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un, ou en faire lever un s'il n'y en a point

encore.

Il faut, 3.o s'il y a eu des défrichemens, ou des ventes partielles opérées par les propriétaires sur la forêt usagère, les signaler et les renfermer avec leur contenance dans le plan, parce que les usagers ne doivent point en souffrir.

Il faut, 4.o faire marquer sur le plan général la distinction des climats ou cantons particuliers qui seraient peuplés de diverses espèces de bois; ceux où il y aurait des claires-voies ou des portions peu peuplées, et signaler spécialement la contenance de chacun de ces cantons.

Il faut, 5.0 faire l'estimation du sol, non pas généralement pris, mais en la rattachant au parcellaire des cantons qui seront spécialement estimés.

Il faut, 6.° procéder à l'évaluation de la superficie en distinguant le taillis des futaies; comme encore en distinguant les diverses essences de bois, sur-tout par rapport à la nature du sol qui serait propre à produire plutôt les uns que les autres, et cette évaluation doit être parcellairement faite (1).

Il faut, 7.o et il faut sur-tout qu'en évaluant le sol et la superficie, les experts estiment ce que le fonds, bien aménagé, doit produire annuellement de l'espèce de bois qui est due aux usagers.

(1) Voy. le décret du 20 juillet 1808, bullet. tom. 9, pag. 26, 4. série.

TOM. VII.

51

Il faut, 8.o distinguer la partie de la forêt qui se trouve le plus à la portée ou à la convenance des usagers, et qu'on pourrait en distraire à leur profit sans porter un trop notable dommage de convenance au propriétaire.

Il faut, 9.o que les experts aient soin d'indiquer les chemins de traite ou de défruitement qu'il pourrait être nécessaire de pratiquer sur une des parties de la forêt pour desservir l'autre. 3365. Toutes ces indications préliminaires seraient certainement bien suffisantes pour procéder en pleine connaissance de cause, s'il ne s'agissait que d'un partage ordinaire dans l'exécution duquel il n'y eût autre chose à faire qu'à adjuger des portions de quotité connues, aux diverses parties intéressées, parce qu'en prenant les estimations du sol et de la superficie pour unique base, on n'aurait plus à opérer que sur des chiffres; et c'est ainsi que l'administration forestière paraît l'avoir envisagé dans sa circulaire du 24 février 1813; mais elle a commis une grande erreur, si elle a pensé que les instructions par elle données dans cette pièce, fussent assez complètes pour être applicables à la formation des cantonnemens. Quelqu'exact que puisse être le tableau matériel de la forêt, il ne représente encore qu'une face de la chose, et il faut nécessairement rechercher encore, d'autre part, quel est le montant des droits qu'il s'agit de payer aux usagers.

Le cantonnement est un partage, mais un partage qui participe du rachat: telle est l'idée mère d'après laquelle on doit procéder ici.

Il y a deux questions à distinguer dans tout partage, l'une de droit, l'autre de fait.

La question de droit consiste à savoir quelle est la quote part qui doit revenir à chacun des copartageans sur la masse qui est à diviser. Dans le partage d'une succession, par exemple, la question de droit consiste à savoir si tous ceux qui se présentent comme héritiers sont appelés à recueillir chacun des portions. égales, ou si les uns, venant par droit de représentation ou par droit de ligne, doivent emporter des parts plus fortes que celles des

autres.

La question de fait se rapporte à l'opération matérielle du partage; elle consiste à faire la division de la masse, entre les parties prenantes, de manière que le lot de chacune d'elles soit autant que possible égal au droit qu'elle avait dans le tout.

Dans les partages ordinaires qui doivent s'exécuter ainsi, la question de droit dérive toujours de la disposition immédiate de la loi ou du testament, et s'il s'élève du doute à cet égard, cette question doit toujours être préjudiciellement décidée avant qu'on puisse en venir à l'exécution du partage: en conséquence de quoi les experts nommés pour opérer la division de la masse commune, n'ont jamais à s'occuper de la question de droit, laquelle est entièrement en dehors de leur commission et de leur compétence.

Il n'en est pas de même du partage par lequel il s'agit d'opérer le cantonnement. Ici la

proportion des parts qui doivent revenir aux copartageans dans la forêt usagère, est absolument indéterminée et inconnue; en sorte que ce n'est que par le moyen de l'expertise ellemême qu'on doit d'abord chercher à fixer les bases de la question de droit avant d'en venir à la division du fonds.

Il ne suffit donc pas aux experts d'avoir bien reconnu la consistance de la forêt et d'en avoir formé le tableau dont nous avons parlé ci-dessus ce n'est encore là qu'une partie de leur opération; et ce n'est que la partie la moins nécessaire, puisqu'on pourrait absolument s'en passer, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus: il faut de plus, et il faut de toute nécessité, qu'ils procèdent à l'estimation des usages, afin de déterminer le montant de ce qui est dû aux usagers dans le produit de la forêt; puis ils doivent rechercher quel doit être, par aperçu, l'étendue de la portion qu'il conviendrait leur céder, comme pouvant justement servir au rachat de leur créance; et tout cela doit être soigneusement signalé et expliqué par détail, dans le rapport d'expertise, pour mettre le tribunal à portée de prononcer en pleine connaissance de cause sur l'homologation de ce rapport, ou les rectifications qui en seraient demandées de part et d'autre.

5366. Prenons pour exemple l'un des cas qui se présentent le plus souvent dans l'usage, et supposons qu'il s'agisse de former le cantonnement d'une commune usagère en bois de chauffage, dans la forêt de son ancien seigneur.

Pour apprécier le montant des usages, usages, les experts devront d'abord s'assurer du nombre des feux qui sont à alimenter par le chauffage : ils détermineront ensuite la quantité de bois qui doit être annuellement consommée par chaque feu, en prenant pour base un usage exercé civilement et avec la modération que le bon père de famille sait mettre dans la dépense de son ménage.

S'il y a quarante feux dans la commune, et qu'il soit reconnu que 15 stères de bois sont nécessaires à la consommation de chaque feu, le montant du produit annuellement dû aux usagers sera, par là même, reconnu s'élever à 600 stères de bois de chauffage.

Si, d'après les titres des usagers, leur usage porte aussi sur les bois nécessaires à la confection de leurs meubles aratoires, les experts devront encore s'assurer du nombre des charrues, herses, voitures et charrettes habituellement employées dans le lieu, comme nécessaires à l'exercice de la culture des habitans, et augmenter la masse des usages de tout le produit qu'ils estimeront nécessaire à remplir spécialement ce besoin, suivant le calcul qu'ils en auront fait.,

Si le droit d'usage s'étend au bois de construc-. tion et réparations des maisons, les experts devront compter le nombre et vérifier l'étendue des bâtimens à l'avantage desquels la servitude aura été établie, et estimer en conscience le nombre des arbres futaies qu'ils croiront nécessaires pour remplir annuellement cette destination.

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