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Extrait de l'arrêté du 19 floréal an 8.

Les Agens et Adjoints existant reçoivent le serment du Maire, et celui-ci reçoit celui des Adjoints à la mairie.

Les Conseils Municipaux prêtent serment, lors de leur première assemblée, entre les mains du Maire.

Extrait de l'arrêté du 8 messidor an 8.

Les Maires et Adjoints qui sont à la nomination du chef de l'État, ont un costume particulier.

Celui des Maires est composé de l'habit bleu complet, comme celui de tous les Maires et Adjoints, (V. p. 199) auquel ils ajouteront des boutons d'argent et un triple liséré uni, brodé en argent, au collet, aux poches et aux paremens; le chapeau à la française, avec une ganse et un bouton d'argent et une arme. La ceinture sera la même que celle des autres Maires.

Le costume des Adjoints sera le même que celui des Maires, excepté qu'ils n'auront que deux rangs de liséré brodé.

Le Secrétaire de la Municipalité n'aura qu'un rang de liséré.

Extrait de l'arrêté du 5 brumaire an 9.

Les Commissaires généraux de police exerceront leurs fonctions sous l'autorité du Préfet du département.

Ils exécuteront les ordres qu'ils recevront immédiatement du ministre de la police générale, et pourront correspondre avec lui directement.

Les Commissaires généraux pourront publier de nouveau les lois et réglemens de police; les ordonnances qu'ils rendront pour en assurer l'exécution,

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seront soumises à l'approbation du Préfet de dépar

tement.

La police générale se compose des passe-ports, de la mendicité et du vagabondage; de la police deš prisons, des maisons publiques, des attroupemens; de la police de la librairie et imprimerie; de celle des théâtres; de la vente des poudres et salpêtres ; des émigrés, des cultes, et de la recherche des dé

serteurs.

La police municipale se compose de la petite voierie; de la liberté et sûreté de la voie publique; de là salubrité de la cité; des incendies, accidens, débordemens; accidens sur les rivières ; de la police de la bourse et du change; de la sûreté du commerce; des patentes, des taxes et mercuriales; des marchandises prohibées; de la surveillance des places et lieux publics; de la visite des navires neutralisés ; des approvisionnemens; de la protection et préservation des monumens et édifices publics.

Les Commissaires généraux auront sous leurs ordres les Commissaires de police de la ville qu'ils habitent. Ils auront à leur disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie.

Ils pourront requérir la force armée en activité. Les Commissaires de police exerceront, sous les ordres des Commissaires généraux, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront, au surplus, tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an 4, et par les dispositions de celle du 22 juillet 1791, qui ne sont pas abrogées.

Ils exerceront la police judiciaire pour tous les

délits dont la peine n'excède pas trois jours de pri son et une amende de trois journées de travail.

Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature;

D'en recevoir la dénonciation ou la plainte
D'en dresser procès-verbal,

D'en recueillir les preuves,

De poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale.

Ils rempliront, à cet égard, les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du gouver

nement.

Le Commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé, selon la loi du 27 ventose, des fonctions de la partie publique.

En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses collègues, désigné par le Commissaire général..

Les Commissaires généraux de police et leurs agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle, les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.

Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle, les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.

CHAPITRE X X.

De la Légion d'Honneur (1).

Nota. Nous faisons précéder les lois principales sur la création et l'organisation de la Légion d'Honneur, par un abrégé de l'exposé des motifs présenté par ordre du gouvernement au corps législatif, comme étant la preuve la plus forte de la nécessité de cette institution.

LÉGISLATEURS,

La Légion d'Honneur qui vous est proposée doit être une institution auxiliaire de toutes nos lois, et servir à l'affermissement de la révolution.

Elle paie aux services militaires comme aux services civils le prix du courage qu'ils ont tous mérité;

(1) Le lecteur nous, saura gré d'avoir publié ici, tout au long, tout ce qui regarde la Légion d'Honneur: indépendamment de ce que ce travail étoit nécessaire pour remplir notre but il est d'utilité générale pour tous les Français de bien connoître les moindres détails relatifs à cette institution de récompenses nationales, auxquelles ont droit de prétendre les citoyens de toutes les classes.

elle les confond dans la même gloire nation les confond days sa reconnoissance.

comme la

Elle unit par une distinction commune des hommes déjà unis par d'honorables souvenirs; elle convie à de douces affections des hommes qu'une estime réciproque disposoit à s'aimer. /

Elle met sous l'abri de leur considération et de leur serment nos lois conservatrices de l'égalité, de la liberté, de la propriété..

Elle efface les distinctions nobiliaires qui plaçoient la gloire héritée avant la gloire acquise, et les descendans des grands hommes avant les grands hommes.

C'est une institution morale qui ajoute de la force et de l'activité à ce ressort de l'honneur qui meut si puissamment la nation française.

C'est une institution politique qui place dans la société des intermédiaires par lesquels les actes du pouvoir sont traduits à l'opinion avec fidélité et bienveillance, et par lesquels l'opinion peut remonter jusqu'au pouvoir.

C'est une institution militaire qui attirera dans nos armées cette portion de la jeunesse française qu'il faudroit peut-être disputer, sans elle, à la mollesse, compagne de la grande aisance.

Enfin, c'est la création d'une nouvelle monnoie d'une bien autre valeur que celle qui sort du trésor 'public; d'une monnoie dont le titre est inaltérable, et dont la mine ne peut être épuisée, puisqu'elle réside dans l'honneur français; d'une monnoie enfin qui peut seule être la récompense des actions regardées comme supérieures à toutes les récompenses.

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