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Je ne crois pas devoir m'arrêter à quelques | naturalisation en pays étranger, et de l'abju

autres articles du premier chapitre; la simple lecture en fait assez sentir la sagesse ou la nécessité, et je passe au deuxième chapitre de la privation des droits civils.

ART. 17, 19, 21. - On peut être privé des droits civils par la perte de la qualité de Français, et par une suite des condamnations judiciaires; la première section de ce chapitre a pour objet la perte de la qualité de Français. Il serait superflu de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de droits politiques et de la perte du titre de citoyen, mais du simple exercice des droits civils, droits acquis à un grand nombre de Français qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être citoyens; ainsi toute cause qui prive du titre de citoyen, ne doit pas nécessairement priver des droits civils et de la qualité de Français. Cette qualité ne doit se perdre que par des causes qui supposent une renonciation à sa patrie.

L'article 17 du projet en présente quatre : 1. La naturalisation acquise en pays étranger; 2.o l'acceptation non autorisée par le gouvernement de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3.0 l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 4.o tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. L'article 19 assigne une cinquième cause; c'est le mariage d'une Française avec un étranger. Enfin l'article 21 place aussi au nombre des causes qui font perdre la qualité de Français, l'entrée, sans autorisation du gouvernement, au service militaire de l'étranger, ou l'affiliation à une corporation militaire étrangère.

ration du principe de l'égalité, mais il en est d'autres, telles que l'acceptation de fonctions publiques ou de service chez l'étranger, qui peuvent quelquefois être excusées; un peuple ami peut réclamer auprès du gouvernement français, des secours que notre intérèt même ne permet pas de refuser. Aussi n'a-t-on dû attacher la perte de la qualité de Français qu'à une acceptation, non autorisée par le gouvernement, de services ou de fonctions publiques chez l'étranger.

ART. 18. Mais les Français même qui ont perdu leur qualité par l'une des causes déjà expliquées, ne pourront-ils jamais la recouvrer? Ne peut-on pas supposer qu'en quittant la France, ils ont uniquement cédé à l'impulsion d'un caractère léger, qu'ils ont voulu surtout améliorer leur situation par leur industrie, pour jouir ensuite au milieu de leurs concitoyens de l'aisance qu'ils se seront procurée ? Ne doit-on pas supposer du moins que leur désertion a été suivie de vifs regrets? et leurs frères pourront-ils être toujours insensibles quand ces transfuges viendront se jeter dans leurs bras?

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Vous supposer, législateurs, cette rigoureuse insensibilité, ce serait mal vous connaître. Une mère ne repousse jamais des enfants qui viennent à elle. Que les Français qui ont perdu cette qualité reviennent se fixer en France, qu'ils renoncent à toutes distinctions contraires à nos lois, et ils seront encore reconnus Français.

Cependant l'indulgence ne doit pas être aveugle et imprudente; le retour de ces Français ne doit être ui un moyen de trouble dans l'Etat, ni un signal de discordes dans leurs familles : il faut que leur rentrée soit autorisée par le gouvernement, qui peut connaître leur conduite passée et leurs sentiments secrets, et ils ne doivent acquérir que l'exercice des gration.

Il est assez évident que, dans tous ces cas, la qualité de Français ne peut plus se conserver: on ne peut pas avoir deux patries. Comment celui qui s'est fait naturaliser en pays étranger, celui qui a accepté du service ou des fonctions publiques chez une nation | droits ouverts à leur profit depuis leur réinté

ART. 21. - Il est même une classe pour qui l'on a dû être plus sévère; c'est celle des Francais qui ont pris du service militaire chez l'étranger, sans l'autorisation du gouvernement. Cette circonstance caractère de de gravité qui la distingue; ce n'est plus un simple acte de légèreté; une démarche sans conséquence; c'est un acte de dévouement parti

rivale, celui qui a abjuré le principe le plus sacré de notre pacte social, en courant après *des distinctions incompatibles avec l'égalité, celui enfin qui aurait abandonné la France sans retour, aurait-il pu conserver le titre de Français ? Cependant, dans le nombre des causes qui détruisent cette qualité, on doit faire une distinction. Il en est quelques-unes qui ne sont susceptibles d'aucune interprétation favorable, celles, par exemple, de la | culier à la défense d'une nation, aujourd'hui

