pas été trompé, dans le sens de la loi. Mais si, par exemple, dans du miel, le marchand a mélangé de la farine, on est trompé dans le sens de la loi, et le marchand est punissable. En effet, il n'y a pas, dans ce fait, une simple tromperie sur la qualité, il y a tromperie sur la nature de la substance on livre de la farine au lieu de livrer du miel, l'on vend une chose pour une autre: c'est ce que la loi punit. La loi du 5 mai 1855 a appliqué aux boissons les dispositions de la loi du 27 mars 1851 sur la tromperie dans la vente des comestibles et autres marchandises. Dans les cas que nous venons d'énumérer, comme en tous autres semblables, le délit est de la compétence des tribunaux correctionnels. Les procès-verbaux sont remis au procureur impérial et doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet. (V., au formulaire, les modèles de ces procès-verbaux. V. Boissons, Tromperie.) COMMANDANTS D'ARRONDISSEMENT. Les commandants d'arrondissement sont chargés, sous l'autorité et la surveillance du conseil et du commandant de la compagnie, de tous les détails qui ont pour objet l'administration de la troupe placée sous leurs ordres. (Art. 622 du régl. du 11 mai 1856.) Le service des commandants d'arrondissement est essentiellement actif: il exige une surveillance constante. C'est par cette activité soutenue qu'ils impriment un mouvement nécessaire et donnent une bonne direction aux commandants de brigade et aux gendarmes. Un séjour trop prolongé dans leur résidence nuirait à l'accomplissement de leurs nombreuses obligations. Ils exercent leur vigilance indistinctement sur les brigades extrà muros, comme sur celles du chef-lieu de la lieutenance. Outre leurs tournées périodiques, dont le nombre est de six par an, pour inspecter toutes leurs brigades, ils se transportent à l'improviste, dans l'intervalle de ces tournées, aux points de correspondance, dans les communes, partout enfin où ils jugent pouvoir rencontrer les sous-officiers et gendarmes. C'est ainsi qu'ils s'assurent de la tenue journalière de la troupe, de sa conduite, de l'exécution des ordres qu'elle a reçus. Ils se rendent sur tous les points de leur arrondissement où il survient quelque événement extraordinaire ou des rassemblements nombreux. De même qu'aux commandants de brigade, aucune commune soumise à leur surveillance ne doit leur être inconnue. Ils se transportent dans ces communes et dans leurs brigades, à volonté, sans avoir besoin de l'autorisation du commandant de compagnie, auquel ils rendent compte, par leurs rapports journaliers, de leur résolution, des motifs et des résultats de leurs démarches. Les officiers commandants d'arrondissement ont la surveillance de tous les devoirs habituels des brigades; ils entretiennent une correspondance suivie avec le commandant de compagnie, auquel ils rendent compte, par un rapport journalier, de tous les faits portés à leur connaissance par la correspondance des brigades. Ils lui signalent les obstacles qui peuvent se rencontrer dans l'exécution du service qui leur est confié. (Art. 188 du décret du 1er mars 1854.) Les commandants d'arrondissement font annuellement quatre tournées pour la revue de leurs brigades, savoir: dans les mois de février, mai, août et novembre. (Art. 190 du décret du 1oTM mars 1854.) Dans les cinq jours qui suivent la fin de leur tournée, les commandants d'arrondissement adressent au commandant de la compagnie un rapport détaillé sur les résultats de cette revue, en y joignant les propositions qu'ils jugent utile de leur soumettre dans l'intérêt du service des brigades. (Art. 196 du décret du 1er mars 1854.) Dans leurs courses, tournées et transports sur les lieux, ils s'entretiennent fréquemment avec les diverses autorités des communes qu'ils parcourent; par ce moyen, ils ne peuvent ignorer si les tournées indiquées sur les feuilles de service ont été réellement effectuées, si les signatures des maires ou des adjoints ne sont pas officieuses, si chaque commune est visitée au moins deux fois par mois, et si les gendarmes n'apportent pas, dans l'accomplissement