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de sursis d'appel. Dans le cas où le département a subventionné une association syndicale, elle nomme des membres de la commission syndicale (art. 87, § 2), etc.

6o La commission départementale donne des avis au préfet, ils sont tantôt facultatifs, tantôt nécessaires (art. 77); même quand le préfet est tenu de les prendre, en principe, il n'est pas tenu de les suivre; en certains cas, cependant, il est obligé de s'y conformer, par exemple, en matière de défense aux actions intentées contre le département et de passation de contrats au nom du département (art. 54).

Valeur juridique des délibérations de la commission départementale prises en vertu de ses pouvoirs propres; voies de recours et voies de nullité. Les délibérations de la commission départementale prises en vertu de ses pouvoirs propres sont des actes juridiques, elles sont soumises aux conditions ordinaires de forme et de fond et susceptibles de

recours:

1o Nullité résultant des art. 33 et 34 de la loi de 1871. Pour les délibérations ordinaires, qu'elles contiennent un vœu, une proposition, un avis ou une décision, le Conseil d'État admet que les art. 33 et 34 s'appliquent à la commission départementale aussi bien qu'au conseil général, par conséquent : les délibérations prises par la commission irrégulièrement réunie sont annulées par le préfet, les délibérations portant sur des objets pour lesquels la commission est incompétente sont annulées par décret en Conseil d'État sur la demande du préfet (avis 13 mars et 31 mai 1873). Mais il n'y a pas plus de voie de nullité générale que pour les délibérations du conseil général (V. p. 272).

2o Recours au conseil général dans le cas spécial des art. 86 et 87. Dans les cas prévus par les art. 86 et 87, c'est-à-dire en matière d'ouverture et de classement des chemins vicinaux ordinaires, de tarif des évaluations cadastrales, et en matière de nomination des membres des commissions syndicales, la délibération peut être frappée de recours au conseil général, par le préfet, par les conseils municipaux et par toute partie intéressée. Ce recours purement administratif et de nature hiérarchique est formé pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits. Il est notifié au président de la commission dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision. Le conseil général statue par décision définitive à sa plus prochaine session, mais il peut ajourner à une autre session pour plus ample informé (Cons. d'Ét., 26 avr. 1901, Defougères), il peut d'ailleurs évoquer l'affaire et statuer au fond à la place de la commission départementale (Cons. d'Ét., 18 janv. 1907, Commune de Bousgarber). Il peut ensuite être formé recours pour excès de pouvoir contre les décisions du conseil général (Cons. d'Ét., 25 mai 1898, Benoist). En vue de faire courir les délais du recours, les décisions doivent être communiquées au préfet, aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées (art. 88).

3o Les décisions exécutoires contenues dans les délibérations de la commission départementale peuvent être attaquées soit par le recours contentieux ordinaire, soit par le recours pour excès de pouvoir; il est à remarquer que, dans le cas des art. 86, 87, 88: a) le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois, ce qui était jadis exceptionnel, mais ce qui est devenu le droit commun depuis la loi du 13 avril 1900, art. 24, § 4; b) le recours ouvert devant le conseil général ne fait pas obstacle au recours pour excès de pouvoir; c) le recours pour excès de pouvoir est toujours suspensif de l'exécution, ce qui est exceptionnel.

II. Les attributions de contrôle de la commission départementale. La commission départementale est chargée de veiller à ce que les élections complémentaires au conseil général soient faites dans les délais fixés (art. 22, § 3): «Le préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'il a reçues et des mandats de paiement qu'il a délivrés pendant le mois précédent concernant le budget départemental. La même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués » (art. 78). « A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles. A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement >> (art. 79). Chaque année, à la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votés depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée (art. 80). « La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département » (art. 83).

No 3. Du désaccord et du conflit avec le préfet.

Du cas où la commission excède ses attributions. Contrôle du conseil général.

Si la commission départementale et le préfet sont en désacord ou entrent en conflit, le conseil général peut être saisi de l'affaire, soit par le préfet, soit par la commission. Dans le cas de simple désaccord, l'affaire est renvoyée à la plus prochaine session du conseil, en attendant, le préfet sursoit à l'exécution. Dans le cas de conflit, le conseil doit ètre convoqué extraordinairement. La distinction entre le désaccord et le conflit est une question de fait. Si la commission excède ses attributions, le préfet peut encore faire convoquer extraordinairement le conseil pour le saisir de l'incident.

