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ministère public près la cour, le tribunal ou | cier chargé du ministère public près la cour,

le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne, ou au domicile élu.

le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit; il enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis Cet arrêt sera susceptible | motivé sur la demande en renvoi, et ordon

ART. 549. d'opposition aux termes de la loi, mais l'opposition ne sera pas réçue, si elle n'est pas faite d'après les règles et dans le délai fixé au chapitre précédent; comme aussi l'opposition reçue emportera de plein droit sursis au jugement du procès.

ART. 543. - Le renvoi peut aussi être demandé par les parties intéressées, pour cause de suspicion légitime; mais celle qui aurait procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera recevable à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.

nera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie.

ART. 552. - Enfin, après le jugement et la rejection de la demande en renvoi, il pourra ètre survenu des faits qui auraient autorisé cette demande, s'ils avaient existé. La loi y a pourvu en déclarant que l'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi, fondée sur des faits survenus depuis; disposition qui concilie parfaitement le respect dû à la chose légitimement jugée, avec les égards que sollicite la justice pour des droits légitimement acquis depuis, et sur lesquels les juges n'ont pu prononcer. Vous voyez, messieurs, combien tout ce systême est simple et complet, et combien il importe à la perfection du Code d'instruction

ART. 546. Si le renvoi est demandé par le prévenu', l'accusé ou la partie civile, et que la cour n'ait pas jugé à propos d'accueillir | criminelle qu'il obtienne la sanction de vos

ni de rejeter cette demande, sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'offi

suffrages.

TITRE VI.

Des Cours spéciales.

Décrété le 15 décembre 1808; - Promulgué le 25 du même mois.
[ARTICLES 553 à 599.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat RÉAL.

MESSIEURS,

Séance du 5 décembre 1808.

Nous venons vous présenter le titre VI du livre II du projet de Code d'instruction criminelle, celui qui établit les Cours spéciales, fixe leur compétence, et règle leur organisation.

La matière traitée dans cette loi ne le cède en importance à aucune des parties du même Code, déjà soumises à votre sanction.

plus particulièrement des intérêts privés et de la sûreté des individus.

ART. 553.

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Dans le sixième titre, qui établit l'exception, la loi s'occupe plus essentiellement de la société considérée en masse, en poursuivant par des moyens plus répressifs, soit certains crimes, quels qu'en soient les auSous les titres précédents, qui règlent le teurs, parce que ces crimes, tels que la redroit commun, il semble que la loi s'occupe | bellion armée et la fausse monnaie, troublent étranger.

et désorganisent l'ordre social; soit certaines | ter, ni s'acclimater, ni produire sur un sol classes d'individus, quels que soient leurs crimes, parce que les accusés, vagabonds ou déjà repris de justice, sont en guerre ouverte avec la société, et devraient être traités par elle moins comme des criminels que comme des ennemis armés pour sa destruction.

L'expérience de tous les siècles et de tous les pays avait proclamé la nécessité de cette institution spéciale, parce que dans tous les temps et dans tous les pays il a existé des classes particulières composées de vagabonds et de brigands, malheureusement nés pour le mal, babitués au mal, gens sans propriété, sans patrie, dont la seule industrie est le crime, et dont la constante étude est dirigée vers le moyen de le commettre avec impunité.

Par les mêmes motifs, je ne rechercherai point ce que fut en France cette institution sous des règnes et à des époques qui, plus rapprochés de nous par les dates, sont peutêtre, par le changement des circonstances encore plus éloignés de nos besoins, de nos habitudes et de nos mœurs.

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Il suffira au besoin de la discussion, de remarquer que, rétablie sur toutes les parties de la France par François I.er, au commencement du seizième siècle, une institution spéciale, analogue à celle que nous proposons, fut reconnue, réclamée par les états généraux tenus à Orléans, à Moulins et à Blois, sanctionnée et réorganisée dans les cé

Les lois établies pour maintenir dans le devoir | cèbres ordonnances rendues sur les remon

les autres classes de la société, seraient évidemment insuffisantes contre ces bandits; d'un autre côté, les lois que le besoin d'une légitime défense provoque contre eux, les lois assez fortes pour les comprimer, seraient trop pesantes pour les autres citoyens; il a donc fallu, précisément pour maintenir l'égalité devant la loi, que deux codes inégaux en force et en sé-nisation nouvelle donnée aux officiers de la vérité fussent établis.