a un

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notre alliée, si l'on veut, mais qui demain peut être notre rivale, et même notre ennemie. Le Français a dû prévoir qu'il pouvait s'exposer, par son acceptation, à porter les armes contre sa patrie. En vain dirait-il que dans le cas d'une rupture entre les deux nations, n'aurait pas balancé à rompre ses nouveaux engagements: quel garant pourrait-il donner de son assertion? La puissance qui l'a pris à sa solde a-t-elle entendu cette restriction? L'aurait-elle laissé maître du choix ? On a pensé que dans cette circonstance une épreuve plus rigoureuse était indispensable, que l'individu qui se trouve dans cette position ne pouvait rentrer, comme de raison, sans l'autorisation du gouvernement, mais qu'il ne devait encore recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen.

ART. 22.- Je passe actuellement à la seconde section, à la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.

Le projet qui vous est présenté n'a pas pour objet de déterminer celles des peines dont l'effet sera de priver le condamné de toute participation aux droits civils; c'est dans un autre moment, dans un autre code, que ces peines seront indiquées : il suffit, quant à présent, de savoir qu'il doit exister des peines (ne fût-ce que la condamnation à mort naturelle) qui emporteront de droit, et pour jamais, le retranchement de la société, et ce qu'on appelle mort civile.

Qu'est-ce que la mort civile, me dira-t-on? pourquoi souiller notre code de cette expression proscrite et barbare?

Législateurs, celui qui est condamné légalement pour avoir dissous, autant qu'il était en lui, le corps social, ne peut plus en réclamer les droits; la société ne le connaît plus, elle n'existe plus pour lui; il est mort à la société: voilà la mort civile. Pourquoi proscrire une expression usitée, qui rend parfaitement ce qu'on veut exprimer, dont tout le monde connaît la valeur et le sens, et que ceux même qui l'improuvent n'ont encore pu remplacer par aucune expression équivalente?

Ce n'est pas du mot qu'il s'agit, c'est de la chose. Quelqu'un peut-il prétendre que l'individu légalement retranché de la société doive encore étre avoué par elle comme un de ses membres? Peut-on dire que la faculté et la nécessité de

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ART. 25. Le principe une fois admis, les conséquences ne sont plus douteuses. La loi civile ne reconnaît plus le condamné; donc il perd tous les droits qu'il tenait de la loi civile: il n'existe plus aux yeux de la loi: donc il ne peut participer encore à ses bienfaits. II est mort enfin pour la société : il n'a plus de familie, il ne succède plus, sa succession est ouverte, ses héritiers occupent à l'instant sa place; et si sa vie physique vient à se prolonger, et qu'au jour de son trépas il laisse quelques biens, il meurt sans héritier, comme le célibataire qui n'a pas de parents.

Vous sentez, législateurs, que l'une des conséquences de la mort civile doit être la dissolution du mariage du condamné quant aux effets civils: car la loi ne peut le reconnaître en même temps comme existant et comme n'existant pas: elle ne peut lui enlever une partie de ses droits civils comme mort, et lui en conserver cependant une partie comme vivant. Il pourra bien se prévaloir du droit naturel, tant qu'il existera physiquement; mais il ne pourra réclamer l'exercice d'aucun droit civil, puisqu'il est mort en effet civilement. Toute autre théorie ne produirait que contradictions et inconséquences.

Je n'ai pas besoin, sans doute, d'observer que l'on n'a dû considérer le mariage que comme un acte civil, et dans ses rapports civils, abstraction faite de toute idée religieuse et de toute espèce de culte, dont le code civil ne doit point s'occuper.

ART. 26. A quelle époque commencera la mort civile ? C'est un point sur lequel on ne peut s'expliquer avec trop de précision, parce que c'est l'instant de la mort qui donne ouverture aux droits des héritiers, et qui détermine ceux à qui la succession doit appartenir.