Dans tous ces cas, le conseil général évoque à lui l'affaire qui a provoqué l'incident et statue à la place de la commission départementale; en outre, il peut, s'il le juge convenable, révoquer le mandat de sa commission départementale et en nommer une autre (art. 85) (1). La délibération du conseil général sur ce point est de la catégorie des décisions définitives, dont l'annulation peut être demandée dans les vingt jours de la clôture de la session (D. Cons. d'Ét., 9 juill. 1874, Ain) (2).

(1) Si c'est un cas où la commission refuse de statuer, le conseil pourrait statuer à sa place, à la condition que ce ne fût pas dans une matière où elle a un pouvoir propre (V. Av. minist., 24 mars 1883).

(2) L'organisation spéciale du département de la Seine (V. articles Albert Lavallée, Rev. générale d'administration, 1900 et 1901). Le département de la Seine est dans une situation toute particulière, à raison de ce fait que la ville de Paris couvre presque en entier son territoire; ce qu'elle ne couvre pas, forme la banlieue. La conséquence est que les organes d'administration de la ville de Paris et ceux du département de la Seine out été en partie confondus. Il y a, dans le département de la Seine, deux préfets: le préfet de police et le préfet de la Seine, l'un chargé de la police, et l'autre de la gestion administrative. Ces deux préfets constituent l'organe exécutif du département, mais en même temps, et surtout, ils constituent l'organe exécutif de la ville et jouent le rôle de maire. Il y a, dans le département de la Seine, un conseil général, organe délibérant, composé de cent un membres. Mais ce conseil n'est autre que le conseil municipal de la ville de Paris, au nombre de quatre-vingts membres, auxquels viennent s'ajouter vingt et un membres élus par la banlieue. La loi du 10 août 1871 ne s'est pas appliquée au conseil général de la Seine, il en résulte que ce conseil n'a pas de commission départementale. La loi du 16 septembre 1871, prorogée depuis par diverses lois, et notamment par celle du 19 mars 1875, indique les textes qui sont en vigueur. - Pour les sessions, le titre II, L. 22 juin 1833, est applicable: il n'y a qu'une session ordinaire par an. La loi du 5 juillet 1896, a rendu publiques, à la fois, les séances du conseil général et celles du conseil municipal. Les attributions sont celles des lois du 10 mai 1838 et du 18 juillet 1866 sauf modifications. V. par exemple, L. 30 juin 1967, art. 2. Dans les arrondissements de Saint-Denis et Sceaux, il n'y a plus de sous-préfet, il y a des conseils d'arrondissement.

Les départements algériens. - L'Algérie est divisée en trois départements: Alger, Oran et Constantine, ils sont organisés comme les départements français: 1o Ils sont divisés en arrondissements et en circonscriptions qui remplacent les cantons sans en porter le nom; 2° il y a deux organes: le préfet, organe exécutif, le conseil général complété par une commission départementale, organe délibérant. A. Le préfet est assisté d'un secrétaire général et d'un conseil de préfecture. Il a les mêmes attributions qu'un préfet de France, mais il est sous l'autorité du gouverneur général. B. Le conseil général est formé de membres français et de membres indigènes. Les membres français sont nommés au suffrage universel par les électeurs français, à raison de un par circonscription cantonale. Les membres indigènes sont élus à un suffrage spécial, V. suprà, p. 158 (D. 24 sept. 1908 et cf. Rouard de Card, La représentation des indigènes musulmans, 1909). — Les conseillers sont nommés pour six ans et renouvelables par moitié. Le Conseil a deux sessions ordinaires par an, en octobre et avril. Les attributions du conseil général, le degré d'autorité de ses décisions, les objets dont il s'occupe sont les mêmes qu'en France. La commission départementale suit aussi les mêmes règles qu'en France (il doit y avoir des assesseurs indigènes qui ne peuvent être d'ailleurs présidents. Voir pour tous ces points, le décret du 23 septembre 1875, qui reproduit presque textuellement la loi de 1871, complété par D. 6 juin 1901, D. 24 juin 1901 et D. 24 septembre 1908). Dans les arrondissements, des sous-préfets qui Appendice. L'organisation de l'arrondissement.

L'arrondissement n'a pas ou n'a plus la personnalité administrative. Cependant, dans cet arrondissement dont la personnalité a disparu il subsiste des organes, nous ne parlons pas du sous-préfet qui est uniquement un agent de l'État, mais du conseil d'arrondissement, assemblée élue qui semble être un organe délibérant de l'arrondissement lui-même. Il y a là une anomalie. En 1871, il a été question de supprimer ces conseils et la loi du 10 août ne les nomme pas, ils sont demeurés, il faut en dire un mot en appendice à l'organisation départementale.

