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En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 4 novembre 1868.

MOUSTIER. Eug. BEYENS. LYONS. Baron DE ZUYLEn de Nyevelt.

Articles additionnels de poste signés à Lisbonne, le 5 novembre 1868, entre la France et le Portugal. (Éch. des ratif. à Lisbonne, le 4 septembre 1869.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, désirant faciliter la transmission des correspondances entre la France et les côtes occidentales d'Afrique par la voie du Portugal et des paquebots portugais, ont résolu d'assurer ce résultat par des articles additionnels à la convention de poste du 24 décembre 1865 (1), et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. le marquis de Montholon, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre militaire du Christ, de l'ordre de Notre-Dame-de-Guadalupe, etc., etc, etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi de Portugal et des Algarves;

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, M. Carlos Bento da Silva, grand-croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique et de Saint-Grégoire-leGrand, son Ministre Secrétaire d'État des Finances et ad interim des Affaires Étrangères:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, frouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les lettres, les échantillons de marchandises, les photographies et les imprimés de toute nature, qui seront dirigés de la France sur le Portugal pour être envoyés dans les colonies et autres pays d'outre-mer, au moyen des paquebots partant de Lisbonne pour la côte occidentale d'Afrique, devront être affranchis jusqu'à Lisbonne.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes du Portugal, pour les objets désignés dans le présent article, les mêmes prix de port que pour les objets de même nature affranchis à destination du Portugal.

ART. 2. Les lettres, les échantillons de marchandises, les photographies et les imprimés de toute nature, qui seront expédiés des colonies

(1) V. le texte de cette Convention, t. IX, p. 558.

et autres pays d'outre-mer sur la France au moyen des paquebots partant de la côte occidentale d'Afrique pour le Portugal, devront être affranchis jusqu'au port d'embarquement.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes du Portugal, pour les objets désignés dans le présent article, et par chaque lettre ou paquet portant une adresse particulière, les prix fixés par le tarif ci-après :

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ART. 3. Il est convenu que les conditions d'échange fixées par les articles 1 et 2 précédents pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du Portugal.

ART. 4. Les présents articles, qui seront considérés comme additionnels à la convention du 24 décembre 1865, seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les présents articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Lisbonne, en double original, le 5 novembre 1868.

Marquis DE MONTHOLON.

CARLOS BENTO DA SILVA.

Décret du 9 novembre 1868, fixant le droit sur les sucres candis importés en France de Belgique, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas (1).

ART. 1. A partir du jour de la mise à exécution de la déclaration cidessus visée, le droit sur les sucres candis importés en France de Bel

(1) Le tarif que consacre ce décret forme le complément de la Déclaration internationale du 4 novembre, dont le texte se trouve ci-dessus, p. 216.

gique, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, sera fixé à cinquante-deux francs vingt-cinq centimes (52 fr. 25 cent.) par cent kilogrammes, décimes compris.

Déclaration échangée à Paris, le 18 novembre 1868, pour consacrer l'acceptation, par la France, de l'accession de la Grèce à la Convention monétaire du 23 décembre 1865. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 4 décembre 1868.)

S. M. le Roi des Hellènes ayant accédé à la Convention monétaire conclue à Paris, le 23 décembre 1865, entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, par la Déclaration d'accession dont la teneur suit:

par

DÉCLARATION.

« Le Soussigné, Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Hellènes, déclare que son Souverain, après avoir eu communication de la Convention monétaire conclue à Paris, le 23 décembre 1865 (1), entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, faisant usage du droit réservé l'article 12 de cette Convention à tout autre État qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l'Union, en ce qui concerne les espèces d'or et d'argent, accède à ladite Convention, laquelle est censée insérée mot à mot dans la présente Déclaration, et s'engage formellement envers Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Italie et la Confédération suisse, à concourir de son côté, à partir du 1er janvier 1869, à l'exécution des stipulations contenues dans ladite Convention, conformément aux dispositions de la loi sur le système monétaire promulguée en Grèce le 10 avril 1867; il déclare, en outre, que, aux termes des articles 9 et 13 de ladite loi, l'émission des monnaies d'appoint en argent ne pourra dépasser la proportion de six drachmes par habitant, et que la fabrication des nouvelles espèces d'or et d'argent, les seules admises dans les États de l'Union, sera autorisée et effectuée dans un des hôtels des monnaies de France.

« Il est d'ailleurs entendu que les anciennes monnaies grecques, bien que n'étant admises dans aucun des États de l'Union monétaire, pourront demeurer dans la circulation, à l'intérieur du Royaume de Grèce, jusqu'au 1er janvier 1872, époque à laquelle elles devront en avoir été retirées.

(1) V. le texte de cette Convention, t. IX, p. 453.

<< En foi de quoi, le Soussigné, dûment autorisé, a signé la présente Déclaration d'accession, sous réserve de l'approbation de la Chambre des députés de la Grèce, et y a fait apposer le sceau de ses armes.

« Fait à Athènes, le 26 septembre (8 octobre) 1868.

« P. DELYANNI. »

Le Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français, dûment autorisé, déclare que le Gouvernement impérial accepte formellement cette accession, tant en son nom qu'au nom des autres H. P. C. et s'engage à exécuter, envers S. M. le Roi des Hellènes, les stipulations contenues dans ladite Convention monétaire.

En foi de quoi, le Soussigné a dressé la présente Déclaration et l'a revêtue du cachet de ses armes.

Fait à Paris, le 18 novembre 1868.

MOUSTIER.

Déclaration signée à Paris, le 5 décembre 1868, entre la France et l'Italie, au sujet du transit des Correspondances télégraphiques échangées, à travers les territoires français et italien, entre l'Angleterre, d'une part, et la Turquie et la Grèce, d'autre part. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 7 décembre 1868.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie désirant accorder aux correspondances télégraphiques échangées, à travers leurs territoires respectifs, entre l'Angleterre, d'une part, la Turquie et la Grèce, d'autre part, les avantages du tarif réduit applicable à ces correspondances lorsqu'elles empruntent une autre voie, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

1o La taxe de transit pour les correspondances télégraphiques échangées par la France et l'Italie entre l'Angleterre, d'une part, la Turquie et la Grèce, d'autre part, est réduite de trois francs à deux francs pour chacun des deux États contractants.

2o La présente Déclaration sera exécutoire à partir du 15 décembre 1868.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration et l'ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 5 décembre 1868. Le Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français,

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S. M. le Roi

d'Italie,

NIGRA.

MOUSTIER.

Déclaration signée à Saint-Pétersbourg, le 11 décembre 1868, à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 30 décembre 1868.)

Sur la proposition du cabinet impérial de Russie, une commission internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette commission ayant fixé, d'un commun accord, les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les soussignés sont autorisés, par les ordres de leurs Gouvernements, à déclarer ce qui suit:

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre ;

Que le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;

Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;

Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable.

Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité,

Les Parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer de tout projectile d'un poids inférieur à quatre cents grammes qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les États qui n'ont pas participé, par l'envoi de délégués, aux délibérations de la commission militaire internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent Engagement.

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