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ou confection d'autres ustensiles, est en droit de conserver, pour lui, les branchages de ces arbres, quoiqu'ils ne soient propres qu'au chauffage?

Pour l'affirmative on peut dire que les branchages font une partie intégrante des arbres dont les corps entiers sont délivrés à l'usager; qu'ils doivent donc lui rester comme partie de la délivrance qui lui est faite; que c'est là une chose qu'on doit considérer comme sous-entendue dans le titre de concession, parce que dans toute disposition il est naturellement entendu que l'accessoire suivra le sort du principal; qu'on ne doit pas penser qu'on ait voulu ramener, à chaque acte de perception de l'usage, le propriétaire et l'usager à une discussion d'intérêt sur la manière de fabriquer l'arbre délivré, comme si l'on devait encore réserver à l'un

les copeaux faits par les charpentiers de l'autre, pour mettre le bois en œuvre.

Nonobstant ces raisonnemens, nous croyons qu'on doit tenir pour constant que les branchages d'arbres doivent rester en forêt pour le propriétaire, parce qu'il n'est dû autre chose à l'usager que ce dont il a besoin pour être appliqué à sa construction, suivant l'emploi qui en est indiqué par le devis du charpentier; qu'il n'est pas vrai de dire que les branchages lui soient délivrés, puisque la délivrance n'a lieu que pour fournir la partie de l'arbre nécessaire à la construction projetée, et qu'on ne doit que cela; qu'en conséquence c'est une partie à prendre sur un plus grand tout, et non

pas le tout qui est délivré; qu'enfin, c'est ainsi qu'on le pratique à l'égard des usagers dans les bois de l'Etat.

Mais quand le corps de l'arbre est une fois enlevé de la forêt, l'aliénation en étant consommée, on sent parfaitement que le propriétaire du bois ne serait pas recevable à répéter les copeaux et débris faits par le charpentier; c'est alors qu'on lui opposerait avec raison que l'accessoire doit suivre le sort du principal.

SECTION IV.

De l'étendue du droit d'usage sous le rapport du nombre des parties prenantes.

3170. Lorsqu'il s'agit du droit d'usage au bois de chauffage, le nombre des parties prenantes se détermine par celui des feux où le combustible doit être consommé (1).

S'il s'agit de bois de construction, c'est sur le nombre et la consistance des maisons que le montant de la charge imposée à la forêt doit être calculé.

Si c'est pour fournir à la confection des meubles et ustensiles de culture, c'est sur le nombre des charrues nécessaires à l'exploitation des terres, qu'on doit calculer l'étendue de la servitude.

Ces règles générales doivent être suivies en jurisprudence, puisqu'elles ne tendent qu'à faire

(1) Voyez suprà, section 3, sous le n.o 3154.

l'application de la chose aux divers genres de besoins pour lesquels elle est due.

Mais outre ces aperçus généraux, il est encore plusieurs autres considérations à présenter ici.

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Pour commencer par la comparaison de deux hypothèses différentes, sur l'une desquelles nous nous sommes déjà expliqués plus haut, 3171. Supposons d'abord qu'on ait établi un droit d'usage au chauffage à raison d'une maison seulement, ou pour le service de l'habitation, sans prendre égard à aucune culture ou possession d'autres fonds comme on en a vu beaucoup d'exemples à l'égard des seigneurs auxquels les Rois accordaient des droits de chauffage pour le service de leurs châteaux: dans ce cas, c'est uniquement à l'étendue de la maison et au nombre des cheminées à l'époque de la concession, qu'on devra s'attacher pour fixer le maximum de la prestation, ainsi que nous l'avons déjà dit; et s'il y a eu dèslors, ou agrandissement dans la bâtisse, ou multiplication dans les cheminées, ou acquisitions d'édifices contigus, on ne doit toujours qu'une quantité de bois égale à celle qui était nécessaire et suffisante pour le service de la maison suivant l'état où elle était au moment de la constitution de l'usage; parce que c'est seulement à ce fonds que la servitude a été accordée, et qu'il n'a point été au pouvoir de l'usager d'en étendre la charge pour d'autres choses.

Supposons au contraire qu'un droit d'usage

au chauffage et même aux bois de bâtisse, si l'on veut, ait été établi pour l'avantage d'une métairie ou d'un domaine en culture, dans lequel il y a des bâtimens pour servir à son exploitation. Ce ne sera plus à l'état où était la maison de ferme, lorsque la concession de l'usage a été faite, qu'il faudra s'attacher pour fixer le maximum de la prise de bois, parce que les bâtimens qui ne sont ici que l'accessoire du domaine, ne sont pas l'unique fonds auquel l'usage avait été accordé. La servitude est alors inhérente au corps du domaine rural ou de la métairie. En conséquence de quoi, si le propriétaire en avait augmenté les bâtimens par de nouvelles constructions, de manière à ce qu'ils fussent occupés par un nombre doublé de cultivateurs; il faudrait augmenter la prise de l'usage dans la même proportion tant qu'il n'y aurait de bâtimens, ni de feux de cultivateurs que ce qui serait nécessaire pour exercer et améliorer l'exploitation du fonds, parce que c'est précisément en vue d'arriver à cet état de prospérité dans la culture du domaine que le droit d'usage y avait été attaché.

Mais si l'usager, propriétaire du domaine, l'avait agrandi par l'acquisition d'autres fonds on devrait alors le rappeler à l'état primitif des choses, comme on doit toujours y rappeler celui qui, n'ayant droit d'usage que pour le service d'une maison déterminée, a voulu l'agrandir par des acquisitions ou par d'autres constructions. Dans l'un et l'autre cas, il faut également partir du principe que la servitude

pas

établie pour l'utilité d'un héritage, ne doit être étendue au service d'un autre fonds. 5172. A l'égard des droits d'usage qui auraient été établis, non pour l'avantage de quelques fonds déterminés, mais pour celui d'un territoire entier et au profit d'une commune, il y a des observations plus importantes à faire. Voyons d'abord ce qu'en dit le président Bouhier (1).

« Le droit d'usage dans les bois d'un sei»gneur, dit-il, étant une fois acquis à la com>>munauté des habitans de la seigneurie, on >> demande si ceux qui vont s'y établir ont >> aussitôt part à ce droit? Sur quoi on cite un >> arrêt du Parlement de Paris, de l'année 1545, » qui ne l'adjuge qu'à ceux qui avaient bâti ou » réparé des maisons dans le lieu avant 40 ans : >> ce qui fait voir qu'il n'y était question que » de prendre du bois propre à bâtir. Saint>> Yon cite encore d'autres anciens règlemens >>pareils, même pour l'usage dans les rivières >> banales; j'en ai vu un semblable rendu à » la Table de marbre de Paris, en dernier >> ressort, le 23 septembre 1581, au profit de >> Henri de Vienne, seigneur de Thil-Châtel, >> contre les usagers de ses forêts.

» Mais on prétend que cela ne s'observe plus » à la rigueur, et que depuis long-temps tous >> les habitans d'un lieu, dès qu'ils y sont ré» putés domiciliés, sont admis à jouir de tous » droits d'usage, sans distinguer les nouveaux

(1) Observations sur la coutume de Bourgogne, chapitre 62, n.° 52 et 53.

venus,

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