par l'intermédiaire des représentants ordinairement employés en matière judiciaire, afin qu'appel soit directement fait à leur réflexion. Il faut enfin aviser à éviter, à atténuer au moins le danger que la divulgation des griefs ne manquerait pas de présenter pour les époux et pour leurs familles. De ces considérations combinées sont sorties, pour la procédure en divorce, les particularités suivantes. 1 particularité. -Les articles 234, 235 et 236 exigent, comme mesures préalables, l'intervention personnelle de l'époux demandeur et sa comparution devant le président du tribunal. « L'époux qui veut former une demande en divorce, « dit l'article 234, présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonctions. En cas a d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l'époux de«mandeur... » Le texte suppose ensuite que la demande est formée par le tuteur d'un interdit légal, agissant comme représentant de celui-ci1; à défaut d'intervention personnelle lu demandeur, le texte décide que la requête « ne peut être présentée que sur la réquisition ou avec l'autorisation de (l'interdit ». La requête est une requête proprement dite, faite par avoué, e qui garantit l'identité du demandeur, le caractère sérieux le la demande, la convenance de la rédaction; mais elle est emise par l'époux. Ce n'est pas encore l'instance; c'en est seulement le préalable; c'est un moyen, si faire se peut, d'arêter la demande en divorce avant qu'elle ne soit officiellenent portée devant le tribunal. L'article 235 ajoute : « Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit con= venables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique et commet un huissier pour notifier la citation. >> Enfin 'article 236 pourvoit aux nécessités les plus urgentes : « Le juge peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, en indiquant, s'il s'agit de la femme, le lieu de la résidence provisoire. » 2o particularité. Si l'affaire se poursuit, la requête et ordonnance sont signifiées au défendeur (article 237), afin 1. Suprà, p. 44. d'arriver à la comparution collective des deux époux devant le président du tribunal. Cette comparution doit être personnelle; l'article 238 alinéa 1, supposant que l'une des parties se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, tranche ainsi la difficulté : « Ce magistrat détermine «le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commis<«<sion pour entendre le défendeur. » Le rôle du président est réglé par les articles 238 alinéa { du Code civil et 878 du Code de procédure civile; il s'efforce de concilier les époux. S'il parvient à le faire, tout est dit : sinon, deux partis s'offrent à lui. Le premier est indiqué par l'alinéa 1 de l'article 238: « En cas de non-conciliation..., il << rend une ordonnance qui constate la non-conciliation «et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal. Le second est indiqué par l'alinéa 6 du même article: « Le juge, suivant les circonstances, avant d'autoriser le de<«< mandeur à citer, peut ajourner les parties à un délai qui « n'excède pas vingt jours, sauf à ordonner les mesures pro<< visoires nécessaires. » C'est un délai de réflexion qu'on impose au demandeur quand on peut espérer encore qu'il renoncera à entamer les hostilités par la citation devant le tribunal. Ce préliminaire de conciliation, qui consiste dans l'intervention personnelle de l'époux demandeur, puis dans la comparution personnelle des deux époux, est d'ordre public et par conséquent obligatoire sous peine de nullité de la procédure, sauf cependant dans deux cas. 1° S'il s'agit d'une demande formée par l'époux défendeur à une demande déjà régulièrement faite. L'époux attaque peut répondre en formant lui-même une demande à son tour cette demande, dite reconventionnelle, n'est pas soumise à la tentative de conciliation (article 239 alinéa 3). A que bon l'y soumettre, en effet, puisqu'il y a déjà eu un essa resté infructueux et que l'instance est engagée ? 2o Au cas où la demande est introduite par ou contre 1 tuteur d'un époux frappé d'interdiction légale 2. En effet l'article 238 exige que les parties comparaissent en person n devant le président du tribunal; or la comparution person 1. Paris 28 août 1879, dans Dalloz, Supplément au Répertoire, Vo DivoreTM n° 156. Cpr. Dalloz, Code de procédure civile annoté, article 877, no 17. 2. Suprà, p. 44 et 45 note 2. nelle de l'interdit ne saurait être exigée, puisqu'elle serait sans résultat possible, vu l'incapacité de l'interdit, et d'autre part le tuteur n'a aucune qualité pour remplacer l'interdit dans cette circonstance'. 3o particularité. Lorsque le président, après la comparution des époux, a rendu l'ordonnance qui constate la nonconciliation et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal, le conjoint poursuivant doit « user de la permission « de citer qui lui a été accordée par l'ordonnance du prési«dent dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance ». Ainsi s'exprime l'article 238 alinéa 7. L'alinéa 8 ajoute: « Faute par l'époux demandeur d'avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordon« nées à son profit cesseront de plein droit. »> La raison d'être de la règle parait simple au premier abord. On est tenté de dire: la loi, sans vouloir presser les époux, entend que la menace du divorce ne s'éternise pas. S'il en était ainsi, le législateur aurait obligé l'époux demandeur à citer dans le délai de vingt jours sous peine d'avoir à recommencer toute la procédure; or telle n'est pas la sanction édictée, ce qui prouve qu'il faut chercher ailleurs la raison d'être de la règle. 