Je n'examinerai pas ce que ces institutions particulières furent chez les Grecs et les Romains. Dans le systéme des lois civiles, les peuples que les temps, les climats, les habitudes et les idées religieuses ont le plus séparés les uns des autres, ont encore pu s'entr'aider de leurs institutions; cet heureux échange devient presque nul lorsqu'il s'agit d'institution criminelle. De l'étude de la législation ancienne analogue à celle que nous traitons, tout ce qu'on peut recueillir, c'est que pour comprimer les bandits de tous les pays, les peuples de tous les temps ont toujours créé des magistrats spéciaux, des institutions et des lois particulières; mais ces institutions, ces lois particulières, bonnes pour les époques et les pays qui les ont vues naître, sont presque toujours inapplicables à d'autres époques, à d'autres pays, et ne conviennent du moins ni à nos moyens, à nos mœurs, ni à nos opinions.

ni

Les lois criminelles faites pour comprimer les passions des hommes, portent toujours, par cela même, l'empreinte des lieux et des époques qui les ont vues naître; c'est une de

trances de ces états (en 1560, 1566 et 1572). L'ordonnance de 1670 ne fit que recueillir et rapprocher, dans les articles relatifs aux cas prévôtaux, les dispositions anciennes éparses dans les diverses ordonnances, édits et déclarations sur cette matière: et soixante ans après, en 1731, à la suite d'une orgamaréchaussée, parut le 5 février, la déclaration du roi, qui fixa d'une manière plus précise la juridiction prévótale.

Tel était le dernier état des choses au moment où les notables furent convoqués.

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L'ordonnance de 1670 et tout notre systême criminel était depuis long-temps jugé par la nation. Cette instruction toute secrète toute à charge, cet accusé sans défenseur , cette question préparatoire, cette question préalable, avaient excité une réclamation universelle.

Les états généraux s'ouvrirent; toutes les députations étaient chargées de demander la réforme du Code criminel; on reconnut que la réforme entière exigeait une mûre et solennelle délibération, mais dès le mois d'octobre 1789, un décret supprima les tortures, ordonna la publicité de l'instruction, et donna un défenseur à l'accusé.

Le dernier article de cette loi, en prononcant qu'au surplus l'ordonnance de 1670, et les autres édits et déclarations concernant la matière criminelle, continueraient d'être observés,. conserva implicitement dans leurs

ces plantes qui, produisant sur le sol natal | fonctions les prévôts des maréchaux qui en d'excellents fruits, ne peuvent se transplan-effet continuèrent d'exister jusqu'aux premiers

mois 1790. Mais le 6 mars, dans une séance | esprits; au méme moment, les principes de du soir, à l'occasion d'une plainte rendue à l'égalité marchaient, avec quelque rapidité, vers la barre de l'assemblée, par la municipalité de Paris, contre un prévôt de la maréchaussée du Limousin, un membre de l'assemblée, par une motion incidente, demanda que toutes les juridictions prévôtales fussent dès-à-présent supprimées. Il est vrai que cette suppression fut ajournée, mais il fut à l'instant décrété provisoirement que toutes les procédures commencées par les prévôts seraient suspendues; ce singulier provisoire décidait la question du fond, et équivalait par ses résultats à la suppression définitive des juridictions prévótales, dont en effet depuis on n'a plus entendu parler.

La grande question du jury fut soumise à l'assemblée, enleva ses suffrages, et fut reçue de la nation entière avec enthousiasme.

l'exagération; les législateurs ne purent en❘tièrement se soustraire à l'influence de cette double impulsion, et, dans la construction du systéme criminel, ils sacrifièrent quelquefois la solidité à la régularité. Dans la réparation de cet antique édifice, la colonne qui en soutenait une partie essentielle, cette juridiction spéciale, dont on ne devinait ni la force ni l'importance, fut supprimée, parce qu'elle contrariait peutêtre un peu la symétrie des détails et l'unité du plan. Cette institution, semblable à quelques autres dont les bienfaits sont aujourd'hui si bien sentis, était alors peu populaire, parce que son heureuse influence était toute négative, parce que le bien produit par elle résultait seulement de ce qu'elle empêchait le mal: elle fut sacrifiée à une époque à laquelle il faut se replacer par la pensée, pour concevoir comment les grands hommes qui élevaient des constructions aussi évidemment utiles, en supprimaient de si évidemment nécessaires.

