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(De Patton C. de Pau).

Le contrat de vente, en date du 3 avril 1862, suivant lequel le sieur de Patton a cédé à une dame Wranhen une portion de sa propriété, contient la clause suivante : « Les parties s'interdisent réciproquement d'établir ni de permettre que l'on établisse des usines, métiers, ou dépôt de matières qui, par tapage ou exhalaisons, puissent être incommodes aux habitants.. La dame Wranhen a, depuis, par acte du 4 févr. 1871, revendu le terrain acquis par elle à la dame de Pau. Dans cet acte, la clause ci-dessus a été reproduite. Ultérieurement, le sieur de Patton a fait établir, sur la portion de propriété qu'il avait conservée, une buanderie à vapeur, qui, par sa nature, se trouvait placée parmi les établissements insalubres ou incommodes de la troisième classe. La dame de Pau vit dans cette entreprise une atteinte portée aux prohibitions de la clause ci-dessus, et en assigna l'auteur devant le tribunal civil de Nice, pour voir dire qu'il devait cesser complétement de faire fonctionner cette usine. Cette demande fut accueillie par un juge

n'était, dans l'espèce de l'arrêt ici rapporté, mis en question par la décision attaquée: cette décision n'avait ni touché à l'arrêté d'autorisation, ni prononcé la suppression de l'établissement; elle avait statué uniquement sur l'existence d'une circonstance qui est le préalable nécessaire à toute autorisation, à toute permission adminis. trative, et de laquelle, cependant, l'administration ne saurait être juge. Cette circonstance touche, en effet, à des questions de propriété ou de capacité personnelle : toutes d'intérêt privé, dépendantes des règles du droit commun, et dont, par suite, la solution appartient exclusivement aux juges ordinaires. La chose est facile à comprendre. Lorsque l'administration autorise un établissement classé, elle suppose la circonstance dont nous parlons, à savoir, que le maître de l'établissement est investi de la facul de jouir, de profiter de la permission qu'il a sollicitée. Mais si, cette permission une fois accordée, et au moment où il va la mettre en pratique, le droit de le faire est méconnu en sa personne; si, par exemple, on lui dénie la propriété de l'établissement ou du terrain sur lequel l'usine est édifiée, et qu'il soit évincé de cette propriété; si, comme dans l'espèce, on soutient que lui ou ses auteurs se sont interdit, soit à jamais, soit pour une période déterminée et non encore écoulée, d'exploiter sur le terrain dont il s'agit, une industrie classée, et que cette contestation soit reconnue fondée; est-ce que ces décisions de l'autorité judiciaire limitent les pouvoirs de l'administration, et portent atteinte à ses actes? Pas le moins du monde ! L'autorité judiciaire n'aura fait que constater l'incapacité civile du bénéficiaire de ces actes, laquelle ne lui permet pas d'en profiter; elle aura simplement déclaré que les conditions de fait et de droit commun, dont ces actes présupposaient l'existence, n'existent véritablement

ment en date du 20 juill. 1874, où on lit

<< Attendu... que les experts déclarent, dans leur rapport, que la buanderie à vapeur qui a été construite par de Patton sur le terrain lui appartenant, au quartier de SaintPhilippe, a été établie contrairement aux clauses, prohibitions des actes des 3 avril 1872 et 4 fév. 1871; qu'on pourrait conclure déjà, au moins implicitement, de cette énonciation du rapport des experts, que l'usine de de Patton doit être considérée comme incommode, par tapage ou exhalaisons, aux habitations voisines, et, spécialement, pour la dame de Pau ;-Mais que les experts sont ensuite beaucoup plus explicites et déclarent formellement que l'existence de l'usine dont s'agit est nuisible et incommode pour la dame de Pau, à cause de la fumée qui s'échappe de ladite usine, fumée que le vent rabat trèsfréquemment, disent les experts, du côté de la maison de Pau, qui est alors enveloppée d'une épaisse nuée qui pénètre dans les appartements, et que les experts considèrent comme nuisible aux personnes et de nature à détériorer les meubles, tentures et objets d'art; Attendu que devant des consta

