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dits incorporels, c'est-à-dire aux droits mobiliers tels que titres de rente, actions ou obligations, créances à recouvrer, etc. Ce sont bien des meubles, mais ce sont aussi des placements, ce qu'on a coutume d'appeler des valeurs mobilières, non des meubles dans le sens de l'article 452. Or, puisqu'en cas de vente le tuteur devrait faire emploi du prix, il est plus simple de conserver les valeurs existantes. Pour elles, l'aliénation n'intervient que si le conseil de famille le décide. C'était admis dès avant 1880; l'article 5 de la loi de 1880 est venu confirmer cette manière de voir : il impose, en effet, de convertir les valeurs au porteur en valeurs nominatives, ce qui implique qu'on conserve les valeurs nominatives et qu'on transforme seulement les autres, sans souci de l'article 452.

De plus, la pratique admet que la règle n'est pas tellement impérative que la vente ne puisse être ajournée si l'intérêt du mineur l'exige. Le délai n'est pas de rigueur. Il a été souvent jugé que la responsabilité du tuteur n'est engagée qu'en cas de faute préjudiciable au mineur 2.

845. Notons pour terminer que la règle de l'article 452 n'est pas applicable à toutes les tutelles. Le premier alinéa de l'article 453 en dispense le survivant des père et mère, tant qu'il a la jouissance légale des biens du mineur. C'est une exception que justifie suffisamment le droit de jouissance des parents. Le second alinéa de l'article ajoute seulement: «Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estima<«<tion à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. «Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. »

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Cinquième obligation.

846. C'est une seconde innovation de la loi du 27 février 1880 3.

Le tuteur doit, dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur (loi de 1880, article 5 alinéa 1,

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1. Aubry et Rau, I, p. 439, note 23, Laurent, Principes, V, no 16.

2. Fuzier-Herman, Code civil annoté, article 452, no 4.

3. Cpr. suprà, p. 485.

4. Quid des titres nominatifs munis de coupons au porteur? Voy. la circulaire ministérielle citée suprà, p. 486, note 1.

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1 phrase). Quant aux titres de cette nature qui adviennent au mineur au cours de la tutelle, il doit également les convertir en titres nominatifs « et ce, dans le même délai de trois <«<mois à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs (ibid., 2o phrase) ».

Ces délais ne sont d'ailleurs prescrits que sous la réserve le conseil de famille d'en autoriser de plus longs (artipour cle 5 alinéa 2).

Si les valeurs ne sont pas de nature à être converties en titres nominatifs ',le tuteur doit, dans le délai de conversion, « obtenir du conseil de famille l'autorisation soit de les alié«<ner avec emploi, soit de les conserver; dans ce dernier cas, « .... le conseil pourra prescrire le dépôt des titres au por«< teur, au nom du mineur...., soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou « d'une société spécialement désignée (article 5 alinéa 3) ». 847. Ces dispositions sont caractéristiques des motifs et du but de la loi de 1880.

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Les titres au porteur sont une variété de ce qu'on appelle communément les valeurs mobilières ou meubles incorporels. Ces meubles dits incorporels sont des biens, figurant dans la catégorie des meubles, et qui n'ont pas d'existence matérielle; de là la qualification usitée de meubles incorporels. Nous les retrouverons naturellement au titre De la distinction des biens (livre II, titre I C. civ.); ils forment, dans la nomenclature du Code, la seconde classe de meubles : la première comprend les meubles par nature ou meubles corporels, la seconde les meubles par détermination de la loi (articles 527 et 529). Ces meubles par détermination de la loi sont précisément ceux que la loi de 1880 appelle les meubles incorporels. On les désigne souvent aussi sous la dénomination de valeurs mobilières. Ils constituent la fortune de portefeuille.

Rentrent dans cette catégorie : les créances sous leurs formes multiples, les actions et parts d'intérêts dans les sociétés, les obligations émises soit par l'Etat, soit par les villes, soit par les compagnies, les rentes tant sur l'Etat que sur les particuliers, les offices ministériels, ou charges d'a

1. Sur le point de savoir quand il en est ainsi, voy. G. Bressolles, op. laud.,

2. Voy. l'article 1 de la loi (infrà, no 857).

voués, de notaires,d'agents de change, etc. - les brevets d'invention, la propriété artistique, littéraire et industrielle, etc. Les détails trouveront leur place sous l'article 529.

848. Le Code de 1804 ne contenait aucune disposition spéciale quant aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs; aucune précaution n'était prise pour en assurer la conservation. Cela tenait à ce que, en 1804, cette partie de la richesse existait à peine. Elle a pris au contraire, depuis un demi-siècle, un développement énorme. Les rentes sur l'Etat, depuis que s'est ouverte l'ère des grands emprunts. sont devenues une partie notable de la fortune privée; les actions et obligations aussi, par suite du développement moderne du commerce et de l'industrie; les charges d'agents de change valent plusieurs millions.