de leurs devoirs, de l'insouciance et de la mollesse, s'ils ne s'abstiennent pas volontairement, ou moyennant une rétribution, de constater les délits et les contraventions. Les commandants d'arrondissement, dans leurs tournées, vérifient si les registres prescrits aux commandants de brigade sont à jour, s'ils sont tenus avec soin et méthode, conformément au spécimen, et ne présentent aucune omission. Ils visent les cahiers des gendarmes; ils consignent, sur le registre des Ordres du jour et circulaires, les observations favorables ou défavorables auxquelles leur examen a donné lieu, et apposent leur visa sur tous les registres indistinctement, au milieu de la page et immédiatement au-dessous de la dernière inscription: cependant ils ne visent le registre des Punitions qu'autant que le militaire dont le nom y est inscrit a été puni depuis la précédente tournée. Le registre des Gardes champêtres n'est également visé par eux qu'autant qu'il y aurait eu des mutations à y porter. La tenue du registre des Fourrages réclame particulièrement la surveillance de MM. les commandants d'arrondissement. Dirigés, au besoin, par les trésoriers, ils doivent en faire comprendre le mécanisme et l'ensemble à tous les commandants de brigade, et s'assurer surtout, à l'époque des tournees, si les denrées qui sont annoncées être en magasin y existent reellement Le specimen des registres devant toujours figurer en tête de chacun d'eux, les commandants d'arrondissement veillent à ce que cette mesure soit suivie exactement. Ils font remplacer immédiatement ceux perdus aux frais des commandants de brigade. Les commandants d'arrondissement doivent se conformer aux dispositions de l'art. 180 du décret du 1er mars 1854 pour le visa qu'ils ont à apposer sur les différents registres des brigades, pendant leurs tournées périodiques. En outre, ils consignent au registre d'ordres de la brigade le résultat de leurs observations sur l'instruction spéciale et militaire ainsi que sur la gestion des fourrages et sur l'état d'entretien des chevaux, au jour de leur inspection. (Art. 195 du décret du 1er mars 1854.) Indépendamment des autres registres et états prescrits à MM. les commandants d'arrondissement par l'art. 200 du décret du 1er mars 1854, ces officiers tiennent un registre des punitions sur le même modele que celui des brigades; il contient de plus une table alphabétique, et, dès que des sous-officiers et gendarmes sous leurs ordres éprouvent un changement de résidence, ils font un relevé des punitions subies, qui est adressé hiérarchiquement à leurs nouveaux chefs. (Circ. du 29 mai 1835.) Les commandants d'arrondissement, se rendant à un point de correspondance, sont obligés de signer non seulement les feuilles de service, mais encore les carnets de correspondance. (Art. 197 du décret du 1er mars 1854.) Les commandants d'arrondissement ne sont pas chargés de l'administration et de la comptabilité.relatives aux brigades dont ils ont le commandement: la grande activité que nécessitent leurs fonctions doit les dispenser de ce travail tout de bureau. Ils n'ont à s'occuper ni de l'administration, ni de la comptabilité. Ils ne sont appelés qu'à présenter des observations sur la confection des effets de toute nature; à signaler les erreurs ou omissions dans la gestion des masses ou dans les bordereaux de solde; à transmettre avec leur avis les réclamations de leurs subordonnés; à entretenir avec le commandant de compagnie une correspondance journalière, laconique mais suffisante; à lui fournir des rapports spéciaux, ainsi qu'aux autorités; à lui adresser, à la fin de chaque mois, les notes pour la rédaction de son travail mensuel; à lui transmettre enfin les renseignements qu'il ne pourrait se procurer par les procès-verbaux, les feuilles de service et les rapports journaliers qu'il à déjà entre les mains. Tous les commandants d'arrondissement correspondent, dans certains cas, directement avec les ministres, à l'exception de ceux placés au cheflieu de résidence des commandants de compagnie, qui, en toute eirconstance, ne correspondent