3 Pour la faire apparaître, il faut rappeler la disposition de 'article 236, aux termes duquel le président « peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser l'époux demandeur ‹ à résider séparément, en indiquant, s'il s'agit de la femme, le lieu de la résidence provisoire ». Il faut signaler en outre la disposition de l'article 238 alinéa 2, qui détermine e que peut faire le président au moment où il rend l'ordonance autorisant à assigner devant le tribunal: « Le juge statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments. » Cela étant, le législateur a voulu empêcher que l'époux de 1. Dalloz, Supplément au Répertoire, Vo Divorce, no 157,- Poulle, op. laud., .116. Secus Paris 7 avril 1887, D. P. 1888.II.245, Besançon 21 no - embre 1894, D. P. 1895.II.317. - 2. Elle a été indiquée par les membres du Sénat sur la proposition desquels s alinéas 7 et 8 ont été introduits. Voy. D. P 1886.IV.29, colonnes 1 et 2, note. 3. Suprà, p. 51. mandeur, après avoir obtenu une résidence séparée et la garde des enfants, puisse, satisfait de ces mesures provisoires, rester indéfiniment dans cette situation, sans engager le débat sur le fond. Pour mettre obstacle à un calcul de ce genre, la loi oblige le demandeur à user très vite de la permission d'assigner qui lui a été donnée, sous peine de perdre le bénéfice des mesures provisoires ordonnées à son profit. Du reste, le demandeur, même s'il n'a pas usé dans les vingt jours de la permission d'assigner, peut encore valablement assigner sans avoir à demander une nouvelle autorisation; celle qu'il a obtenue conserve son effet tant que l'instance n'est pas périmée 1. 4o particularité. — Aucune publicité n'est donnée à la demande. La publicité, appliquée à des faits irritants par euxmêmes, aurait pour résultat inévitable d'aggraver la situation. Par exception, la demande est rendue publique en cas de défaut de la part du défendeur (article 247 alinéa 1). En prescrivant cette publicité, la loi cherche à éviter qu'il intervienne des jugements par défaut en matière de divorce, ce qui serait une cause de surprises possibles et donnerait ouverture à des voies de recours spéciales. 5° particularité. - Le tribunal peut ordonner le huis-clos (article 239 alinéa 4). L'affaire est portée à l'audience ordinaire, c'est-à-dire à l'audience publique. La publicité de l'audience et des jugements est un principe en matière judiciaire: elle est la garantie d'une justice impartiale. Mais, si le tribunal estime que la publicité des débats peut avoir des inconvénients soit pour le public, à raison de la nature des faits, soit pour la famille, il peut écarter la publicité. be particularité. Le tribunal, après les enquêtes et contre-enquêtes s'il y a lieu, prononce.Si la demande en divorce a été formée pour condamnation de l'époux défendeur à une peine afflictive et infamante, le divorce doit être prononcé dès que la réalité de la cause alléguée est établie. Si, au contraire, la demande a été formée pour adultère, ou bien pour excès, sévices ou injures graves, le tribunal n'est pas obligé de prononcer immédiatement le divorce, alors même que le bien fondé de la demande est établi. « Lorsque la demande 1. Dalloz, Supplément au Répertoire, Vo Divorce, no 218. 2. Cpr. suprà, p. 32 et 35. « en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue par l'article 232,dit l'article 246, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas pro« noncer immédiatement le divorce. Dans ce cas, il main<< tient ou prescrit l'habitation séparée et les mesures provi«soires pendant un délai qui ne peut excéder six mois. Après « le délai fixé par le tribunal, si les époux ne se sont pas ré« conciliés, chacun d'eux peut faire citer l'autre à comparaì« tre devant le tribunal dans le délai de la loi pour enten«<dre prononcer le jugement de divorce. » La loi autorise ce sursis d'essai parce qu'il est utile de laisser toujours place à une possibilité de rapprochement; le délai passé, le jugement ne peut plus être différé'. La loi écarte tout sursis quand la cause du divorce est la condamnation d'un des époux à une peine afflictive et infamante, parce que la cause invoquée parait alors exclure toute possibilité de réconciliation; au contraire le temps peut faire efficacement son œuvre lorsque la cause du divorce est l'adultère, ou bien les excès, sévices ou injures graves 2. Te particularité. -La reproduction des débats par la presse, dans les instances en divorce, est interdite sous peine d'une amende de cent à deux mille francs (article 239 alinéa 5). Le jugement seul peut être publié. Mesure excellente, qui impose quelques privations aux curieux, mais qui est une sauvegarde pour la dignité des personnes et l'honneur des familles. S particularité. C'est la plus importante. Le mode d'exécution du jugement de divorce est l'objet de quelques règles caractéristiques. D'abord ce jugement doit être rendu public (article 250). La demande ne l'a pas été ; le jugement doit l'être. C'est nécessaire, en effet, car il modifie la condition des époux; il faut donc que les tiers soient informés. L'article 250 indique la forme de la publicité : « Extrait du jugement ou de l'arrêt qui << prononce le divorce est inséré aux tableaux exposés tant « dans l'auditoire des tribunaux civils et de commerce que << dans les chambres des avoués et des notaires. Pareil ex«< trait est inséré dans l'un des journaux qui se publient dans 1. Trib. de Péronne 6 mai 1887, La Loi du 12 août. 2. Voy. l'Annuaire de législation française publié par la Société de législation comparée, 6o année (1887), p. 57, note 1. |