Les conseils d'arrondissement. - Comme on ne s'est pas occupé d'eux en 1871, la législation n'est pas codifiée, il faut remonter aux lois antérieures (L. 28 pluv. an VIII, art. 10, 11, 19; L. 22 juin 1833, art. 20, 21, 25, 28; L. 23 juill. 1870; L. 10 mai 1838, art. 29 à 47) auxquelles il faut ajouter la loi du 23 juin 1892 et celle du 14 avr. 1892.

1. Organisation. - Les conseils d'arrondissement sont composés d'autant de conseillers qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, mais il ne peut y en avoir moins de neuf. Si ce chiffre n'est pas atteint, un décret désignera les cantons les plus peuplés pour nommer chacun deux conseillers. Les membres du conseil d'arrondissement sont élus pour six ans et renouvelés par moitié (1). Pour les conditions d'éligibilité et pour les élections, renvoi (V. p. 170 et s.) (2). Le conseil d'arrondissement a une seule session annuelle partagée en deux séances, l'une avant la session d'août du conseil général, l'autre après. Il élit son bureau, mais il n'y a pas publicité des séances ni des procès-verbaux.

II. Attributions. La principale attribution du conseil d'arrondissement est dans l'intérêt de l'État, il répartit, pour les impôts directs de répartition, le contingent de l'arrondissement entre les communes, mais il a aussi des attributions relatives à l'arrondissement. Si celui-ci n'a pas de personnalité et par suite pas de droits à exercer, en revanche les populations de l'arrondissement peuvent avoir des intéréts et le conseil d'arrondissement est chargé de les défendre en formulant des vœux ou en émettant des avis. Répartition des impôts. Dans la première partie de la session, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement. Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes >> (art. 40, L. 10 mai 1838). « Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes » (art. 45). Le conseil est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après lesdites décisions (art. 46). « Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans les contingents en exécution des lois >>> (art. 47).

ont des pouvoirs propres un peu plus étendus qu'en France et pas de conseil d'arrondissement.

Le territoire de Belfort, malgré son peu d'étendue, constitue un véritable département. Il a un administrateur qui fait fonction de préfet et une commission administrative qui fait fonction à la fois de conseil général et de conseil d'arrondissement, et même une commission départementale (V. D. 27 juin 1901).

(1) La loi du 23 juin 1892 a pris des dispositions pour que, dans aucun canton, il n'y ait à nommer en même temps le conseiller général et le conseiller d'arrondissement, bien que la durée des mandats et la périodicité des renouvellements soient les mêmes. Le résultat sera que tous les trois ans chaque canton aura à voter tantôt pour son conseiller général, tantôt pour son conseiller d'arrondissement. Rapprocher ce qui a été dit p. 181 sur la tendance française à consulter fréquemment le corps électoral.

(2) Pour les élections complémentaires, la loi du 14 avril 1892 est venue modifier l'art. 11 de la loi du 22 juin 1833, ainsi qu'il suit : « En cas de vacance par option, décès, démission, perte des droits civils et politiques, l'assemblée électorale qui doit pourvoir à la vacance sera réunie dans le délai de deux mois. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil d'arrondissement, l'élection partielle se fera à la méme époque ».

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Défense des intérêts de l'arrondissement par des avis et des vœux. L'administration peut demander l'avis du conseil d'arrondissement toutes les fois qu'elle le juge utile; dans certains cas elle est obligée de le demander, l'énumération de ces cas se trouve dans l'art. 41 de la loi du 10 mai 1838 (1). De plus, le conseil d'arrondissement peut donner spontanément son avis sur tous les objets d'utilité publique intéressant l'arrondissement, soit que la décision doive être prise par le conseil général, soit qu'elle doive l'être par le pouvoir central (2). Quant aux vœux, aux termes de l'art. 44, le conseil d'arrondissement peut en formuler sur

(1) 1o Changements proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux; 2o classement et direction des chemins vicinaux de grande communication; 3° établissement et suppression ou changement des foires et marchés; 4o réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives, dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes ou les communes et le département, et généralement tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements.

(2) 1o Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement; 2o sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement; 3o sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrèt ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices; 4o et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement (art. 42).

Н. PR.

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