sa validité juridique; mais ces causes de nullité sont exactement les mêmes que celles qui peuvent être invoquées après que la délibération est devenue exécutoire; elles sont d'ailleurs limitées et l'annulation ne peut être prononcée que moyennant une procédure qui comporte des garanties (V. infrà, p. suiv.). Comme ces délibérations réglementaires constituent le droit commun des décisions des conseils municipaux, il en résulte que ces conseils font exécuter leur volonté plus facilement que les conseils généraux, dont les délibérations ordinaires peuvent être suspendues pour simple inopportunité et par un simple décret(1); b) Délibérations soumises à approbation. Ces délibérations, aujourd'hui l'exception, sont énumérées dans les art. 68, 115, 121 et s., et 140, mais il faut dire qu'elles sont relatives aux actes les plus graves de la vie communale (V. art. 68). En principe, l'approbation émane du préfet : « Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale, par un décret ou par une loi, est prescrite par des lois et règlements. Le préfet statue en conseil de préfecture dans les cas prescrits aux nos 1, 2, 4, 6 de l'art. 68 (baux de plus de dixhuit ans, aliénations ou échanges de propriétés communales, transactions, vaine pâture). >> Lorsque le préfet refuse son approbation ou qu'il n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'Intérieur >>> (art. 69) et même directement devant le Conseil d'État par recours pour excès de pouvoir (Cons. d'Ét., 10 mars 1911, Commune de Boujailles, S. 1912. 3. 41, et ma note). Cette solution constitue un revirement de jurisprudence; primitivement il fallait absolument commencer par recourir au ministre (Cons. d'Ét., 21 déc. 1906, Commune de Domérat; 27 juill. 1906, Commune de Magny-les-Jussey). B. La validité juridique des délibérations devenues exécutoires, les recours et voies de nullité. - Les délibérations sont soumises à toutes les conditions de fond et de forme qui ont été étudiées à propos de la théorie des assemblées délibérantes (V. p. 206 et s.). Qu'elles contiennent ou non décision, même si elles ne contiennent qu'une réclamation, un vœu ou une nomination, elles peuvent être atta (1) Toutefois, il convient de ne pas se faire illusion sur l'efficacité de ces délibérations réglementaires des conseils municipaux; elles ne constituent jamais que des décisions de principe qui engagent des affaires, mais, pour l'exécution de ces affaires, il faudra soit des décisions budgétaires, soit des décisions sur des opérations de gestion où la tutelle de l'administration locale reprendra ses droits. Ainsi le conseil municipal décide des travaux publics sous de certaines conditions, mais: 1o il y a la question budgétaire; 2o l'expropriation des terrains, si elle est nécessaire, demandera l'intervention de l'administration supérieure; 3o l'adjudication des travaux doit être approuvée par le préfet. V. suprà, les observations de la p. 149. quées par la même voie de nullité spéciale qui s'ouvrait avant qu'elles ne fussent devenues exécutoires : a) Elles peuvent être arguées de nullité, soit parce qu'elles portent sur un objet étranger aux attributions du conseil ou qu'elles ont été prises hors des réunions légales, soit pour cause de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. La nullité est déclarée par le préfet en conseil de préfecture; elle peut être soit prononcée d'office par le préfet, soit proposée ou opposée par les parties à toute époque (art. 63-65); b) Elles peuvent encore être arguées de nullité pour participation de conseillers municipaux intéressés à l'affaire; dans cette deuxième hypothèse, la voie de nullité, enfermée dans des délais très courts, aboulit encore à une décision du préfet en conseil de préfecture (art. 64 et 66) (1). Après la décision du préfet, la voie de nullité suit, dans les deux hypothèses, la même procédure: toute partie intéressée peut se pourvoir contre l'arrêté du préfet devant le Conseil d'État, le pourvoi est introduit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir (art. 67) (2); II. Le contenu des délibérations. Les délibérations des conseils municipaux contiennent des décisions sur des affaires de la commune, des nominations, des manifestations d'opinion ou des actes de contrôle. A. Décisions sur les affaires de la commune. Le conseil municipa., par ses décisions, exerce les droits de la commune dans la mesure suivante: a) En matière de finances : 1o Budget. La commune est moins maîtresse de son budget que le département, le conseil municipal a moins de pouvoirs que le conseil général; voici, en effet, la situation : La délibération du conseil sur le budget est soumise à l'approbation tantôt du préfet, tantôt du chef de l'État (lorsque le revenu est de trois millions de francs); la portée de cette approbation, et par conséquent les pouvoirs du conseil municipal, seront précisés par les règles