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favorisées seront obligées de l'acquiter. Bien entendu qu'il 1778, sera libre aux dits Etats Unis, ou à aucun d'iceux, d'établir, February 6. quand ils le jugeront àpropos, un droit equivalent à celui dont il est question pour le même cas pour lequel il est établi dans les ports de sa majesté très chrétienne.

ART. 6. Le roi très chrétien fera usage de tous les moïens qui sont en son pouvoir, pour protéger et defendre tous les vaisseaux et effets appartenants aux sujets, peuples et habitans des dits Etats Unis et de chacun d'iceux, qui seront dans ses ports, havres, ou rades, ou dans les mers près de ces pays, contrées, isles, villes et plaees, et fera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes, leurs agens ou mandataires, tous les vaisseaux et effets qui leur seront pris dans l'éntenduë de sa jurisdiction: Et les vaisseaux de guerre de sa majesté très chrétienne ou les convois quelconques faisant voile sous son autorité, prendront, en toute occasion, sous leur protection tous les vaisseaux appartenants aux sujets, peuples et habitans des dits Etats Unis ou d'aucun d'iceux, les quels tiendront le même cours, et feront la même route, et ils defendront les dits vaisseaux aussi long-tems qu'ils tiendront le même cours et suivront la même route, contre toute attaque force ou violence de la même manière qu'ils sont tenus de défendre et de protéger les vaisseaux appartenans aux sujets de sa majesté très chrétienne.

ART. 7. Pareillement les dits Etats Unis et leurs vaisseaux de guerre faisant voile sous leur autorité protégeront et défendront conformément au contenu de l'article précédent, tous les vaisseaux et effets appartenants aux sujets du roi très chrétien et feront tous leurs efforts pour recouvrer et faire restituer les dits vaisseaux et effets qui auront été pris dans l'étenduë de la jurisdiction des dits Etats et de chacun d'iceux.

ART. 8. Le roi très chrétien emploïera ses bons cífices et son entremise auprès des roi ou empereur de Maroc ou Fez, des régences d'Alger, Tunis et Tripoli, ou auprès aucune d'entr'elles ainsi qu'auprès de tout autre prince, état, ou puissance des côtes de Barbarie en Afrique, et des sujets des dits roi, empereur, états et puissance, et de chacun d'iceux, à l'effect de pourvoir aussi pleinement et aussi efficacement qu'il sera possible à l'avantage commoditè et sûretè des dits Etats Unis et de chacun d'iceux, ainsi que de leurs sujects, peuples et habitans, leurs vaisseaux et effets, contre toute violence, insulte attaque, ou déprédations de la part des dits princes et états Barbaresques ou de leurs sujets.

1778. February 6.

Fishing reciprocally prohibited to each

ART. 9. The subjects, inhabitants, merchants, commanders of ships, masters, and mariners, of the states, provinces, and dominions of each party respectively, shall abstain and forbear to fish in all places possessed, or which shall be possessed,

by the other party; the most christian king's subjects shall party, in places not fish in the havens, bays, creeks, roads, coasts, or places, occupied for that purpose by which the said United States hold, or shall hereafter hold, the other, &c.

relation to fish

erned by

and in like manner the subjects, people, and inhabitants of the said United States, shall not fish in the havens, bays, creeks, roads, coasts, or places, which the most christian king possesses, or shall hereafter possess; and if any ship or vessel shall be

found fishing contrary to the tenor of this treaty, the said

Prohibitions in ship or vessel, with its lading, proof being made thereof, shall ing, to be gov- be confiscated; it is however understood that the exclusion stigences granted pulated in the present article, shall take place only so long, to other nations. and so far as the most christian king, or the United States, shall not in this respect, have granted an exemption to some other nation.

The rights of ART. 10. The United States, their citizens and inhabitants, France to be re- shall never disturb the subjects of the most christian king in the spected by the U. States with enjoyment and exercise of the right of fishing on the banks regard to fishing of Newfoundland, nor in the indefinite and exclusive right Newfoundland, which belongs to them on that part of the coast of that island ed, by the trea- which is designed by the treaty of Utrecht, nor in the rights ties of Utrecht relative to all and each of the isles which belong to his most

on banks

&c. as establish

and Paris.