Occupés uniquement de cette grande et belle institution, dominés, et pour ainsi dire subjugués par elle, les grands hommes qui l'organisèrent avec tant de succès, ne parlèrent d'aucune institution exceptionnelle. Peutétre n'en eurent-ils pas la pensée. A cette grande et heureuse époque, l'assemblée nationale réunissait à beaucoup d'enthousiasme, un peu de cette inexpérience qui caractérise aussi bien la jeunesse des assemblées politiques que la jeunesse de l'homme. A cette époque brillante où toutes les idées philantropiques étaient exaltées, le législateur, plongé dans le centre de l'exaltation, dans le moment même où, mûrissant les éléments du Code criminel, il s'occupait des moyens de comprimer les passions de l'homme, supposa que les hommes étaient ce qu'ils devraient étre, et dans son Code philantropique, ou bliant les hommes tels qu'ils sont, ce législateur | criminelle la conservation de cette institution

fut bien éloigné de s'occuper de l'homme dépravé, plus méchant encore, du vagabond et du bandit. Chose étrange! il semblait que les vagabonds fussent alors moins à craindre que les prévôts; il semblait que les juridictions prévótales fussent au nombre de ces priviléges anéantis dans la nuit mémorable du 4 août 1789, et que la nation entière dût en conséquence renoncer à l'honorable privilége qui la séparait des méchants.

Au moment où s'élaborait le nouveau Code criminel, les idées de ce style sévère et simple, que de grands talents avaient introduit dans les beaux arts, s'étaient emparées de tous les

Il faut bien se rappeler qu'à cette époque l'expérience, les vieilles maximes et les faits même étaient quelquefois sacrifiés, avec légèreté, à la théorie la plus nouvelle, la plus hasardée, la plus étrange; qu'a cette époque, l'assemblée, toujours en défiance, toujours armée contre un pouvoir ennemi qu'elle avait détróné, était dominée par une seule idée, celle d'affaiblir le pouvoir de cet ennemi, de relácher tous les ressorts de la puissance, et de briser tous les instruments qui pouvaient la servir avec quelque énergie; il faut se rappeler ces circonstances, pour s'expliquer comment ce moment même fut choisi pour se priver du secours puissant qu'offrait dans l'organisation

spéciale dont l'expérience avait proclamé les

bienfaits.

Alors tous les liens qui rattachent le peuple au devoir étaient brisés. Le désordre et le provisoire s'introduisaient dans toutes les administrations; l'indiscipline désorganisait tous les corps; des étrangers, des inconnus, commençaient à souffler le feu de la sédition dans les villes, et les bandits errants dans les campagnes menaçaient les châteaux; je sais bien qu'à 'à la même époque l'enthousiasme national, l'orgueit de la liberté, la grandeur et la nouveauté des scènes qui se succédaient, je sais que la violence même du mouvement dans lequel nous étions

tous lancés retardaient l'explosion, comme on voit ces vents impétueux, précurseurs des orages, en suspendre par leur violence même pendant quelques moments les coups; mais il était impossible que l'homme de bonne foi, il était impossible que le législateur qui se trouvait au centre de toutes les agitations, qui devait en soupçonner les secrets moteurs, ne fût pas tourmenté d'une crainte prophétique; et on ne peut lui pardouner d'avoir manqué de prévoyance au moment surtout où, environné de pareilles circonstances, il s'occupait du Code criminel.