suivantes : 1o Sont rétablis d'office les crédits qui n'auraient pas été inscrits pour les dépenses obligatoires, opération prévue par l'art. 149. Notons que (1) Elle peut être provoquée d'office par le préfet dans un délai de trente jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération à la sous-préfecture: elle peut aussi être demandée par tout intéressé et par tout contribuable de la commune. Dans ces derniers cas, la demande en annulation doit être déposée à peine de déchéance, à la souspréfecture ou à la préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie; le préfet statuera dans un délai d'un mois. Passé le délai de quinze jours sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à l'exécution (art. 66). La nullité n'est d'ailleurs prononcée que si la présence du conseiller intéressé a pu influer sur le vote (Cons. d'Et., 19 juilt. 1912, Commune de Lombers). (2) Sur cette voie de nullité très intéressante, V. infrà, Recours en annulation, et ma note sous Cons. d'Ét., 4 déc. 1903, Barthe, S. 1904. 3. 137. le conseil municipal est spécialement appelé à délibérer avant que le crédit ne soit rétabli, que l'inscription d'office ne peut être faite qu'au moment de l'approbation du budget, qu'elle ne saurait l'être par acte séparé après l'approbation (Cons. d'Ét., 22 févr. 1901, Commune de Monticello, S. 1902. 3. 57 et ma note), et enfin que la loi annuelle de finances limite le nombre des centimes qui peuvent être imposés d'office à dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt (L. 19 juill. 1905, art. 16). Jusqu'ici, rien que de conforme à ce qui se passe pour le département, en apparence au moins, mais la liste des dépenses obligatoires est infiniment plus longue, elle comprend presque tous les actes de la vie communale ordinaire (V. art. 136); et, parmi ces dépenses obligatoires, il en est qui confèrent au préfet un pouvoir redoutable, par exemple celles relatives au déplacement du cimetière, à la confection du plan d'alignement et de nivellement (nos 13 et 44); il dépend du préfet d'imposer à une commune ces opérations dans de certaines circonstances légales, il est juge de l'opportunité et maître de l'heure, et s'il a pris la décision imposant l'opération, la dépense devient obligatoire. 2° Pour les dépenses facultatives, le conseil municipal n'a pleine liberté qu'à une double condition: qu'il ait pourvu à toutes les dépenses obligatoires; qu'il n'ait employé, pour les dépenses obligatoires ou facultatives, ordinaires ou extraordinaires, aucune ressource extraordinaire (V. pour la distinction des ressources ordinaires et extraordinaires, les art. 133 et 134). Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, et cela arrivera fréquemment pour la seconde, l'autorité supérieure peut rejeter ou réduire la dépense (Cons. d'Ét., 20 févr. 1891, Muret), elle ne peut pas l'augmenter (art. 145, § 2, et 148 combinés). Le conseil général, lui, a pleine liberté, pourvu, bien entendu, qu'il y ait des ressources ordinaires ou extraordinaires. 3o Enfin, les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues, mais cette somme peut être réduite ou rejetée si les revenus ordinaires, une fois les dépenses obligatoires payées, ne permettent pas d'y faire face (art. 147). Ce crédit est employé par le maire qui en rend compte. En somme, le droit du conseil municipal se borne à être maître de son budget pour les dépenses facultatives et pour les dépenses imprévues dans la limite des ressources ordinaires. Et il est d'autant plus maître à ce double point de vue que les ressources ordinaires sont plus abondantes et plus libres, ce qui constitue une prime à la bonne administration. Il faudra tenir compte de ce correctif à propos de toutes les mesures d'administration dont le conseil semble décider. A certains points de vue, le budget communal présente plus d'élasticité que le budget départemental: parce que les ressources communales sont plus variées, il y a beaucoup plus d'impôts communaux que d'impôts départementaux (il suffit de citer les octrois), et parce qu'il y a moins d'imputations de dépenses sur ressources spéciales. 2° Impôts. Les impôts communaux sont assez nombreux et les conseils municipaux ont pour les établir d'assez grands pouvoirs: Centimes additionnels (1). - Les conseils municipaux peuvent d'abord établir des centimes additionnels aux quatre grandes contributions directes, avec cette observation que ces centimes sont toujours établis d'une façon temporaire pour un certain nombre d'années. Ils votent seuls les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois ils peuvent aussi voter trois centimes extraordinaires, exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires (de 3o catégorie) et trois centimes extraordinaires affectés aux chemins ruraux reconnus ils peuvent en outre voter des centimes pour insuffisance de revenu appliqués à des dépenses ordinaires