qu'avec ces derniers; mais, hors les cas prévus, à moins d'ordres particuliers, les colonels de gendarmerie correspondent seuls avec les ministres. Les commandants d'arrondissement, étant appelés à concourir aux appeis périodiques de la réserve de l'armée, sont tenus de correspondre directement avec les officiers généraux et les commandants des dépôts de recrutement, afin de les tenir constamment informés de tout ce qui a rapport aux hommes faisant partie de la réserve, en se conformant aux instructions spéciales sur ce service. (Art. 128 du décret du 1er mars 1854.) Ils fournissent des rapports aux autorités judiciaires, administratives et militaires. Ils commencent les instructions judiciaires, en leur qualité d'officiers de police auxiliaires, lorsque le délit est flagrant et que l'autorité judiciaire n'est point encore arrivée sur les lieux. (V. Officiers de police judiciaire.) Les commandants d'arrondissement visent et certifient les états de présence et toutes les pièces établies par les chefs de brigade. Ils sont chargés d'inscrire sur les livrets des hommes le détail des effets qui leur sont dělivrés au compte de la masse individuelle, et d'arrêter ces livrets à l'expiration de chaque trimestre, conformément à l'extrait du registre du compte ouvert qui leur est transmis par le trésorier. (Art. 622 du règl. du 11 mai 1856.) Ils veillent constamment aux intérêts des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, et doivent s'attacher à prévenir tout ce qui pourrait avoir pour effet d'obérer leurs masses individuelles. (Art. 623 dudit règl.) Ils tiennent la main à l'exécution des mesures prescrites pour la conservation et l'entretien des armes. (Art. 624 dudit règl.) Ils sont responsables des fonds et effets de toute nature dont ils donnent quittance ou récépissé. Ils surveillent l'emploi des sommes avancées aux brigades pour leur approvisionnement de fourrages, et en sont responsables s'ils ont négligé de s'assurer par eux-mêmes de la destination qui leur a été donnée. Ils se font remettre mensuellement des quittances authentiques des fournisseurs, dûment légalisées et détachées du registre à souche tenu dans les brigades. (Art. 626 dudit règl) Lorsqu'un officier quitte le commandement d'un arrondissement, les pièces, registres et documents, dont il est fait inventaire, sont toujours remis à l'officier qui le remplace. (Art. 200 du décret du 1er mars 1854.) Les commandants d'arrondissement ont un sixième du produit des amendes et saisies en matière de douanes et de contributions indirectes, par suite des constatations faites par les militaires sous leurs ordres. (Art. 361 du règl. du 11 mai 1856.) COMMANDANTS DE BRIGADE. Les devoirs d'un commandant de brigade sont variés, nombreux, difficiles et souvent pénibles. Il doit les remplir avec une impartialité éclairée, joindre à l'aptitude, à l'expérience, au sang-froid, la discrétion, qualité sans laquelle il peut commettre de grandes fautes, même avec de bonnes intentions. Il doit mettre dans ses discours, dans ses démarches, toute la circonspection nécessaire aux opérations délicates dont il est chargé. Le premier soin d'un commandant de brigade doit être de donner à ses subordonnés l'exemple du zèle, de l'activité, de l'ordre, de la subordination. Il doit exercer son autorité envers ses inférieurs avec fermeté, mais sans brusquerie, et ne montrer à leur égard ni hauteur ni familiarité. Il est personnellement responsable de tout ce qui est relatif au service, à la tenue, à la police et au bon ordre de sa brigade. (Art. 222 du décret du 1er mars 1854.) Il doit user, au besoin, envers ses subordonnés, des moyens de répression et de discipline que les règlements mettent à sa disposition; et, si ces moyens sont insuffisants, en appeler à l'autorité de ses supérieurs; mais il ne doit jamais oublier que c'est surtout par son ascendant moral qu'il doit s'efforcer de leur inculquer l'amour des devoirs qu'ils sont appelés à remplir et le sentiment de la dignité personnelle qui doit caractériser les hommes appartenant à une arme d'élite. (Art. 