BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS, DOYEN DE LA FACULTÉ DE CETTE VILLE, ET DE CELLE DE BESANÇON. LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE H. TARLIER, ÉDITEUR DES ÉDITIONS BELGES DE MERLIN, DALLOZ, DURANTON, TOULLIER, DUPIN, SIREY, GRENIER, ROGRON, PAILLIET, POTHIER, LEGRAVEREND, PIGEAU, LERMINIER, DE LA COLLECTION COMPLÈTE DES LOIS, DU BULLETIN DE CASSATION, ETC., ETC. 1833 DES DROITS D'USUFRUIT D'USAGE, D'HABITATION ET DE SUPERFICIE. CHAPITRE LXXV. De l'origine primitive des droits d'usages ordinaires dans les forêts privées. 3042. SAUF quelques cas particuliers que nous aurons occasion de signaler, le droit d'usage dans les forêts n'est pas un droit purement personnel comme celui dont les règles sont spécialement tracées dans le code civil; mais bien un droit d'usage-servitude réelle, établi sur les forèts pour l'avantage et l'utilité d'autres fonds. Cette matière est de la plus haute importance non seulement parce qu'elle a pour objet la jouissance, l'administration et la conservation des forêts, combinées avec ce qu'exigent les besoins de l'agriculture; mais encore parce qu'elle porte sur des intérêts graves et multipliés, qui sont ceux d'un nombre immense de communes et d'habitans de campagnes. Déjà nous avons traité, au chapitre soixante-neuf, de la nature du droit d'usage que les habitans d'une commune exercent sur les bois et autres fonds com TOME IV. munaux qui appartiennent à cette commune considérée comme corporation propriétaire. Ici il ne s'agit principalement que des droits d'usages qui sont exercés par les habitans des lieux, sur des forêts autres que celles qui peuvent appartenir aux corporations communales dont ils sont membres. Déjà aussi nous avons parlé dans la section 2, § 1 du chapitre 67, de la manière dont la féodalité s'était établie sur notre sol, lors de l'invasion des Francs; et nous avons fait voir comment cet établissement avait, par la suite, servi de base à l'opinion de plusieurs auteurs qui ont soutenu que toutes les propriétés foncières des communes, sans exception, leur venaient des concessions anciennement faites par les seigneurs; opinion que nous avons réfutée en démontrant au contraire que tous les fonds communaux devaient être 1 |