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pas. En réalité, elle passe à côté de ces actes qui, nonobstant sa décision, continuent de subsister tout au moins en puissance; et cela est s vrai que, si celui qui en est le bénéficiaire veu en tirer profit, il lui suffira de faire tomber le obstacles de droit civil qui, seuls, forment empè chement à sa jouissance. Qu'il acquière la pro priété de l'établissement, de laquelle il a été évincé; qu'il obtienne la remise de l'engagement qui s'oppose à la réalisation de son entreprise; et, aussitôt, son acte d'autorisation reprend, pour l'application et la pratique, la vigueur qu'il n'a jamais perdue en principe. Il en est de cette si tuation comme de celle du particulier à qui l'ad ministration aurait concédé une chute ou une pris d'eau sur une rivière du domaine commun, et i qui l'on contesterait la qualité de riverain. Cett qualité, on le sait, est, d'après l'art. 644, C civ., la condition indispensable pour qu'on soi légalement en mesure de profiter d'une conces sion du genre de celle dont nous parlons ici. L décision judiciaire qui, après vérification, consta terait que le particulier dont s'agit ne rempli pas la condition de riveraineté, ne porterait évi demment aucune atteinte au principe même d la concession. Ce serait au concessionnaire, e réalisant la condition voulue, de se mettre même de donner à la faveur administrative don il a été l'objet, toute l'efficacité désirable.

Cette situation est également celle que, dan l'espèce, la décision attaquée a reconnue au ma tre de l'établissement autorisé; cette décision mérite donc pas le reproche d'excès de pouvoir et d'empiétement sur la juridiction administra tive, qui lui avait été adressé par le pourvoi a, dès lors, été repoussé a bon droit par la chan bre des requêtes.

A. B.

tations aussi précises, résultat d'un examen attentif et plusieurs fois renouvelé, il n'est pas possible de dire que la construction de la buanderie à vapeur ne constitue pas une infraction à la clause de l'acte du 3 avril1862, par laquelle les parties s'interdisaient réciproquement d'établir ou de permettre qu'on établit des usines, métiers ou dépôts de matières qui, par tapage ou exhalaisons, pussent être incommodes aux habitations; — Qu'il n'était pas nécessaire, dans l'intention qui a présidé à cette clause, qu'un établissement fât nuisible pour être prohibé; qu'il suffisait qu'il fût incommode aux habitations; qu'il est certain qu'il devait être, dans l'intention des parties, de prohiber, dès l'abord, l'établissement d'usines que la loi déclare ellemême incommodes ou insalubres, et tel est le cas de la buanderie à vapeur construite par le sieur de Patton, alors même que, d'après les dispositions du décret du 31 déc. 1866, cette usine devrait être rangée dans la troisième classe; - Que la nature seule de cette usine aurait dû la faire proscrire, et, pour qu'elle pût être conservée, il aurait fallu que les experts déclarassent, et e'est le contraire qui ressort de leur rapport, que, quoique cette usine soit rangée par la loi au nombre des établissements incominodes, en fait, elle ne présentait cependant aucun inconvénient pour la dame de Pau ;Attendu que l'inconvénient signalé par les experts résultant de l'épaisse fumée que le vent dirige habituellement du côté de l'habitation de la dame de Pau, est un inconvénient réel qui doit être rangé parmi ceux ou Comme l'équivalent de ceux que la clause de Pacte du 3 avril 1862 prévoit ; — Qu'en effet, cette clause ne peut être interprétée d'une façon limitative... ›

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Appel par le sieur de Patton; mais, le 6 fév.1875, arrêt de la Cour d'Aix, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

POURVOI en cassation par le sieur de Patton, pour violation du décret du 15 oct. 1810, de l'ordonnance du 3 fév. 1825 et du décret du 31 déc. 1866, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la suppression d'un étabissement classé, dont l'existence avait été autorisée par un arrêté préfectoral. - Il est à remarquer que c'était pour la première fois que le demandeur en cassation alléguait, dans

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la cause, l'existence d'une autorisation administrative, et qu'il en induisait l'incompétence des juges civils, alors qu'il s'agissait de prononcer la suppression complète de l'établissement autorisé L'acte d'autorisation n'a, d'ailleurs, pas été produit devant la Cour de cassation.