ou des centimes destinés à des dépenses extraordinaires, dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général. - Ils votent, sauf approbation du préfet, les contributions pour insuffisance de revenu ou pour dépenses extraordinaires qui dépassent le maximum fixé par le conseil général. - Toute contribution établie pour plus de trente ans est autorisée par décret rendu en Conseil d'État (art. 141-143, L. municip. modifiés par L. 7 avr. 1902). Impôt des prestations affecté spécialement à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux. Le conseil municipal, pour subvenir aux besoins de la vicinalité, peut opter entre l'impôt des prestations et la taxe vicinale de remplacement instituée par la loi du 31 mars 1903, art. 5 (V. infrà, Finances publiques); si les ressources ordinaires suffisent, il peut refuser d'établir ou supprimer l'impôt des prestations; il fixe le nombre des journées de prestations nécessaires jusqu'à un maximum de trois (L. 21 mai 1836, art. 2; L. 11 juill. 1868). Autres taxes directes. Les taxes particulières dues par les propriétaires ou habitants, en vertu d'une loi ou d'usages locaux, sont réparties par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet (Pavage, balayage, pâturage (2), etc., art. 140); Octrois. Les octrois sont établis, sur l'initiative du conseil municipal, par décret en Conseil d'État. Les conseils municipaux votent seuls la prorogation pour cinq ans des taxes existantes, ils peuvent augmenter pendant le même temps les taxes, pourvu qu'ils restent dans les limites du tarif général (art. 139). Ils peuvent, avec l'approbation du préfet et après avis de la commission départementale, voter la suppression ou la diminution des taxes (art. 138). Pour tout le reste, éta (1) Pour la définition des centimes additionnels, V. p. 277. (2) Sur les taxes de pâturage, V. Cons. d'Ét., 30 mars 1906, Gilloux, conclusions de M. Romieu, Lebon, p. 269. blissement premier de l'octroi, établissement de taxes nouvelles, augmentation pour plus de cinq ans, modifications au périmètre, etc., etc., il faut l'intervention d'un décret en Conseil d'État ou d'une loi, après avis du conseil général ou de la commission départementale (art. 137) (1). Autres taxes indirectes. Les droits de place dans les halles, foires, marchés, abattoirs, etc., les permis de stationnement des voitures de place et omnibus, les péages communaux, etc., sont perçus en vertu de tarifs votés par le conseil municipal, saufautorisation (art. 68, no 7). 3o Emprunts. Le conseil municipal règle seul les emprunts remboursables sur les centimes qu'il peut voter seul, ou bien sur les ressources ordinaires et dont l'amortissement n'excédera pas trente ans. Pour les emprunts qui dépassent ces limites, autorisation du préfet en principe et du chef de l'État par décret en Conseil d'État lorsque l'amortissement dépasse trente ans, ou bien lorsque la somme à emprunter dépasse un million, ou si, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million, quelle que soit d'ailleurs la durée de l'amortissement (art. 142-143, L. municip. modifiés par L. 7 avr. 1902). b) Droits de police et de tutelle. Le conseil municipal exerce une tutelle sur un certain nombre d'établissements publics, les bureaux de bienfaisance, les hôpitaux et hospices, la caisse des écoles primaires. Lorsqu'un hospice, un hôpital ou un établissement de bienfaisance, veut faire un emprunt dont la somme ne dépasse pas le chiffre de ses revenus ordinaires, et que le remboursement doit être opéré dans le délai de douze années, le conseil municipal donne son avis auquel le préfet est obligé de se conformer, en ce sens qu'il ne peut pas autoriser si le conseil désapprouve (art. 119). Le conseil municipal exerce encore les droits de police suivants : il décide l'établissement des simples marchés d'approvisionnement et il vote, sauf approbation, l'établissement ou la suppression des autres marchés (art. 68, no 13). c) Droits relatifs au domaine public. - Le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et des places publiques, la création et la suppression de promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de courses, l'établissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d'alignement adoptés, sont des décisions du conseil municipal soumises à l'approbation (art. 66, no 7). Il faut rapprocher de cette matière celle de l'affectation des bâtiments à un service public. Le conseil municipal peut affecter librement les propriétés communales qui ne sont pas déjà affectées. Il ne peut pas changer l'affectation, ni désaffecter, sans l'autorisation de l'autorité supérieure (art. 68, no 5). (1) V. les lois du 29 déc. 1897, du 9 mars 1898, du 29 juin 1899 et du 31 déc. 1900, suppression facultative des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques et remplacement par des taxes locales. Cf. loi du 17 avr. 1906, art. 67. |