Quand le jugement de condamnation est contradictoire, la mort civile commence au jour de l'exécution réelle ou par effigie.

ART. 27. - Cette règle peut-elle s'appliquer aux jugements de contumace? Le condamné n'a point été présent, et ne s'est par conséquent pas défendu; la loi lui donne cinq ans pour se représenter; s'il meurt, ou s'il paraît dans cet intervalle, le jugement est anéanti, il meurt alors dans l'intégrité de son état; ou

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s'il vit et s'il est présent, l'instruction recommence comme s'il n'avait pas été jugé.

Dans l'ancienne jurisprudence, on s'attachait servilement au principe qui fait commencer la mort civile du jour de l'exécution. Par une conséquence rigoureuse de cette maxime, si le condamné décédait après les cinq ans, et sans s'être représenté, il était réputé mort civilement au moment de cette exécution. Mais que d'embarras, de contradictions, et d'inconséquences découlent de ce principe!

L'époux condamné pouvait avoir des enfants dans l'intervalle des cinq années : il aurait donc fallu, pour être conséquent, déclarer ces enfants légitimes, si leur père mourait ou se représentait dans cet intervalle; et les déclarer illégitimes, si leur père mourait après les cinq ans sans s'être représenté. Ainsi leur état

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ans pour se représenter, que sa mort ou sa comparution dans l'intervalle a l'effet de détruire son jugement, il est, sans contredit, plus convenable de ne fixer qu'à l'expiration des cinq années l'instant où la mort civile commencera: alors seulement la condamnation aura tout son effet; ainsi s'évanouiront tous les embarras du systéme contraire. Le condamné a vécu civilement jusqu'à ce moment: il a pu succéder; il a été époux et père; mais à cet instant fatal commence sa mort civile.

En vain dirait-on qu'il y a de la contradiction à exécuter le jugement de condamnation par effigie, et à reculer cependant jusqu'au terme de cinq années le commencement de la mort civile.

Cette contradiction, si elle était réelle', serait bien moins choquante que celle qui résulte dans l'autre systême d'une mort provisoire suivie

eût dû dépendre d'un fait évidemment étran- | d'une résurrection réelle, qui, présentant suc

ger à leur naissance.

cessivement la même personne comme morte et comme vivante, peuvent laisser dans une incertitude funeste, et même porter de violentes atteintes aux droits de plusieurs familles.

Des successions pouvaient s'ouvrir au profit du condamné dans l'intervalle des cinq années : à qui appartenaient-elles ? Le condamné devait être héritier, s'il mourait ou s'il se représentait dans les cinq ans; il ne devait pas étre héritier, s'il mourait après les cinq ans sans s'être représenté. Ainsi son droit, le droit des appelés après lui, eût dû dépendre d'un fait absolument étranger aux règles des successions: le titre d'héritier restait incertain; et 'comme l'héritier, à l'instant du décès, pouvait ne pas se trouver l'héritier à l'expiration des cinq années, c'est par la volonté du condamné, qui pouvait se représenter ou ne pas se représenter, que se trouvait déféré le titre | condamné n'est encore qu'un absent; ce terme

d'héritier dans la succession d'une tierce per

sonne.

La femme du condamné pouvait se remarier; il eût fallu la déclarer adultère, si le condamné mourait ou se représentait dans les cinq ans: elle eût dû être épouse légitime, s'il plaisait au condamné de ne pas se repré

senter.

Mais la règle adoptée par le projet ne se trouve en contradiction avec aucune autre. Un jugement peut ne pas recevoir dans le même moment toute son exécution; un tribunal suspend quelquefois cette exécution en tout ou en partie par des motifs très-légitimes : la loi peut, à plus forte raison, en maintenant pour l'exemple l'exécution par effigie au moment de la condamnation, reculer cependant l'époque de la mort civile à l'expiration des cinq ans donnés au contumax pour se représenter : le arrivé, sa condamnation devient définitive, et produit tout son effet.