ARRĒT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation du décret du 15 oct. 1810, dé l'ordonnance du 3 fév. 1825 et du décret du 31 dée. 1866: - Attendu, en droit, que la Cour de cassation ne peut connaître des moyens, même d'ordre public, qui sont proposés pour la première fois devant elle, qu'autant que les titres ou documents sur lesquels ces moyens sont fondés ont été produits devant les juges du fond; Qu'en effet, si les actes qui rendent une décision susceptible de eritique n'ont pas été soumis aux juges du fond, on ne voit pas comment ces juges auraient pu apprécier un moyen tiré de documents restés inconnus; -Attendu, en fait, que, dans l'espèce, l'arrêté préfectoral, dont il n'avait été parlé ni en première instance ni en appel, n'est pas même produit devant la Cour de cassation; - Attendu, d'ailleurs, que la création de l'usine dont il s'agit était formellement prohibée par une convention civile intervenue en 1862 entre les parties ou leurs auteurs, suivant les constatations en fait de l'arrêt attaqué; - Que la Cour d'Aix, en ordonnant l'exécution de cette convention, n'a donc pas empiété sur les attributions de l'autorité administrative; D'où il suit que les textes invoqués n'ont point été violés; —Rejette, etc.

Du 10 juill. 1876. Ch. req. MM. de Raynal, prés.; Barafort, rapp. Reverchon, av. gén. (concl. conf.); Chambon, av.

CASS.-REQ. 24 avril 1876.

CHASSE, ADJUDICATAIRE, CESSION, COLOCATAIRES, SOCIÉTÉ INTUITU PERSONA, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

La convention intervenue entre l'adjudicataire d'un droit de chasse et un tiers que l'adjudicataire s'adjoint comme associé solidaire, constitue une association intuitu personæ ; par suite, un des associés ne peut céder son droit sans le consentement de son coassocié (1) (C. civ., 1861).

discorde dans une société, qui n'a des chances sérieuses de durée qu'entre personnes déjà liées entre elles.

La jurisprudence avait déjà considéré le droit de chasse comme personnel, mais dans des espèces où il s'agissait du droit du fermier vis-à vis du propriétaire de la chasse. V. Paris, 12 déc. 1867 (P.1868.857.-S.1868.2.225) et la note. Comp. Cass., 18 nov. 1865 (P.1866.1104.-S.1866. 1.415) et la note; 13 déc. 1869 (P.1870.295.— S.1870.1.129), et la note.

Il en est ainsi, même à l'égard de l'adjudi- | participer au droit de chasse, par exemple de

cataire qui, d'aprés le cahier des charges, peut céder son droit avec l'agrément de l'administration; cette clause réglant les rapports de l'adjudicataire avec l'administration, et non les rapports des associés entre eux (Id.).-Rés. par la Cour d'appel.

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Alors surtout que le cahier des charges porte que le colocataire ne pourra céder son droit sans l'agrément de l'adjudicataire; cette clause impliquant un droit réciproque en faveur du cofermier (Id.). — Rés. par la Cour d'appel.

Du moins l'arrêt qui le décide ainsi, par une interprétation souveraine de la volonté des parties échappe à la censure de la Cour de cassation.

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(Pihan C. Tamiset).

28 juin 1875, arrêt de la Cour de Dijon qui expose suffisamment les faits de la cause : — « Considérant que, suivant procèsverbal en date du 13 août 1871, le sieur Pihan s'est rendu adjudicataire du droit de chasse dans les bois de la commune de Plombières, sous les conditions énoncées au cahier des charges;-Que, par le même acte, il a déclaré s'adjoindre dans la jouissance du bail le sieur Tamiset, comme associé solidaire, lequel a été agréé en cette qualité par l'administration; Considérant qu'au mois d'août 1874, Pihan a cédé son droit de chasse au sieur Ramelet, et que cette cession a été approuvée par le préfet de la Côte-d'Or, conformément à l'art. 17 du cahier des charges; - Considérant que Tamiset n'a pas été appelé à donner son consentement à cette cession; Qu'il soutient que cette substitution d'un tiers dans les droits de Pihan est contraire à la convention formée entre eux pour la jouissance du bail de chasse du 13 août 1871, et qu'il s'autorise de cette infraction au contrat pour en demander la résolution avec dommages-intérêts; - Considérant qu'il est certain qu'une convention est intervenue entre les parties pour l'exercice du droit de chasse dont il s'agit; que cette convention est distincte du bail qui en est l'objet; - Qu'il convient donc de rechercher le caractère et les éléments de cette convention en dehors des stipulations du cahier des charges qui ne règlent que les rapports des fermiers avec la commune et l'administration; - Considérant que la convention par laquelle plusieurs personnes s'entendent pour jouir en commun d'un droit de chasse, peut, suivant les circonstances et les stipulations des parties, constituer une société proprement dite ou créer entre elles une simple communauté, mais que dans l'un et l'autre cas, à moins de clause contraire, le droit des contractants doit être présumé personnel à chacun d'eux et intransmissible à des tiers sans le consentement de tous; - Qu'en effet, les raisons déterminantes d'une pareille convention sont tirées de la situation personnelle et des qualités particulières de celui qui est admis à

