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Ils sont choisis parmi les drogmans du Levant et de Barbarie.

Le chef du gouvernement se réserve, par l'article 25 de l'ordonnance du 20 août 1833, d'accorder le titre d'interprète du gouvernement, avec l'augmentation de traitement qui s'y trouve attachée à chacun des deux drogmans qui se seront le plus distingué dans leur emploi, et après dix années au moins de services effectifs dans les échelles.

Ce titre de secrétaire-interprète du gouvernement et cette augmentation de traitement ne peuvent être accordés ni conservés qu'aux drogmans en activité.

Le nombre et la résidence des drogmans sont fixés par des ordonnances spéciales, suivant les besoins du service.

Les drogmans sont choisis parmi les élèves-drogmans employés au Levant.

Les élèves-drogmans sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, parmi les élèves de l'école des langues orientales à Paris, dite des jeunes de langues.

Les jeunes de langues sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, et choisis principalement parmi les fils et petits-fils, ou à défaut de ceux-ci, parmi les neveux des secrétaires-interprètes du gouvernement et des drogmans. Ils ne peuvent être admis que depuis l'âge de huit ans jusqu'à l'âge de douze ans, et le ministre des affaires étrangères pourvoit aux frais de leur éducation.

Les élèves-drogmans et les jeunes de langues peuvent

être révoqués ou rendus à leur famille par arrêté spécial du ministre des affaires étrangères pour cause d'inconduite ou d'inaptitude.

Le nombre total des élèves-drogmans employés au Levant et des jeunes de langues entretenus à Paris n'excède pas celui de douze.

Il est interdit aux drogmans de visiter les autorités du pays sans les ordres ou la permission de l'ambassadeur ou des consuls.

Il leur est également interdit de prêter leur ministère dans les affaires des particuliers, sans en avoir été requis par eux et sans y être autorisés par l'ambassadeur ou les consuls.

Il est payé aux drogmans employés dans le Levant une gratification de trois cents francs, par le trésorier de la chambre de commerce de Marseille, lorsqu'ils passent, par ordre, d'une échelle à l'autre.

Les secrétaires-interprètes du gouvernement reçoivent une pension de quinze cents francs sur le trésor.

Pour exciter le zèle et l'émulation des drogmans, le chef du gouvernement accorde un brevet de secrétaireinterprète et une pension de cinq cents francs, sur les fonds de la caisse de la chambre de commerce de Marseille, à chacun des deux drogmans qui ont le mieux mérité par leurs services.

Cependant les drogmans qui ont les pensions ci-dessus mentionnées ne peuvent les conserver lors de leur retraite; elles passent à ceux des drogmans en activité de service qui sont dans le cas de les obtenir.

Les drogmans doivent exécuter, sous peine de révoca

tion, les ordres qui leur sont donnés pour le service par l'ambassadeur du gouvernement à Constantinople, et dans les autres échelles, par les consuls et viceconsuls.

Ils rendent compte à l'ambassadeur et aux consuls ou élèves-consuls des affaires qu'ils ont traitées auprès des puissances du pays, des propositions et des réponses qui leur ont été faites; ils doivent rendre fidèlement les paroles qu'ils ont été chargés de porter de part et d'autre, et mettre la plus grande exactitude dans les traductions qu'ils font, sous peine de punition.

Quand par ordre des ambassadeurs et des consuls et des élèves-consuls, ils ont fait quelque traduction pour le service, ils remettent exactement dans la chancellerie les minutes avec les pièces originales, afin qu'on puisse y avoir recours au besoin.

Si les drogmans s'absentent par congé, ils n'ont droit qu'à la moitié de leurs appointements, et ils n'ont aucune part aux émoluments de la chancellerie.

Il leur est défendu, sous peine de révocation, de faire aucun commerce, directement ou indirectement, d'emprunter aucune somme des Turcs, Maures, Grecs, Juifs, et autres sujets du Grand-Seigneur et des princes de Barbarie, et de se marier sans la permission du chef du gouvernement.

On leur permet de continuer à porter dans les échelles du Levant l'habit oriental ou de prendre un habit à la française, tel que le modèle envoyé aux échelles le désigne, mais les drogmans d'une échelle particulière doivent être habillés de la même manière: ainsi ils doi

vent opter pour l'un ou pour l'autre habillement; et, en cas de contestation entre eux à cet égard, elle est décidée provisoirement par l'ambassadeur à Constantinople, et par les consuls et élèves-consuls, dans les autres échelles du Levant, qui en rendent compte au ministre ayant leur département.

Il est accordé aux drogmans une retraite, conformément à l'ordonnance du 19 novembre 1823, ainsi que nous le verrons ci-après.

Cependant, les drogmans employés en Barbarie et les élèves destinés à remplir les places de drogmans, ne peuvent porter que l'habit à la Française, tel qu'il est réglé par les modèles.

SECTION V.

Des dispositions générales concernant les consuls généraux, consuls, élèvesconsuls et drogmans ainsi que les chanceliers.

Par l'article 34 de l'ordonnance du 20 août 1833, défenses ont été faites aux consuls généraux, consuls, élèves-consuls et drogmans, ainsi qu'aux chanceliers nommés par le chef du gouvernement, de faire aucun commerce, comme nous l'avons déjà fait connaître, soit directement, soit indirectement, sous peine de révocation.

Tout agent ci-dessus dénommé qui quitte son poste sans autorisation ou sans motifs légitimes est considéré comme démissionnaire.

Celui qui se marie sans l'agrément du chef du gouvernement encourt la révocation.

La même peine est applicable aux élèves-consuls,

drogmans ou chanceliers nommés par le chef du gouvernement qui se rendraient coupables d'insubordination à l'égard de leurs chefs.

Les congés sont accordés :

Aux consuls généraux, consuls et élèves-consuls par le ministre des affaires étrangères;

Aux drogmans employés au Levant, par l'ambassadeur à Constantinople, sur la proposition de leur chef; Aux autres drogmans et aux chanceliers, par le consul dont ils dépendent, sous sa responsabilité, et à la charge par lui d'en faire connaître les motifs au ministre des affaires étrangères.

SECTION VI.

Des agents consulaires et vice-consuls.

SI.

Comment ils sont nommés.

Par l'article 39 de l'ordonnance du 20 août 1833, les consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le jugent utile au bien du service. Toutefois, ils ne peuvent établir aucune agence, ni délivrer des brevets d'agent ou de vice-consul sans en avoir reçu l'autorisation du ministre des affaires étrangères.

Ils doivent choisir, autant que possible, ces délégués parmi les Français notables établis dans le pays de leur résidence, et, à leur défaut, parmi les négociants ou habitants les plus recommandables du lieu.

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