A mesure que cette partie de la richesse s'est développée davantage, on a compris la nécessité de la protéger aux mains des mineurs. C'est à quoi visent plusieurs dispositions de la loi du 27 février 1880, notamment l'article 5, relatif à la conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

Quand les titres sont au porteur, leur aliénation n'est soumise à aucune formalité; elle s'opère par remise de la main à la main; ils circulent comme de la monnaie et sont à qui les possède; de là leur nom. Les laisser sous cette forme aux mains du tuteur, c'eût été les abandonner à sa libre disposition; c'eût été aussi dangereux que d'y laisser des deniers, économies ou capitaux. L'expérience avait montré combien le silence du Code sur ce point avait causé de ruines; pour une situation économique nouvelle, il fallait des règles nouvelles. De là l'article 5 de la loi de 1880. Il impose l'obligation formelle de convertir les titres au porteur en titres nominatifs, qui ne peuvent plus être aliénés qu'avec des formalités assurant les droits du titulaire; nous retrouverons ces formalités en traitant des pouvoirs du tuteur. De plus, l'article 5 prend des précautions en cas d'inconvertibilité, mot barbare qui pénètre dans l'usage.

849. Rappelons que l'article 5 n'est applicable qu'au cas de tutelle, non au cas d'administration légale du père. Undisposition du projet de loi, signalée sous l'article 389, avai

1. Sur les faits précis qui ont amené la préparation et l'adoption de la la nouvelle, voy. G. Bressolles, op. laud., p. 14.

pour but de l'étendre à l'administration légale ; cette partie du texte n'a point été votée.

Notons enfin qu'ici encore le subrogé tuteur est chargé de veiller à l'exécution de la loi (article 7)'.

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850. Aux termes de l'article 450 alinéa 2, le tuteur doit <«< administrer en bon père de famille »; locution banale, mais traditionnelle, qui signifie deux choses.

Elle signifie d'abord que le tuteur doit apporter à la gestion des affaires dont il est chargé au moins cette diligence moyenne et courante dont use le commun des propriétaires ordinaires. A cette diligence moyenne nul ne peut manquer sans faute, par suite sans responsabilité.

Elle signifie en outre que le tuteur doit, pour chaque acte de sa gestion, se conformer aux prescriptions légales concernant l'accomplissement de cet acte.

851. Quelles sont ces prescriptions? Toutes ont un but commun, identique à celui qui explique les obligations du tuteur: protéger la fortune du mineur. Toutes répondent à une préoccupation toujours la même, dont on trouve la trace à chaque pas dans l'organisation de la tutelle: la crainte que le tuteur ne compromette les intérêts qui lui sont confiés, par négligence, impéritie ou fraude. En un mot, ce sont des mesures de précaution, sinon de défiance. Les formalités et conditions exigées pour chaque acte sont proportionnées à son importance, aux dangers qu'il présente, à la circonspection qu'il exige. De là une réglementation toute de détails, de pur droit positif, qui ne s'explique que par des considérations de prévoyance et de prudence pratique.

852.Relativement à un certain nombre d'actes, la loi arrête l'une manière formelle comment, en quelle forme et sous quelles conditions chacun peut être passé; c'est à quoi sont consacrés les articles 457 à 467.

Mais que décider pour les autres actes, ceux qui ne sont i prévus, ni, par suite, soumis à un régime particulier? Le

1. Trib. de la Seine 2 avril 1881, Le Droit du 20 août.

2. Cpr. Introduction, Explication du titre préliminaire du Code civil, p. 130,

silence des textes, quant à eux, ne signifie-t-il pas que le tuteur peut les faire librement? Il semble que cela résulte du principe qui sert de point de départ à la réglementation des pouvoirs du tuteur quant aux biens. Il y a malheureusement quelques doutes à cet égard.

Deux systèmes ont cours, différents par leur point de départ et leurs conséquences.

Certains interprètes observent que le second alinéa de l'article 450 ne confère formellement au tuteur que le pouvoir d'administrer: « il administrera », dit le texte. Or le mot administrer a un sens précis en droit. L'administration comprend les actes par lesquels on conserve les biens, on les entretient, on les exploite et les fait fructifier. Telle est la portée habituelle du mot; il est pris en ce sens par les articles 125, 389, 1428 et 1988. Par conséquent, le tuteur a le pouvoir de gérer les biens, de faire les actes de gestion, de toucher et d'employer les revenus; mais là s'arrêtent ses pouvoirs généraux, parce que là s'arrête l'administration. Lorsque la loi entend lui donner un pouvoir plus grand, c'est-à-dire le droit de faire certains actes qui dépassent l'administration, elle le dit et règle à quelles conditions. En dehors des pouvoirs expressément conférés, le mandat ordinaire du tuteur se borne à l'administration des biens, aux actes qui sont permis aux administrateurs de la fortune d'autrui; à moins d'une attribution formelle, le tuteur ne peut faire seul aucun acte dépassant les limites de l'administration, notamment aucun acte de disposition, quel qu'il soit1.

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Cette manière de voir n'a pas prévalu. On admet communément c'est l'interprétation qui domine dans la pratique1 que les pouvoirs du tuteur ne sont pas définis par le second alinéa de l'article 450, mais par le premier alinéa de cet article. Or le premier alinéa confère au tuteur le pouvoir de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile. La règle est générale ; d'où résulte que le tuteur, en l'absence de dispositions restreignant son pouvoir général, a le droit de faire, sans formalités spéciales, tous les actes relatifs au patrimoine.

1. Laurent, Principes, V, nos 40 et suiv.

2. Dalloz, Supplément au Répertoire, Vo Minorité, no 344,

Fuzier-Hermar,

Code civil annoté, article 450, no 19. — Cpr. Poitiers 5 décembre 1879, Le Dro du 13, Sir. 1880. II. 217.

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