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son habileté plus ou moins consommée comme chasseur, de l'usage plus ou moins fréquent qu'il fera de son droit, de ses rapports de société avec les autres participants, enfin de toutes circonstances analogues sans lesquelles les parties ne se seraient pas unies dans une communauté aussi étroite; - Qu'il faut donc voir dans la convention qui unit les cofermiers d'un droit de chasse une sorte d'association contractée avant tout intuitu personæ, à laquelle s'applique au moins par identité de motifs la disposition de l'art. 1861, C. civ., qui interdit à un associé d'introduire dans la société une tierce personne sans le consentement des autres associés; · Considérant que la convention par laquelle Pihan et Tamiset se sont mis d'accord pour louer la chasse Plombières, a les caractères d'une convention de chasse régie par les principes qui viennent d'être rappelés;

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- Que c'est donc à tort que l'intimé, sans avoir obtenu le consentement de Tamiset, s'est substitué un tiers étranger à leur convention; Considérant qu'il n'est pas exact de prétendre que l'art. 17 du cahier des charges autorisant l'adjudicataire à céder son bail avec l'agrément de l'administration, Tamiset, en signant ce cahier des charges comme cofermier, a acquiescé d'avance à la cession faite par Pihan; distinguer entre les clauses du cahier des Qu'il convient en effet de charges qui lient les amodiataires vis-à-vis la commune et l'administration et la convention de chasse qui règle les rapports des amodiataires entre eux; Que l'art. 17 du cahier des charges n'a pas d'autre but que de réserver le consentement de l'administration dans le cas où l'adjudicataire serait en mesure de céder ses droits, soit qu'il n'ait pas de cofermiers, soit qu'il ait obtenu leurs consentements, mais qu'on ne saurait en induire une dérogation aux principes qui régissent les rapports de l'adjudicataire avec ces cofermiers; Considérant que, loin de s'opposer à cette solution, le cahier des charges vient au contraire la confirmer; Qu'il résulte, en effet, des art. 18 et 19 rap prochés, que les cofermiers ne peuvent céder leurs droits qu'avec l'agrément de l'adjudicataire ; Que cette clause implique droit réciproque en faveur des cofermiers à l'égard de l'adjudicataire lorsque ce derni se propose de céder ses droits, c'est-à-dire qu'il ne peut le faire qu'avec l'agrément d ses cofermiers; -Qu'une solution contrair violerait le principe d'égalité qui doit exist entre associés ou communiers qui supporten des charges égales; Qu'ainsi la demand Tamiset était fondée et qu'il y a lieu d'y fair droit en prononçant la résolution de la co vention aux torts de Pihan, etc. »

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POURVOI en cassation par le sieur Piha - 1er Moyen. Violation des art. 544, 113 65, 1832, 1865, 1861 et 1871, C. civ. 2° Moyen (sans i ntérêt).

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

énoncer qu'il a été procédé aux enquêtes et contre-enquêtes, sans constater que les témoins entendus ont prêté serment (3) (Id.).

(Commune de Vauchy C. Gros). ARRÊT.

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LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation ou de la fausse application des art. 1832, 1865, 1861, 1871, C. civ., ainsi que des art. 544, 1134, 1165 du même Code: Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué LA COUR ; Sur la fin de non-receque, le 13 août 1871, Pihan's'étant rendu advoir opposée au pourvoi en tant qu'il est judicataire du droit de chasse dans les bois dirigé contre le jugement interlocutoire du communaux de Plombières-lès-Dijon, a dé- 25 fév. 1874: - Attendu que ce jugement claré s'adjoindre Tamiset dans la jouissance a été signifié à la commune de Vauchy, le de son bail en qualité d'associé solidaire; 15 avril 1874; que l'original de l'exploit Attendu qu'en décidant que la convention constate que la copie a été remise, suivant intervenue à ce sujet entre Pihan et Tamiset la prescription de l'art. 69, C. proc. civ., au avait le caractère d'une association contractée procureur de la République, qui a visé l'oriintuitu personce, la Cour de Dijon a bien ap-ginal en l'absence du maire et de l'adjoint; précié la nature d'une telle convention; qu'en déclarant en outre qu'aucune stipulation du contrat n'en avait modifié le caractère général et n'avait permis à l'un des contractants de transmettre sans le consentement de l'autre à un cessionnaire les droits résultant pour lui de cette association, elle a fait de l'intention des parties une appréciation souveraine; - Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a violé ni les art. 1832 et 1861, C. civ., ni les autres articles cités, et n'en a point fait une fausse application;