223 dudit décret.) Sans doute, il est nécessaire d'obtenir une obéissance entière avec soumission à tous les instants; sans doute, il faut que les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure; mais si l'intérêt du service commande que la discipline soit ferme, il faut en même temps qu'elle soit paternelle. Tous les jours, avant six heures du matin en été, et avant huit heures en hiver, le commandant de la brigade règle le service et donne des ordres pour son exécution. Dans tous les lieux de résidence d'un commandant d'arrondissement, le maréchal des logis, commandant la brigade, se rend chaque jour à l'ordre chez cet officier, à l'heure qui lui est indiquée. (Art. 224 du décret du 1er mars 1854.) Les commandants de brigade surveillent l'intérieur des casernes; ils ont soin de les faire entretenir dans le meilleur état de propreté, et ils empêchent qu'il y soit commis aucune dégradation. ( Art. 226 du décret du 1 mars 1854.) Un commandant de brigade doit s'appliquer particulièrement à connaître la position militaire de ses gendarmes, leur conduite, leur capacité, et porter une attention constante sur leurs habitudes et leur tenue. Il doit veiller à ce qu'ils règlent leurs dépenses conformément à leur avoir; et, avant de délivrer la solde, les obliger à acquitter les dettes qu'ils peuvent avoir contractées chez les marchands, les boulangers et les bouchers. Il doit veiller également à ce que les gendarmes n'empruntent et ne reçoivent rien, à quelque titre que ce soit, des prisonniers dont la translation leur est confiée; réprimer, dès le principe, les tendances à l'ivrognerie; il doit leur rappeler qu'il leur est défendu de fréquenter les cabarets, si ce n'est pour cause de service. Enfin, il est de son devoir de les guider dans les opérations de leurs fonctions; d'éclairer l'opinion du commandant d'arrondissement sur leur compte, et de n'agir envers eux qu'avec les ménagements ou la sévérité que comportent leur âge, leur caractère et leur conduite. Les brigadiers, les maréchaux des logis et maréchaux des logis chefs roulent, avec les gendarmes, pour le service des tournées, conduites, escortes et correspondances; et nonobstant l'avis donné par les commandants d'arrondissement de leur arrivée pour une revue, les commandants de brigade ne peuvent interrompre ou retarder l'exécution du service; ils n'en doivent pas moins déférer aux réquisitions qui leur sont adressées, et envoyer aux correspondances les hommes qu'ils sont tenus d'y fournir. (Art. 194 du décret du 1er mars 1854.) Tous les moments d'un commandant de brigade sont utilisés; sa surveillance est de tous les instants. Il est chargé du détail du service dans toutes ses parties; Il prépare et régularise les pièces pour le transfèrement des prisonniers, l'exécution des mandats de justice, des réquisitions, des ordres, et fait connaître les signalements des individus dont la recherche et l'arrestation sont ordonnées; Il fixe le service des tournées de communes, des courses ou patrouilles, de manière que les travaux pénibles soient partagés uniformément; nonseulement il ordonne et dirige les opérations à faire, mais il opère luimême à son tour de service; Il assiste au pansage et aux distributions de fourrages toutes les fois qu'il le peut; Il maintient la propreté, l'ordre et la tranquillité dans les casernes; il prévient avec soin tout germe de discorde, de rixes entre les hommes et parmi les femmes des gendarmes, et s'oppose à l'établissement de toute coterie ; Il empêche que les gendarmes et leurs femmes se livrent à un commerce défendu par les règlements; Il donne l'exemple de la tenue et veille à ce que, en quelque temps que ce soit, aucun gendarme ne sorte de la caserne, s'il n'est en uniforme et en armes; il les inspecte, soit à l'arrivée, soit au départ, pour s'assurer s'ils rentrent en temps utile dans leur quartier et s'ils sont dans un état satisfaisant; il doit toujours savoir ce qu'ils font, où ils sont, afin de pouvoir les trouver au besoin; Il est détenteur des clefs de la caserne. Il peut la fermer, s'il le juge |