qu'on doit laisser les branchages à l'habitant qui a obtenu le corps d'arbres dans son partage, soit parce que, comme habitant, il a aussi son droit au bois de chauffage, soit parce que les droits d'affouage ne sont pas limités dans la rigoureuse mesure de la nécessité; qu'ainsi, sous ce double rapport, la condition de cet habitant est totalement différente de celle d'un simple usager au bois de construction dont nous avons parlé ailleurs. On peut dire même qu'il y aurait beaucoup d'inconvéniens à porter un réglement général qui obligeât à rapporter les branches de futaies dans la masse des chauffages, 1o Parce que c'est là un objet très minutieux dans la plupart des communes, et que les salaires de bûcherons, pour les fabriquer et mettre en cordes, en absorberaient trop souvent la valeur; 2o Parce qu'il n'est pas convenable de ramener les affouagers à toutes les discussions minutieuses qui pourraient s'élever entre eux sur la manière de dépouiller un arbre de ses branches, et sur la question de savoir si telle ou telle cuisse de cet arbre peut encore ètre considérée comme bois de service, ou doit être rejetée dans la classe des chauffages; 3o Parce que les moyens de conservation de la forêt ne sont ici pour rien, et qu'en ce qui touche aux habitans, leur plus grand intérêt est de les laisser en paix; 4o Parce que les branchages sont l'accessoire du corps de l'arbre; que toujours cet accessoire est peu considérable dans les bois de sapins; que souvent il l'est peu aussi dans les autres comparativement à la masse des chauffages; et qu'en conséquence c'est le cas de suivre généralement la règle qui veut que les accessoires soient subordonnés au sort du principal; 5o Enfin, parce que la trop grande multiplicité des réglemens ne sert souvent qu'à tourmenter les peuples. Néanmoins il y a des cas d'exception dans lesquels les branchages des futaies délivrées pour l'entretien des maisons ne devraient pas appartenir, même comme accessoires du corps de l'arbre au propriétaire du bâtiment à raison duquel la délivrance est faite : c'est lorsque ce propriétaire n'est pas résidant dans la commune, parce qu'alors il ne peut avoir le droit d'en tirer aucun chauffage. 3260. La thèse générale est donc que les futaies marquées dans les coupes d'affouages doivent être entièrement attribuées aux propriétaires des maisons du lieu; et cela se pratique ainsi presque partout: cependant la jurisprudence des préfectures n'est pas encore absolument uniforme sur ce point. Il y en a où l'on fait distribuer les futaies confusément avec les chauffages et comme supplément d'affouage; mais c'est là un système évidemment erronné, puisqu'on y confond les choses les plus disparates. C'est un système condamné par toutes les règles de la matière, qui veulent que les usages ne soient perçus que conformément aux besoins des usagers : ce système est contraire à la nature des choses, parce que ce qui n'est pas destiné à être brulé, ne doit pas être distribué par feu, et il n'est pas moins contraire à la nature du droit d'usage dont l'application ne doit être faite que d'une manière analogue aux nécessités de l'usager; en conséquence de quoi il n'est pas plus raisonnable d'accorder l'exercice du droit d'usage aux futaies à celui qui n'a point de maison à entretenir, qu'il ne le serait d'accorder un droit de pâturage à celui qui n'aurait ni bestiaux à faire paître, ni fonds à la culture ou au service duquel on doive employer quelques bestiaux. Il y a d'autres préfectures où l'on n'autorise la coupe des futaies que pour ceux des habitans qui montrent le besoin où ils sont de faire quelques réparations dans leurs maisons et après qu'ils en ont obtenu l'autorisation du ministre des finances. C'est bien là la manière dont on doit procéder quand il s'agit de l'exercice d'un droit d'usage aux bois de construction à prendre dans une forèt domaniale; mais ce système est tout à fait étranger à ce qui doit se pratiquer en fait d'affouages communaux, puisque, comme nous l'avons démontré plus haut, les coupes d'assiette des communes ne sont point bornées par les limites de la nécessité, comme celles qui ont lieu en exécution d'un droit d'usage établi sur le fonds d'autrui: on ne peut donc appliquer les mêmes règles à l'une et l'autre espèces, sans tomber dans uneintolérable confusion de principes et de choses les plus disparates. 