ART. 30. - Le contumax peut néanmoins se représenter, même après le terme de cinq années. Quelques fortes présomptions que puisse élever contre lui sa longue absence, quoiqu'on ait droit de soupçonner qu'une comparution si tardive n'est due qu'à l'éloignement des témoins à charge, au dépérissement des preuves que le temps amène toujours après lui, à cet affaiblissement des premières impressions qui, disposant les esprits à l'indulgence et à la pitié, peut faire entrevoir au coupable son impunité, l'humanité ne permet cependant pas qu'on refuse d'entendre celui qui ne s'est pas défendu. Il sera jugé, il pourra être absous, Puisque le condamné par contumace a cinq | il sera absous; mais il ne rentrera dans ses

Voilà une partie des embarras que présente l'attachement trop scrupuleux à la règle qui fait commencer, même pour le contumax, la mort civile au moment de l'exécution.

Ces considérations, et une foule d'autres qu'on supprime, nous ont fait adopter une règle différente, et qui ne traîne après elle aucune difficulté.

droits que pour l'avenir seulement, et à compter, du jour où il aura paru en justice.

Il pourra commencer une nouvelle vie, mais sans troubler l'état des familles ni contester les droits acquis pendant la durée de sa mort civile. Ainsi se trouveront conciliés les

intérêts du contumax et les intérêts non moins précieux de toute la société.

Voilà, législateurs, voilà les principaux motifs du projet de loi sur la jouissance et la privation des droits civils.

TITRE II.

Des Actes de l'Etat civil.

Décrété le 20 ventose an XI (11 mars 1803); - Promulgué le 30 du même mois (21 mars 1803). [ARTICLES 34 à 101.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat THIBAUDEAU.

Séance du 10 ventose an XI (1.er mars 1803).

LÉGISLATEURS,

Le projet de loi que nous sommes chargés de vous présenter renferme beaucoup de dispositions qui peuvent d'abord paraître minutieuses; cependant elles sont d'une grande importance, puisqu'elles ont pour objet de fixer l'état des individus: il s'agit ici de la base fondamentale de la société et de la constitution des familles. Nous n'analyserons point toutes ces dispositions; il y en a beaucoup qu'il suffira de lire pour que leur utilité soit facilement sentie.

Ce projet de loi contient six parties distinctes; cette division était indiquée par la nature des choses.

Trois grandes époques constituent l'état des hommes, et sont la source de tous les droits civils: la naissance, le mariage, et le décès,

Lorsqu'un individu reçoit le jour, il y a deux choses qu'il importe de constater, le fait de la naissance et la filiation.

Le mariage a pour but de perpétuer régulièrement l'espèce et de distinguer les familles; il faut donc des règles quî impriment à ce contrat un caractère uniforme et légal,

La mort rompt les liens qui attachaient l'homme à la société : en cessant de vivre, il transmet des droits. Les naissances, les mariages et les décès sont donc soumis à des règles qui leur sont particulières.

Il y a néanmoins des règles également applicables à tous ces actes, et des principes généraux qui doivent les régir; on les a compris dans un chapitre préliminaire de dispositions générales; un chapitre règle ce qui concerne les actes de l'état civil des militaires hors du territoire de la République. Enfin, malgré la prévoyance du législateur, il peut se glisser des erreurs dans la rédaction des actes; les parties intéressées ont intérêt d'en demander la rectification; il a fallu déterminer la forme des actions, la compétence des tribunaux, et les effets des jugements, Voilà le systême et l'ensemble de la loi.

Avant d'examiner chacun des chapitres, nous devons prévenir une réflexion qui se présente naturellement. On pourrait croire que la loi est incomplète, en ce qu'elle ne parle point

da divorce et de l'adoption; mais il aurait été | naissances, un pour les mariages, et l'autre

prématuré de déterminer les formes des actes relatifs à ces institutions, avant de les avoir soumises au législateur: nous ne traitons ici que des formes; le fond doit faire l'objet d'autres lois. Les naissances et les décès sont des faits physiques; le mariage est une insti- ❘ tution nécessaire et consacrée; il ne peut y avoir à cet égard de dissentiment, ni aucune espèce de discussion. Il n'en est pas ainsi de l'adoption et du divorce. On a donc cru plus régulier et plus convenable de renvoyer à chacune de ces matières les formes dans lesquelles les actes qui les concernent seront rédigés.