Eh! c'était précisément au moment où un Code plus approprié aux mœurs, aux besoins, aux opinions de la nation et du siècle, et par conséquent plus doux et plus humain, allait remplacer le Code de 1670, qu'il fallait surtout conserver une juridiction exceptionnelle quelle qu'elle fût, qui devait comprimer les brigands. Comment, en effet, ne venait-il pas à la pensée de ces législateurs, que ce qui aurait été simplement utile sous le régime de 1670, devenait de nécessité absolue, indispensable sous le régime plus doux, plus humain, qui allait le remplacer.

Quoi! sous ce régime de 1670, lorsque l'instruction était toute à charge, lorsque cette instruction était toujours secrète, lorsque l'accusé, sans défenseur, chargé de fers, sur la sellette, sortant de la question préparatoire, pour arriver au jugement, voyait encore la question préalable entre la condamnation et l'exécution; sous ce régime où la peine et quelquefois la mort, résultat possible de la première torture, pouvait précéder la condamnation; sous ce régime où, dans d'horribles exécutions, livré à des tourments horribles, le condamné appelait et recevait la mort comme un bienfait; sous ce régime de fer, qui était alors le régime ordinaire, l'expérience plus forte que tous les raisonnements avait, depuis des siècles, proclamé qu'il fallait encore contre une certaine classe de criminels, et contre certains crimes, une instruction spéciale plus prompte, plus repressive que l'ins truction ordinaire; des hommes inexpérimentés, des hommes animés d'une philantropie cruelle, ont pu penser que les brigands, que le régime ordinaire de 1670 ne pouvait contenir, seraient bien comprimés par le régime plus juste sans doute, mais beaucoup plus doux, et par conséquent beaucoup moins

fort, et beaucoup moins repressif, qui lui succédait!

Sans doute il fallait, même pour le vagabond, qu'à la voix de l'humanité, qu'à la voix trop long-temps étouffée de la religion, les portes du temple de la justice vengeresse fussent ouvertes; sans doute il fallait que, même pour le vagabond, à la nuit qui enveloppait l'instruction et l'accusé, succédât la lumière de la discussion: il lui fallait un défenseur; pour lui, comme pour les autres citoyens, la torture et la roue devaient disparaître; mais fallait-il aller plus loin, et traiter cet ennemi déclaré à qui il faut rendre guerre pour guerre, comme un des enfants de la famille surpris dans une première faute?

,

Quels ont été les résultats de la fatale erreur dans laquelle une pitié cruelle, une fausse idée d'égalité firent tomber alors le législateur?

L'édifice social a été ébranlé: les brigands se sont emparés des grandes routes; des bandes de chauffeurs, de garotteurs, sont entrées dans les propriétés particulières; le vol, le pillage, la mutilation ont répandu partout la terreur; et pour voyager sur les belles routes de France, il a fallu un instant établir une garnison armée sur l'impériale de chaque voiture publique; et il ne fallut rien moins que la main puissante de l'Hercule qui arriva à notre secours pour exterminer les brigands et empêcher la ruine de l'édifice social que tant de secousses allaient

renverser.

Tous ces maux sont présents à votre mémoire; et certes vous n'aurez pas oublié non plus les remèdes opposés aux désordres, remèdes souvent plus cruels que le mal; vous n'aurez point oublié toutes ces institutions éphémères, plus sévères les unes que les autres; institutions que la nécessité, ce législateur impatient et inexorable, a improvisées pendant dix ans; ces tribunaux extraordinaires établis sur toute la surface de l'Empire, leur compétence embrassant tous les délits, toutes les personnes; cette procédure, simplifiée au point que, dans plusieurs circonstances, le jugement d'identité était le jugement du fond; cette loi des étages, et autres antérieures au 18 brumaire, dont les créations successives ne servirent qu'à démontrer la nécessité d'une institution exceptionnelle, et l'imprévoyance de ceux qui avaient supprimé l'ancienne, sans s'occuper de la remplacer sur des bases avouées par la justice.

Les gouvernements qui se succédèrent alors, et demandèrent ces lois, furent accusés de cruauté, tandis qu'il ne fallait en accuser que les législateurs imprudents qui avaient oublié que la seule garantie contre la cruauté des lois de circonstance, se trouve dans la force, je devrais dire dans la sévérité du Code ordinaire.