3261. Mais quoique la thèse générale soit que les arbres futaies des affouages communaux doivent appartenir aux propriétaires des maisons ou aux usufruitiers qui sont chargés de les entretenir, néanmoins il est nécessaire d'admettre une exception à cette règle, à l'égard des communes de montagnes où les affouages s'exercent sur des forêts de sapins, dans lesquelles on n'exploite qu'en jardinant et en coupant seulement les arbres arrivés à l'état de futaies. Il faut bien, en effet, que ces communes aient du bois distribué en chauffage pour les habitans, puisque c'est là une chose d'absolue nécessité pour eux, et que c'est sur leurs forêts que reposent toutes leurs ressources à cet égard. Comme nous l'avons déjà dit ailleurs, les branchages et les queues des arbres de leur affouage servent à une partie de leur chauffage, et en vendant les corps d'arbres qui vont remplir les besoins de la société pour les constructions ou réparations des édifices dans les autres lieux, ils se procurent l'argent nécessaire pour acheter du bois moins précieux qui doit servir à cuire leurs alimens. Mais s'il faut du chauffage, ou des ressources pour se procurer du chauffage, dans ces communes comme dans les autres, il y faut également des arbres de construction pour l'entretien des maisons, d'où résulte la nécessité de séparer leur affouage en deux masses, dont l'une sera attribuée aux habitans comme moyen de chauffage, et l'autre aux propriétaires des maisons, pour fournir à leur entretien. Dans les autres genres de forêts, cette séparation de masses est toute faite, parce qu'elle résulte de la nature des choses et de la suite des réglemens forestiers qui veulent qu'on n'exploite le taillis qu'avec réserve de vingt-cinq baliveaux par arpent, afin que, plus tard, cette réserve fournisse les arbres de distinction sur lesquels on prendra pour l'entretien des maisons: ici, au contraire, tout est confondu dans la forêt, et la distinction des deux masses ne peut exister que dans un réglement. Mais sur quelle base faudra-t-il l'établir, et dans quelle proportion ces deux masses devront-elles étre fixées comparativement l'une à l'autre. sont accou S'il y a, comme cela doit être le plus communément, un ancien usage reçu et pratiqué sur ce partage, il convient de-le suivre, parce qu les esprits tumés, que les habitudes sont formées, et qu'en général toute règle qui a été établie du consentement de ceux dont elle gouverne les intérêts, et qui d'ailleurs a reçu le sceau de la main du temps, est digne de nos respects. Mais il peut arriver qu'il n'y ait pas, sur ce point, un usage bien constant dans la commune; il peut arriver que des administrateurs municipaux plus ou moins impérieux, ou plus ou moins entraînés par leurs intérêts personnels, n'aient pas suivi de marches uniformes pour faire cette distribution; il peut arriver aussi que l'état de la forêt qui se trouve augmentée ou diminuée, exige un réglement nouveau; et alors d'après quelles bases devrat-on l'établir? C'est là une chose sur laquelle on ne peut guère prononcer que ex æquo et bono, parce que nulle loi positive ne s'en est encore occupée. Sil'affouage devait être distribué comme les usages ordinaires, il faudrait n'accorder annuellement aux propriétaires de maisons, que le nombre d'arbres dont ils démontreraient le besoin et la nécessité de l'emploi par des procès-verbaux de gens de l'art; mais ce n'est pas cela, puisqu'il s'agit ici du partage d'un produit qui ne se perçoit pas seulement dans la mesure de la nécessité. 