(1) See end of treaty, page 56. (2) Vide the

same.

christian majesty, the whole conformable to the true sense of the treaties of Utrecht and Paris. (1)

(2) ART. 11. The subjects and inhabitants of the said United States or any one of them, shall not be reputed aubins in France, and consequently shall be exempted from the droit United States' d'aubaine, or other similar duty, under what name soever. citizens to be They may by testament, donation, or otherwise dispose of their goods, moveable and immoveable, in favor of such persons as of dying aliens to them shall seem good, and their heirs, subjects of the said in France and United States, residing whether in France or elsewhere, may jects to enjoy succeed them ab intestat, without being obliged to obtain letthe same pri- ters of naturalization, and without having the effect of this convilege in the U. States.

exempt from the law of escheat, in case

French sub

cession contested or impeded under pretext of any rights or prerogatives of provinces, cities, or private persons; and the said heirs, whether such by particular title, or ab intestat shall be exempt from all duty called droit de detraction, or other duty of the same kind, saving, nevertheless, the local rights or duties as much, and as long as similar ones are not established by the United States, or any of them. The subjects of the most christian king shall enjoy on their part in all the dominions

ART. 9. Les sujets, habitans, marchands, commandans des 1778. navires, maitres et gens de mer, des états, provinces et do- February 6. maines des deux parties, s'absteindront et éviteront reciproquement de pêcher dans toutes les places possédées, ou qui seront possédées par l'autre partie. Les sujets de sa majesté très chrétienne ne pêcheront pas dans les havres, bayes, criques, rades, côtes et places que les dits Etats Unis, possédent on posséderont à l'avenir; et de la même manière les sujets, peuples et habitans des dits Etats Unis, ne pêcheront pas dans les havres, bayes, criques, rades, côtes et places que sa majesté très chrétienne posséde actuellement ou possédèra à l'avenir, et si quelque navire ou bâtiment étoit surpris pèchant en violation du present traité, le dit navire ou bâtiment et sa cargaison seront confisqués après que la preuve en aura été faite duëment. Bien entendu que l'exclusion stipulée dans le present article n'aura lieu qu'autant, et si long tems que le roi et les Etats Unis n'auront point accordé à cet égard d'exception à quelque nation que ce puisse être.

Авт.. 10. Les Etats Unis leur citoïens et habitans ne troubleront jamais les sujets du roi très chrétien dans la jouissance et exercise du droit de pêche sur les bancs de Terreneuve, non plus que dans la jouissance indéfinie et exclusive qui leur apartient sur la partie des côtes de cette isle, designée dans le traité d'Utrecht, ni dans les droits relatifs à toutes et chacune des isles qui apartiennent à sa majesté très chrétienne; le tout conformement au véritable sens des traités d'Utrecht et de Paris.

ART. 11. Les sujets et habitans des dits Etats Unis ou de l'un d'eux ne seront point reputés aubains en France, et consequemment seront exemts du droit d'aubaine ou autre droit semblable quelque nom qu'il puisse avoir; pourront disposer par testament, donation, ou autrement de leurs biens meubles et immeubles en faveur de telles personnes qui bon leur semblera; et leurs héritiers, sujets des dits Etats Unis, residans soit en France soit ailleurs, pourront leur succéder ab intestat, sans qu'ils aïent besoin d'obtenir des lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette concession leur puisse être contesté ou empêché sous pretexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes ou personnes privées. Et seront les dits héritiers soit à titre particulier soit ab intestat exemts de tout droit de detraction ou autre droit de ce genre; sauf néanmoins les droits locaux tant, et si long tems, qu'il n'en sera point établi de pareils par les dits Etats Unis ou aucun d'iceux. Les sujets du roi très chrétien jouiront de leur côté, dans tout les

1778.

of the said states, an entire and perfect reciprocity relative to February 6. the stipulations contained in the present article, but it is at the same time agreed that its contents shall not affect the law's made, or that may be made hereafter in France against emigrations, which shall remain in all their force and vigor, and the United States on their part, or any of them, shall be at liberty to enact such laws, relative to that matter, as to them shall seem proper.