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Sur le moyen additionnel, tiré de la violation de l'art. 1834, C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, etc.; - Rejette, etc. Du 24 avr. 1876. Ch. req. MM. le cons. Dumon, prés.; Onofrio, rapp.; Reverchon, av. gén. (concl. conf.); Bidoire, av.

CASS.-CIV. 25 avril 1876.

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1. EXPLOIT, COMMUNE, MAIRE, ABSENCE, ORIGINAL, COPIE, NULLITÉ. 2o ENQUÊTE, TÉMOINS, SERMENT, MENTION.

1. Dans le cas où, conformément à l'art. 69, C. proc., l'original d'un exploit signifié à une commune constate que la copie a été laissée au procureur de la République qui a visé l'original en l'absence du maire et de l'adjoint, il n'est pas nécessaire que la mention de l'adsence de ces deux fonctionnaires soit reproduite sur la copie; l'art. 69, C. proc., n'exige pas, en effet, que tout ce qui est mentionné sur l'original soit énoncé dans la copie (1) (C. proc., 69).

2o Les témoins entendus dans une enquête, doivent, à peine de nullité, prêter serment de dire la vérité; et l'accomplissement de cette formalité substantielle doit être constatée à peine de nullité (2) (C. proc., 35 et 262).

En conséquence, est nul le jugement_rendu en matière sommaire, et fondé sur des enquêtes, alors que les qualités se bornent à

(1) Jugé qu'il n'est pas nécessaire, au cas d'assignation donnée à une commune, que la copie d'assignation laissée au maire fasse mention du maire sur l'original; il suffit que, de faii, te visa existe. V. Bourges, 3 janv. 1831 (P. chr. -S.1831,2.315). V. aussi M. Rodière, Cours

que, si la mention de l'absence de ces deux fonctionnaires n'est pas reproduite dans la copie, cette omission ne peut entraîner la nullité de la signification; qu'en effet, l'art. 69, qui règle les formes des significations à faire aux communes, n'exige pas, comme l'art. 68, que tout ce qui est mentionné par l'original soit énoncé dans la copie, et que la peine de nullité, prononcée par l'art. 70, ne peut être étendue par analogie d'un cas à l'autre; · Attendu, en conséquence, que la signification du jugement ayant été réguliè rement faite à la commune le 15 avril 1874, le délai du recours en cassation était expiré lorsque le pourvoi a été formé le 14 décembre suivant; Déclare ledit pourvoi nou recevable en ce qui touche le jugement interlocutoire du 25 fév. 1874;

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Mais sur le quatrième moyen de cassation, dirigé contre le jugement définitif du 19 mai 1874 Vu les art. 35 et 262, C. proc.;

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Attendu que le serment, qui doit être prêté par les témoins avant leur déposition, est une formalité substantielle, dont l'omission entraîne la nullité de l'enquête; - Attendu que toute formalité non constatée est réputée avoir été omise; — Attendu que le jugement attaqué, rendu en matière sommaire, borne à énoncer dans ses qualités qu'il a été procédé aux enquête et contre-enquête, sans constater que les témoins entendus ont prêté le serment prescrit par la loi; que la décision du tribunal, fondée sur ces enquêtes, est en conséquence dépourvue de base légale; Casse, etc.

Du 23 avril 1876. - Ch. civ.

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MM. Mer

cier, prés.; Requier, rapp.; Bédarrides, 1er av. gén. (concl. conf.); Dareste et Sabatier, av.

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1° En Algérie, est régulière la sentence rendue en matière civile par un juge de paix ayant compétence pour connaitre d'une action personnelle et mobilière tant en matière civile qu'en matière commerciale, bien qu'il ait été énoncé par erreur dans la citation que le juge était appelé à statuer en matière commerciale et que la sentence ait reproduit cette inexactitude, alors, d'ailleurs, que sur les moyens de preuve et le fond du droit les règles de la matière ont été juridiquement appliquées (Décr. 19 août 1854, art. 2).