1 Il y aurait là-dessus plusieurs calculs à faire, pour lesquels les élémens nous manquent; et ne pouvant nous tirer de ce vague que par une estimation approximative, il nous paraît qu'en général on pourrait attribuer le tiers des bois de l'assiette aux propriétaires des maisons, et les deux autres tiers à tous les habitans, comme moyen de chauffage. 3262. Venons actuellement à ce qui concerne la distribution des chauffages. Les règles concernant le mode du partage des chauffages communaux ont beaucoup varié depuis ces derniers temps. Il y a des endroits où l'on était dans l'usage, avant la révolution, de faire ces partages, un tiers par contribution foncière, un second tiers par feu, et le troisième par tête d'habitans; mais tous ces usages et autres ont disparu par suite des lois de 1793, et autres subséquentes. Il serait inutile de rapporter, et même d'analyser ici toutes ces lois. Il suffit de dire que dans un temps et d'après le principe posé par la loi du 11 juin 1793, et expliqué par deux autres décrets, l'un du 26 nivose et l'autre du 28 ventose an 2, sur le partage des biens communaux, la distribution des affouages devait être faite par portions égales et par tête d'habitans; mais qu'on en est revenu à un autre système, qui est de partager les futaies suivant l'étendue des maisons, et les chauffages par feu. Il serait peut-être plus juste de partager une partie de l'affouage, comme un quart, par exemple, en suivant la proportion de l'impôt, parce que c'est dans cette proportion que sont supportés les centimens additionnels qui se perçoivent dans le lieu pour l'acquit des charges communales; et qu'il est dans les règles de la justice que celui qui fait une plus grande mise sociale, retire aussi quelque chose de plus de la société. Néanmoins nous ne disons que le quart, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le droit d'affouage n'a été principalement réservé que pour satisfaire aux besoins des habitans; que si la propriété supporte des impôts, elle entraîne aussi des jouis sances; et qu'avant tout, ce sont les besoins qui doivent être satisfaits, parce que c'est la loi de la nécessité qui est la plus impérieuse de toutes les lois. Mais en attendant qu'on établisse d'autres règles à cet égard, si toutefois l'on en doit établir, nous ne devons nous occuper (que d'expliquer celles qui existent actuellement. La règle à suivre comme fixant définitivement le dernier état des choses sur la distribution des chauffages dont nous avons seulement à nous occuper ici, a été tracée par un avis du conseil d'état du 12 avril 1808, que nous croyons devoir rapporter tout au long par rapport aux observations que nous aurons lieu de faire pour en indiquer la véritable intelligence. Il est conçu dans les termes suivans: « Le conseil d'état qui, d'après le ren<< voi ordonné par S. M., a entendu le << rapport de la section de l'intérieur sur « celui du ministre de ce département, << tendant à faire décider si l'on peut ap<< pliquer au partage du produit des bois « possédés en indivis par plusieurs com<< munes, l'avis du conseil d'état du 4 « juillet 1807, approuvé par S. M. le 20 « du même mois, qui ordonne de parta« ger, à raison du nombre des feux, les « biens communaux dont les communes <<< veulent faire cesser l'indivision, et s'il « est nécessaire de rapporter à cet effet « un arrêté du 19 frimaire an 10 qui « décide, art. 2, que le partage des bois << autres que les futaies, doit se faire par << tête d'habitans; à Vu la loi du 10 juin 1793, la loi du « 26 nivose an 2; « Vu l'arrêté du 19 frimaire an 10, « le décret du 20 juin 1806, et l'avis du << conseil d'état ci-dessus énoncé ; « Vu l'art. 542 du code Napoléon; « Considérant que, par le décret du 20 « juin 1806, et par l'avis du 20 juil« let 1807, on est revenu au seul mode « équitable de partage, en matière d'af<< fouage, puisqu'il proportionne les dis«tributions aux vrais besoins des familles, << sans