ART. 35, 37, 45. - L'assemblée constituante avait décidé qu'il serait établi pour tous les Français, sans distinction, un mode de constater les naissances, mariages et décès; elle voulait rendre la validité des actes civils indépendante des dogmes religieux. L'assemblée législative organisa ce principe par la loi du 20 septembre 1792, qui est encore exécutée; mais cette loi ne statua pas seulement sur les formes des actes, elle régla les conditions du mariage. Tout ce que cette loi contenait d'essentiel sur la forme des actes, a été conservé dans le projet de loi; on y a seulement fait des additions ou des modifications, qui sont le résultat de l'expérience de plusieurs années; telle est la disposition qui rappelle expressément aux officiers de l'état civil qu'ils n'ont aucune juridiction (art. 35), et qu'instrument passif des actes, ils ne doivent y insérer que ce qui est déclaré par les comparants; celle qui veut que les témoins soient du sexe masculin (art. 37), et âgés de vingt-un ans: en effet, il serait inconséquent de ne pas adopter, pour les actes de l'état civil, les mêmes formes que pour les contrats ordinaires; celle qui permet à toute personne de se faire délivrer des expéditions des actes de l'état civil (art. 45). Les lois qui semblaient avoir limité cette faculté aux parties intéressées, étaient injustes. L'état civil des hommes doit être public, et il y avait de l'inconvénient à laisser les officiers civils juges des motifs sur lesquels pouvait étre fondée la demande d'une expédition.

pour les décès. On avait cru que cette multi❘plicité de registres faciliterait la distinction de chaque espèce d'acte ; mais l'expérience a prouvé que l'on s'était trompé. C'est à cette multiplicité de registres qu'il faut au contraire attribuer l'état déplorable où ils sont dans un trop grand nombre de communes. Comment, en effet, espérer que des administrateurs municipaux, souvent peu instruits, et chargés gratuitement de la rédaction des actes, ne commissent pas un grand nombre d'erreurs et de confusions? Lorsque le registre des actes de décès était rempli avant la fin de l'année, l'officier de l'état civil inscrivait ces actes sur le registre des naissances, où il restait des feuillets blancs; et, ce qui n'était qu'une transposition, a souvent paru une lacune ou une omission. On a donc pensé qu'il était plus convenable de n'avoir qu'un seul registre tenu double pour l'inscription des actes de toute espèce à la suite les uns des autres, et que ce procédé était beaucoup plus simple, exigeait moins d'attention, et exposait à moins d'erreurs. Cette forme ne rend pas plus difficiles les relevés que le gouvernement est dans le cas d'ordonner pour les travaux relatifs à la population. Cependant la règle de l'unité des registres n'est pas posée d'une manière si absolue, que le gouvernement ne puisse y faire exception pour les villes où les officiers de l'état civil ont plus de lumières, et où la rédaction des actes est plus multipliée. Cette latitude parut même nécessaire dans les discussions qui précédèrent la loi du 20 septembre : on disait alors que la tenue de six registres serait plus embarrassante qu'utile dans les endroits qui n'étaient pas pas très-peuplés. ART. 41, 43, 44. La loi de 1792 attribuait à l'autorité administrative une sorte de juridiction et de police sur la tenue des registres. En effet, elle disposait qu'ils seraient cotés et paraphés par le président du directoire de district; que l'un des doubles serait transmis à cette administration, qui vérifierait si les actes avaient été dressés et les registres tenus dans les formes prescrites, et que ce double serait ensuite envoyé au directoire du département avec les observations, déposé et conservé aux archives de cette administration. On motivait ces dispositions sur les relations des citoyens avec les administrations de dépar

ART. 40. - Quant aux registres, la déclaration de 1736 n'en avait établi que deux; c'est-à-dire, un seul pour tous les actes, mais tenu double: la loi de 1792 en établit six; c'est-à-dire, trois tenus doubles, un pour les ❘ tement, les relations des administrations avee

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