Suspected ships may be compel

led to exhibit

ART. 12. The merchant ships of either of the parties which their papers on shall be making into a port belonging to the enemy of the

entering the ports of an enemy to either party.

Manner of proceeding in relation to vessels

other ally, and concerning whose voyage, and the species of goods on board her, there shall be just grounds of suspicion, shall be obliged to exhibit as well upon the high seas, as in the ports and havens, not only her passports, but likewise certificates, expressly showing that her goods are not of the number of those which have been prohibited as contraband.

ART. 13. If by the exhibiting of the abovesaid certificates, having contra- the other party discover there are any of those sorts of goods band goods on which are prohibited and declared contraband, and consigned

board,

for a port under the obedience of his enemies, it shall not be lawful to break up the hatches of such ships, or to open any chest, coffers, packs, casks, or any other vessels found therein, or to remove the smallest parcels of her goods, whether such ships belongs to the subjects of France, or the inhabitants of the said United States, unless the lading be brought on shore in the presence of the officers of the court of admiralty, and an inventory thereof made; but there shall be no allowance to sell, exchange, or alienate the same, in any manner, until after that due and lawful process shall have been had against such prohibited goods, and the court of admiralty shall, by a sentence pronounced, have confiscated the same: saving always as well the ship itself as any other goods found therein, which by this treaty are to be esteemed free, neither may they be detained on pretence of their being as it were infected by the prohibited goods, much less shall they be confiscated as lawful prize: but if not the whole cargo, but only part thereof shall consist of prohibited or contraband goods, and the commander of the ship shall be ready and willing to deliver them to the captor, who has discovered them, in such case, the captor having received those goods, shall, forthwith, discharge the ship, and not hinder her by any means, freely to prosecute the voyage on which she was bound. But in case the contraband

1778.

domains des dits états, d'une entière et parfaits reciprocité relativement aux stipulations renfermées dans le présent ar- February 6. ticle. Mais il est convenu en même tems, que son contenu ne portera aucune atteinte aux loix promulguées en France contre les émigrations, ou qui pourront être promulguées dans la suite, les quelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les Etats Unis de leur côté ou aucun d'entr'eux, seront libres de statuer sur cette matière telle loi qu'ils jugeront àpropos.

ART. 12. Les navires marchands des deux parties qui seront destiniés pour des ports appartenants à une puissance en. nemie de l'autre allié, et dont fe voïage ou la nature des marchandises dont ils seront chargés donneroit de justes soupçons, seront tenus d'exhiber soit en haute mer, soit dans les port et havres, non seulement leurs passeports mais encore les certificats qui constateront expressément que leur chargement n'est pas de la qualité de ceux que sont prohibées comme

contrebande.

ART. 13. Si l'exhibition des dits certificats conduit à decouvrir que le navire porte des marchandises prohibées et reputées contrebande, consignées pour un port ennemi, il ne sera pas permis de briser les écoutilles des dits navires, ni d'ouvrir aucune caisse, coffre, malle, ballot, tonneaux et autres caisses qui s'y trouveront, ou d'en deplacer et détourner la moindre parti des marchandises soit que le navire appertienne aux sujets du roi très chrétien ou aux habitans des Etats Unis, jusqu' à ce que la cargaison ait été mise à terre en présence des officiers des cours d'amirauté, et que l'inventaire en ait été fait; mais on ne permettra pas de vendre, échanger ou aliéner les navires ou leur cargaison en manière quelconque, avant que le procés ait été fait et parfait légalement pour déclarer la con. trebande, et que les cours d'amirauté auront pronouncé leur confiscation par jugement, sans préjudice néanmoins des navires, ainsi que des merchandises qui en vertu du traité doivent être censées libres. Il ne sera pas permis de retenir ces marchandises sous prétexte qu'elles ont été entachées par les marchandises de contrebande et bein moins encore de les confisquer comme des prises légales. Dans le cas où une partie seulement et non la totalité du chargement consisteroit en marchandises de contrebande et que le commandant du vaisseau consente à les delivrer au corsaire qui les aura découvertes; alors le capitaine qui aura fait la prise, après avoir reçu ces marchandises doit incontinent relâcher le navire et ne doit l'empêcher en aucune manière de continuer son voyage. Mais

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