2 Les frais de protêt et de compte de retour d'un effet de commerce ne doivent pas être joints au principal pour la détermination du premier ou du dernier ressort (1) (C. proc., 453; C. comm., 185).

(Milliaud C. Charbonnel). — ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la violation des règles de la compétence, des art. 170, 423, 454, C. proc. civ., et de la fausse application des art. 630, 632, 638, C. comm. : Attendu que, suivant les termes de la citation du 17 juin 1874, Milliaud réclamait à Charbonnel devant le juge de paix de Milianah, statuant en matière de commerce, la somme de 512 fr. 67 c., tant pour prix d'une demi-pièce de vin et pour dommages et intérêts que pour frais de protêt et compte de retour d'une traite impayée; -Attendu que, d'après l'art. 2 du décret du 19 août 1854, sur l'organisation de la justice en Algérie, les juges de paix à compétence étendue, tels que celui de Milianali, connaissent des actions personnelles et mobilières en matière civile et commerciale sans appel jusqu'à la valeur de 300 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à celle de 1080 fr.;- Qu'ainsi pour les actions personnelles et mobilières, ils ont, dans la limite du taux de leur compétence, la plénitude de juridiction, au commercial comme au civil; que, pour ces actions et dans cette limite, leur compétence ratione materiæ est entière, exclusive et absolue; - Qu'il n'importe, quand une juridiction est compétente, qu'elle soit saisie à titre civil d'une action commerciale, ou à titre commercial d'une action civile, pourvu que, sur les moyens de preuve et le fond du droit, elle applique juridiquement les règles de la matière; - D'où il suit que, si la citation du 17 juin 1874 énonce à tort que le juge de paix est appelé à statuer en matière de commerce, et s'il est dit également par

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erreur, dans la sentence, que c'est en cette matière qu'il est statué, le juge de paix n'en était pas moins compétent à raison de la nature du litige, et que c'est à bon droit que cela a été reconnu par le jugement attaqué;

Sur le second moyen, tiré de la violation des art. 453, C. proc., et 185, C. comm., de la violation et fausse application de l'art. 2 du décret du 19 août 1854 et des règles de la compétence; d'un défaut de motifs, d'excès de pouvoir et de la fausse application de l'art. 1351, C. civ.: Attendu que les frais de protêt et de compte de retour d'un effet à ordre n'étant que des frais nécessaires de poursuite, ne doivent pas être ajoutés au capital pour déterminer le degré de juridiction; que le capital réclamé par Milliaud, dans les deux actions qu'il a successivement introduites devant le juge de paix de Milianah, ne s'élevait, déduction faite des frais de protêt et de compte de retour, qu'à la somme de 497 fr. 65; D'où il suit que le juge de paix avait prononcé sans appel sur les deux demandes, et que le tribunal de Blidah, en le décidant ainsi avec raison, n'a pas eu à s'expliquer au fond sur le mérite des jugements déférés à son examen ;· Rejette, etc. Du 7 nov. 1876. — Ch. req. MM. de Raynal, prés.; Guillemard, rapp.; Godelle, av. gén. (concl. conf.); Panhard, av.

CASS.- CIV. 7 novembre 1876. MACHINE A VAPEUR, FUMÉE, VOISIN, PRE

JUDICE.

Tout propriétaire voisin d'une machine à vapeur est en droit d'exiger que le foyer des chaudières soit disposé de façon à brûler la fumée; le voisin n'est pas obligé de prouver l'existence d'un dommage autre que celui pouvant résulter de l'inobservation de la disposition réglementaire (2) (Décr. 25 janv. 1865, art. 19).

L'usinier ne peut se soustraire à l'obligation qui lui incombe en offrant d'employer un combustible ne produisant que peu de fumée (3) (Id.).

(Breton C. Heulin).

M. Breton s'est pourvu contre l'arrêt de la Cour de Caen, du 24 août 1875, rapporté P. 1876.109.-S.1876.2.20. Moyen unique. Violation des art. 1382 et suiv., C. civ., fausse application de l'art. 19 du décret du 25 janv. 1865, et des art. 671 et suiv., C. civ., excès de pouvoir, en ce que, tout en reconnaissant avec les experts que l'industriel n'employait que des charbons de Cardiff, dont la fumée peu considérable est d'ailleurs brûlée par les appareils actuels de l'usine, l'ar

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