favoriser exclusivement ou les plus « gros propriétaires, ou les prolétaires; « et que d'ailleurs l'article 542 du code << ne laisse aucune distinction à faire en « tre les bois des communes et les autres « biens communaux, puisqu'il dit : « Les biens communaux sont ceux à la « propriété ou au produit desquels les ha« bitans d'une ou de plusieurs communes « ont un droit acquis. << Est d'avis que les principes de l'ar« rêté du 19 frimaire an 10 ont été modi« fiés par les décrets postérieurs, et que « l'avis du 20 juillet 1807 est applicable << au partage des bois, comme à celui de « tous autres biens dont les communes << veulent faire cesser l'indivis; qu'en con<< séquence les partages se feront par feux, « c'est-à-dire par chef de famille ayant << domicile; << Et que cet avis doit être inséré au « bulletin des lois 1. » 3263. Cet avis donne lieu à plusieurs observations qui sont dignes deremarque, soit par rapport à ce que nous avons déjà dit précédemment, soit par rapport à d'autres applications que nous aurons à faire plus bas. La première, c'est qu'en parlant de l'arrété du 19 frimaire an 10, qui voulait que les bois d'affouages communaux autres que les futaies, fussent partagés par tète, il ne dit pas que cet arrêté ait été abrogé, mais seulement qu'il a été modifié par les décrets postérieurs; et cela par la raison qu'il reste dans toute sa force pour ce qui concerne le partage des futaies qui, suivant leur destination, doivent être distribuées dans le rapport des maisons. La seconde, c'est que, dans cet avis, l'on repousse formellement le mode de partage qui aurait sa base dans le montant des impôts ou dans l'étendue des propriétés, puisqu'il ne veut pas que la distribution soit faite de manière à favoriser les plus gros propriétaires au préjudice des prolétaires. La troisième, que le droit de figurer au partage y est positivement reconnu dans 1 Voy. au bullet. 194, no 3432, tom. 8, pag. 357, 4e série. les prolétaires, puisqu'on ne veut pas que les autres soient favorisés à leur préjudice; et qu'on rattache l'existence du droit aux seules qualités d'habitant et de chef de famille qui appartiennent aux prolétaires comme aux autres. La quatrième, qu'aujourd'hui le partage des taillis ne doit plus être fait par tête d'habitans, mais par feu et ménage. La cinquième enfin, que l'on n'en est revenu au partage par feu que par la raison, y est-il dit, que ce mode proportionne les distributions aux vrais besoins des familles. 3264. Après avoir ainsi fait connaître quel est l'état actuel de notre droit forestier sur le partage des affouages, il nous reste à entrer dans quelques considérations assez développées pour en donner la véritable intelligence; et cela est nécessaire parce qu'il a été très mal saisi jusqu'à présent. Le partage par tète qu'on avait adopté durant l'empire de la loi du 10 juin 1793, n'était point en harmonie avec la nature du droit d'affouage qui est un droit réel et non un droit personnel : il n'était pas juste non plus, parce que le bois de chauffage se consomme par feu, ou dans le rapport des feux, et non dans le rapport du nombre des individus qui habitent les maisons. Mais quant au fond, le partage par feu, exécuté, comme on le fait, sans modification, n'est pas plus juste; et si l'on était forcé d'entendre ainsi la loi nouvelle, c'est un extrême qu'on aurait substitué à un autre extrême. Expliquons-nous. Le partage par feu, exécuté numériquement et sans modification, consiste à diviser annuellement l'affouage en autant de portions égales qu'il y a de chefs de famille ayant domicile dans la commune, pour attribuer une de ces portions à chacun de ces chefs de famille : or cela n'est pas juste, parce qu'il faut plus de bois pour faire au four et cuire les alimens toute l'année, ainsi que pour se chauffer l'hiver, dans une famille où il y a douze personnes, que dans un ménage où il n'y a qu'un ou deux individus. La division par tète était injuste