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comparaison estimative dans le signe monétaire qui représente toutes les valeurs.

C'est ainsi que, quand il s'agit de cantonner des usagers au pâturage de leurs bestiaux, il faut, de toute nécessité, estimer en numéraire la valeur du parcours, pour pouvoir en compenser le droit par la cession d'une portion de forêt telle que son évaluation doive être égale à celle du droit des usagers.

3586. Mais lorsque le produit principal du droit d'usage est de même nature que le produit principal de la forêt, il est plus simple de procéder au cantonnement par la comparaison des quantités de mêmes espèces qui se montrent visiblement sur le fonds.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de cantonner des usagers ayant droit à la coupe du taillis pour leur chauffage; que les experts aient reconnu le nombre des feux qui doivent être alimentés, et estimé ce qui est nécessaire à chaque feu; que le produit total annuellement dû aux usagers soit de 100 stères étant sur les lieux, ils pourront également et avec la plus grande facilité, pour peu qu'ils soient connaisseurs en cette matière, déterminer la portion de forêt qui devra fournir annuellement ce même produit.

que

S'il n'est dû du taillis aux usagers et qu'il y ait des futaies dans la portion de bois qui est à leur convenance, on devra la restreindre dans une juste proportion avec l'excédant de valeur résultant des futaies; ou encore mieux réserver ces arbres pour le propriétaire, qui les fera couper et vendre à son profit.

Mais, si, outre l'usage au bois taillis, les usagers avaient encore le droit à la coupedes futaies, et que le canton pris comme rachat du droit au taillis ne fût pas suffisant pour l'acquit de leur double droit, les experts devraient capitaliser le déficit pour ajouter à ce canton une valeur suffisante à la pleine indemnité des usagers.

Enfin, si les usagers avaient encore un droit d'usage au parcours de leurs bestiaux, il faudrait de plus capitaliser la valeur de ce droit prise seulement en dehors de leur canton et relativement au surplus de la forêt, pour amplier le cantonnement d'une valeur estimative égale.

On pourrait aussi, du consentement des parties, réserver le droit de parcours pour être exercé comme auparavant, tout en exécutant le cantonnement pour rachat du droit d'usage à la prise de bois.

SECTION VIII.

Pourrait-on, au lieu de faire ordonner le cantonnement en nature, exiger que le rachat du droit d'usage fút consommé à prix d'argent?

3387. L'article 8, section 4 de la loi du 6 octo

bre 1791, porte que « entre particuliers, tout » droit de vaine pâture fondé sur un titre, même » dans les bois, sera rachetable à dire d'experts, >> suivant l'avantage que pouvait en tirer celui qui » avait ce droit, s'il n'était pas réciproque, ou eu » égard au désavantage qu'un des propriétaires » aurait à perdre de la réciprocité, si elle existait;

» le tout, sans préjudice au droit de cantonne»ment, tant pour les particuliers, que pour >> les communautés, confirmé par l'article 8 du >> décret des 16 et 17 septembre 1790. »

Suivant cette disposition, lorsqu'il ne s'agit que de la vaine pâture établie en servitude par titre, et entre particuliers, l'un peut en provoquer, contre l'autre, le rachat en argent; mais ce rachat n'est pas absolument forcé, puisqu'il ne peut être proposé que sans préjudice du droit de cantonnement, et qu'ainsi celui qui provoque le rachat en argent met seulement sa partie adverse dans l'alternative inévitable de souscrire à l'exécution de cette mesure, si mieux elle n'aime provoquer elle-même celle du cantonnement pour sortir de l'indivision de jouissance. Et de là il résulte :

1.o Que le rachat en argent n'est proposable qu'entre particuliers et seulement lorsqu'il ne s'agit que d'un droit de vaine pâture fondé en titre;

2.° Que ce mode de rachat n'est pas même proposable entre communes, ou vis-à-vis des communes, puisque la loi ne le permet qu'entre particuliers;

3.° Que même entre particuliers ce mode de rachat n'est proposable que quand il s'agit de la vaine pâture seulement, puisque la loi ne le permet que pour ce cas, sans l'étendre aux autres espèces de servitude d'usage;

4. Enfin, que ce mode de rachat ne peut pas même être forcé dans un sens absolu, puisque celui contre lequel il est demandé peut l'é

carter en provoquant lui-même le cantonne

ment.

3388. Toutes ces conséquences sont nécessaires, et toutes sont fondées sur l'exigence du droit

.

commun.

En effet, le droit d'usage, de quelque nature qu'il soit, est un droit réel et immobilier; c'est un immeuble dans les mains de l'usager qui le possède: or, dans les termes du droit commun, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, (545); et aux termes du droit commun encore, toutes les fois qu'il y a communion de droit entre plusieurs, dans une chose susceptible d'être partagée sans notable détérioration, l'on ne peut être forcé de sortir d'indivision que par un partage attributif de lots en nature à chacune des parties intéressées : donc le cantonnement est la seule voie légalement praticable pour mettre fin à la communion de jouissance entre le propriétaire et les usagers; donc on ne peut pas offrir à ceux-ciune indemnité en argent, parce que ce n'est pas de l'argent qui leur est dû, et que aliud pro alio non solvitur.

La loi elle-même ne pourrait établir un autre mode de rachat sans tomber dans une inconstitutionnalité, comme contraire aux articles 9 et 10 de la charte.

Il est encore un autre point de vue sous lequel on ne peut envisager la mesure du rachat en argent sans être frappé du mal qu'il y aurait à l'adopter, sur-tout vis-à-vis des communes usa→ gères, parce qu'on ôterait à l'agriculture la plus

puissante ressource de sa prospérité. L'argent recu pour prix du rachat ne peut avoir que que l'utilité du moment, tandis que le droit d'usage lui-même, ou la portion de fonds qui doit être cédée aux usagers par le rachat en nature, sont perpétuels dans leur durée, et qu'en conséquence leur utilité doit passer aux générations

futures.

Néanmoins, lorsque le droit d'usage ne porte que sur un fonds d'une étendue assez peu considérable pour que le morcèlement doive en opérer une notable détérioration, et que tous les fruits n'en sont pas dus à l'usager, on peut ordonner le rachat en argent, par la raison que cantonnement participe de la nature du partage, et que dans les partages la loi permet d'avoir recours au moyen d'une soulte pécuniaire.

le

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