recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant ns les possessions françaises situées hors d'Europe. Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, ont doublés en temps de guerre maritime. 167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, délai déterminé par les articles précédents. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même reurs, ou individuellement, ou collectivement, dans le même lai. A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la ation en justice. 168. Après l'expiration des délais ci-dessus, Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un plusieurs jours ou mois ou usances de vue, Pour le protêt faute de payement, Pour l'exercice de l'action en garantie, e porteur de la lettre de change est déchu de tous droits re les endosseurs. 69. Les endosseurs sont également déchus de toute action garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus crits, chacun en ce qui le concerne. 70. La même déchéance a lieu contre le porteur et les Osseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier jusqu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. eporteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui qui la lettre était tirée. 71. Les effets de la déchéance prononcée par les trois les précédents cessent en faveur du porteur, contre le Ir, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou itation en jugement, a reçu par compte, compensation utrement, les fonds destinés au payement de la lettre de ge. 72. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exerde l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs. § XII. Des Protéts. 173. Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins. Le protêt doit être fait Au domicile de celui sur qui la settre de change était payable, ou à son dernier domicile connu, Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, Au domicile du tiers qui a accepté par intervention; En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. 174. L'acte de protêt contient La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements, et des recommandations qui y sont indiquées, La sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce La présence ou l'absence de celui qui doit payer, Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. 175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protet, hors le cas prévu par les articles 150 et suivants, touchant la perte de la lettre de change. 176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. § XIII. : 177. Le rechange s'effectue par une retraite. 178 La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paye. 179. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue. 180. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. 181. Le compte de retour comprend : Le principal de la lettre de change protestée, Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres. Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée.. Il est certifié par un agent de change. Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçants. Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protét. Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. 182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur. 183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. 184. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de payement est dû à compter du jour du protêt. 185. L'intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. 186. Il n'est point dû de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agents de change ou de commerçants, prescrits par l'article 181. SECTION II. Du Billet à ordre. 187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change. et concernant l'échéance, l'endossement, la solidarité, ľaval, le payement, le payement par intervention le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638. 188. Le billet à ordre est daté. II énonce La somme à payer, Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, L'époque à laquelle le payement doit s'effectuer, La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. SECTION III. De la Prescription. 189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. LIVRE II. DU COMMERCE MARITIME. [Tır. Jer. - VIII. — IX. - Х.- XI. - XIV. Lois décrétées le 15 Septembre 1807, promulguées le 25.] TITRE Ier. DES NAVIRES ET AUTRES BÂTIMENTS DE MER. 190. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. 191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées : 1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; 2o Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin; 3o Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; 4o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; 5° Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port, 6o Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équi page employés au dernier voyage; 7o Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du 1841. 29 |