en ce que la consommation de bois, à faire dans une famille de douze individus, n'en exige pas six fois autant que celle qu'il faut dans un ménage de deux personnes : or il n'est pas moins évident que la consommation doit être plus grande dans la famille la plus nombreuse que dans le plus petit ménage; donc que si l'on devait partager ainsi rigoureusement par feu, on n'aurait fait que substituer un extrême à un autre extréme : or il est impossible que telle ait été l'intentiou des auteurs du nouveau réglement; donc ce n'est pas là ce qu'on doit exécuter. Ce n'est point l'égalité absolue qu'il faut rechercher, parce que cette égalité est une chimère qu'on ne trouve nulle part dans la nature et qui ne peut exister dans nos droits ; c'est donc uniquement à l'égalité proportionnelle que nous devons aspirer, et pour cela il faut concevoir une base de partage qui soit modifiée de manière à être approximativement, et autant que possible, correspondante à nos besoins. Il faut absolument en venir là pour ètre juste dans la distribution d'une chose qui, comme l'affouage, n'est principalement attribuée aux copartageans qu'en vue de satisfaire à leurs nécessités; le pratiquer autrement, c'est supposer que le droit ne doit pas être en concordance avec sa cause. Éclaircissons ceci par un exemple, et supposons d'abord qu'un chef de famille, ayant dans son ménage douze personnes, enfans et domestiques, soit usager dans une forêt de particulier; qu'il soit question de fixer le montant de ses droits à la prise de son chauffage, et que des experts, nommés pour déterminer l'objet de la délivrance qui doit lui être faite, l'aient fixée à vingt stères de bois de moule; il faudra lui accorder les vingt stères, parce qu'ils auront été reconnus nécessaires à la consommation de son ménage. Admettons d'autre part qu'un second particulier ait aussi son usage dans la mème forêt, mais qu'il soit seul ou n'ait qu'un petit ménage: sera-t-il recevable à demander également vingt stères de bois, en alléguant que le droit d'usage au bois de chauffage est dû par feu? Certes non; car on lui répondra que, s'il est vrai que les chauffages sont dus par feu, il est vrai aussi qu'ils ne sont dus que dans la mesure respective des besoins de chaque feu; il sera donc forcé de subir aussi la loi d'une expertise pour estimer l'étendue de ses besoins et l'étendue du droit qui doit être correspondant à ses besoins, comme un effet doit correspondre à sa cause; et si les experts ne portent à son égard le montant de la prestation qu'à dix stères, il sera forcé de s'en contenter. Le même principe doit régir le partage des affouages communaux, parce que c'est toujours le besoin qui en est la cause primitive et principale. 3265. On nous opposera peut-être que le droit d'affouage a sa nature particulière qui ne permet pas de le comparer absolument au droit d'usage qui s'exerce sur la propriété d'autrui, parce que le produit des assiettes en usance est intégralement dù aux affouagers, lors même qu'il excède la mesure de leurs besoins, et qu'ainsi cette mesure ne doit point être prise pour base du partage qui est à faire. A cela, Nous répondons: 1o que si l'on rencontre quelques communes où les habitans aient du bois de chauffage au-delà de ce qu'ils en consomment, on en voit mille autres dans lesquelles les assiettes ne fournissent pas ce qui est nécessaire aux besoins du lieu; et ce n'est pas ce qui se trouve le plus rarement, mais bien ce qu'il y a de plus commun qui doit servir de base aux règles d'une sage administration. Nous répondons : 2o que le plus ou le moins d'abondance des coupes d'assiettes n'est qu'une chose accidentelle et de fait, qui ne change pas le principe générateur du droit des affouagers, parce qu'il est toujours vrai de dire que le bois d'affouage leur est distribué primariò, intuitu necessitatis, et qu'en conséquence les lots de partage doivent être d'abord coordonnés avec la mesure des besoins. |