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reur-général informe sous trois jours l'archi-chancelier de l'Empire, qu'il y a lieu de réunir la HauteCour impériale.

L'archi - chancelier, après avoir pris les ordres de l'Empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

Dans la première séance de la Haute-Cour impériale, elle doit juger sa compétence.

Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur-général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.

La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet peut être chargé, pour le procureur - général, de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la Haute - Cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

Lorsque les conclusions sont adoptées, la HauteCour impériale termine l'affaire par un jugement définitif.

Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

Dans le second des cas prévus par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archi - chancelier de l'Empire nomme parmi les juges de la cour de cassation qui

sont

sont membres de la Haute-Cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la Haute - Cour impériale, chosis par l'archi-chancelier de l'Empire, six parmi les sénateurs, et six parmi les autres membres de la Haute-Cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la HauteCour impériale.

Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire-rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt et procède à l'instruction.

Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la Haute - Gour impériale, qui prononce définitivement.

La Haute-Cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

Les débats et le jugement ont lieu en public.

Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent point, l'archi-chancelier de l'Empire leur en donne d'office.

La Haute-Cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal.

Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation anx dommages et intérêts civils.

Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute-police de l'état, pour le temps qu'elle détermine.

Les arrêts rendus par la Haute-Cour impériale ne sont soumis à aucun recours.

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'Empereur.

Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la Haute-Cour impériale (1).

Le procureur-général de la Haute-Cour impériale a été pris, par l'Empereur, au nombre des conseillers d'état.

Trois adjoints, pris parmi les membres du tribunat, ont été nommés par le corps législatif.

Trois substituts du procureur impérial ont été nommés par l'Empereur..

(1) Ce sématus-consulte n'a pas encore été rendu.

CHAPITRE XVIII.

Des Cours de Justice et Tribunaux.

Extrait du sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12.

LES

LES jugemens des Cours de Justice sont intitulés ARRÊTS.

Les présidens de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel et de Justice criminelle sont nommés à vie par l'Empereur, et peuvent être choisis hors des Cours qu'ils doivent présider.

Le Tribunal de Cassation prend la dénomination de Cour de Cassation.

1

Les Tribunaux d'Appel prennent la dénomination de Cour d'Appel.

Les Tribunaux Criminels, celle de Cour de Justice criminelle.

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Le président de la Cour de Cassation et celui des Cours d'Appel divisées en sections, prennent le titre de premier président.

Les vices-présidens prennent celui de présidens. Les commissaires du gouvernement près de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel et des Cours de Justice criminelle, prennent le titre de procureurs, généraux impériaux,

Les commissaires du gouvernement auprès des autres Tribunaux prennent le titre de procureurs impériaux.

Attributions de la Cour de Cassation.

Il y a pour l'Empire français une seule Cour de Cassation..

Elle est présidée par le grand - juge ministre de la justice, quand l'Empereur le juge convenable.

Cette cour, présidée par le grand-juge ministre de la justice, a droit de censure et de discipline sur les Cours d'Appel et de Justice criminelle; elle peut, pour causes graves, suspendre les juges de leurs fonctions, ou les mander près du grand - juge, pour y rendre compte de leur conduite.

1.

Elle prononce,

Sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les Cours et les Tribunaux;

Sur les demandes en renvoi d'une Cour ou d'un Tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

-Sur les prises à partie contre les membres individuels des Cours d'Appel et de Justice criminelle, et contre les Tribunaux de première instance; ....Sur les réglemens de juges, quand le conflit s'élève entre plusieurs Cours d'Appel ou entre plusieurs Tribunaux de première instance non ressortissant à la même Cour d'Appel.

Cette Cour ne connoît pas du fond des affaires; mais elle casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui

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