Je sais bien que cette institution isolée n'eût pas suffi seule pour arrêter l'effroyable débordement révolutionnaire qui a inondé et bouleversé la France; je sais bien que, si cette institution eût subsisté à l'époque de cette épouvantable tempête, elle eût, comme toutes les autres, été momentanément engloutie; mais qui pourra nier que cette institution, appropriée au nouveau Code, rendue après la tempête à toute son énergie, n'eût purgé la France d'une grande partie des brigands, dont les forfaits et les pillages ont si douloureusement prolongé les maux de la révolution? Ce n'est pas ici, du moins, ce n'est pas devant vous, législateurs, qu'on pourrait nier les avantages de cette institution spéciale, vous dont la sagesse et l'humanité ont sanctionné la loi du 18 pluviose an IX; loi discutée avec tant de solennité, attaquée avec tant d'aigreur, tant calomniée avant sa publication, et qui cependant a concouru si efficacement à la prompte extermination des brigands, au retour de la sécurité publique; loi dont le succès incontesté, répondant à toutes les théories, à toutes les déclamations, complète d'une manière si heureuse la série de preuves appuyées sur des faits qui démontrent à tous les hommes de bonne foi l'utilité, la nécessité d'une institution spéciale contre certains crimes et certaine classe de criminels.

Maintenant que l'expérience, cette grande raison du législateur, a prononcé sur la nécessité d'une institution particulière, occuponsnous des principes qui ont dû diriger son organisation.

Et d'abord il a fallu examiner si cette exception serait permanente et universelle, ou limitée à certains temps et à certains lieux; car à la décision de cette question était naturellement subordonnée celle du plus ou du moins d'étendue qui doit être donnée à la compétence, du plus ou moins de sévérité qui doit être donnée à P'instruction. En effet, dans une loi de circonstance faite pour comprimer un désordre grave, mais passager, dans une loi qui ne doit s'appliquer qu'à une partie bien circonscrite du

territoire, le législateur peut, sans un grand danger, déployer plus de sévérité; mais la loi qui devra être permanente et universelle ne devra contenir que la dose de force et de sévérité que tous pourront en tout temps supporter; son organisation devra perdre en sévérité et même en force précisément en proportion de ce qu'elle gagnera en étendue et en durée.

Il a été bientôt reconnu que la loi devait être permanente et universelle. La même expérience qui avait prononcé sur la nécessité de son existence avait aussi prononcé sur la nécessité de sa permanence et de son universalité; et les célèbres ordonnances, les ordonnances vraiment populaires et nationales d'Orléans, de Moulins et de Blois avaient décrété cette institution spéciale pour tous les temps, pour tous les lieux. Les commissaires qui rédigèrent l'ordonnance de 1670 avaient eu le bon esprit de placer l'exception à côté de la règle commune; et ce n'est que pendant la révolution qu'obligés de traduire chaque jour tous les actes d'administration en autant de lois, les législateurs, métamorphosés en gouvernants, donnèrent à presque toutes leurs lois ce caractère local et passager, qui ne peut convenir qu'aux actes d'administration; et douze années d'abus avaient dépravé l'opinion à ce point, qu'au moment même où l'on revenait aux principes, un gouvernement instruit et fort, mais modéré et prudent, et qui ne voulait rien obtenir que de l'expérience et de la conviction, fut obligé de transiger avec cette opinion; et la loi du 18 pluviose an IX reçut, non dans son universalité, puisque le gouvernement pouvait l'appliquer à tous les départements, mais dans sa durée, une limitation, puisqu'elle devait cesser d'exister deux ans après la paix.

Mais, s'il était de la sagesse d'un gouvernement réparateur de n'arriver à la permanence de l'institution qu'après avoir passé par l'épreuve de l'établissement momentané; ce gouvernement devrait être accusé d'imprévoyance et de cruauté, si aujourd'hui, foulant aux pieds les leçons de l'expérience des siècles passés, l'expérience plus récente de nos der(niers malheurs, l'expérience incontestée de l'efficacité du remède, il indiquait, en ne présentant qu'une institution passagère, une époque de malheurs et de désolation où la sécurité publique serait encore une fois livrée à la merci de tous les brigands.

Une institution provisoire sur cette matière,

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