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son principal domicile, ou devant tels Délégués nommés par ces Municipalités.

V. Les Marchands et autres Citoyens qui, dans quelques Villes, payent leur capitation en commun, et sont imposés par un rôle particulier, jouiront de la même facilité pour le payement de leur contribution patriotique, et ils feront leur déclaration devant les Syndics des Communautés.

VI. Les personnes absentes du Royaume enverront directement leur déclaration aux Municipalités de leur principal domicile, ou donneront leur procuration à telles personnes qu'elles jugeront à propos de choisir, pour faire en leur nom cette déclaration.

VII. Toutes les déclarations devront être faites au plus tard avant le premier Janvier de l'année prochaine; et les Municipalités appelleront ceux qui seroient en retard.

VIII. Il sera dressé, sans perte de temps, un tableau du montant général des déclarations, afin que l'Assemblée Nationale puisse avoir connoissance incessamment de l'étendue de cette ressource.

IX. Chaque Municipalité aura un registre dans lequel les déclarations seront inscrites, et ce registre contiendra les noms des contribuans, et la somme à laquelle ils auront fixé leur contribution.

X. En conformité de ce registre, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chaque particulier, lequel róle sera remis aux mêmes Preposés qui sont chargés de recevoir les vingtiemes ou la capitation, pour en faire le recouvrement sans frais; et les deniers qui en proviendront seront remis aux Receveurs des Impositions ou aux Trésoriers des Provinces, qui les remettront sans délai

et sans frais de perception, au Trésor public. XI. Le tiers de cette contribution totale sera payé d'ici au 1. Avril 1790; le second, du i. Avril 1790 au 1". Avril 1791; le troisième, du 1. Avril 1791 au 1. Avril

1792.

XII. Tous ceux qui voudront payer leur contribution comptant en un seul payement, seront libres de le faire; et ils auront droit, pour leur avance, à la déduction de l'intérêt légal.

XIII. Tous ceux dont le revenu n'est que de quatre cents livres, ensemble les Hópitaux et les Hospices, ne seront assujettis à aucune proportion; ils seront déclarés libres de fixer cette proportion selon leur volonté.

XIV. Les Ouvriers et Journaliers sans propriété ne seront obligés à aucune contribution, mais on ne pourra cependant rejeter l'offrandre libre et volontaire d'aucun Citoyen; et ceux déclarés exempts par cet article, pourront se faire inscrire sur le róle des contribuans pour telle modique somme qu'il leur plaira de désigner.

XV. Au mois d'Avril 1792, et à l'expiration du dernier terme désigné pour l'acquit final de la contribution patriotique, le registre des déclarations réellement acquittées, sera clos et scellé par chaque Municipalité, et déposé à son greffe, pour n'être ouvert de nouveau qu'à l'époque désignée dans l'article suivant.

XVI. A l'époque où le crédit national permettra d'emprunter à quatre pour cent d'intérêt en rentes perpétuelles, circonstance heureuse, et qui ouvrira de nouvelles ressources à l'Etat, il sera procédé successivement, et selon les dispositions qui seront

alors, déterminées, au remboursement des sommes qui auront été fournies gratuitement pour subvenir à la contribution extraordinaire débérée par le présent Décret.

XVII. Le remboursement ne pourra être fait qu'au contribuant, ou à telle personne qu'il aura designee dans sa déclaration pour jouir apres lui de ses droits. Si cette personne, ainsi que le contribuant, sont décédés à l'epoque du remboursement, l'Etat sera affranchi de ce remboursement.

XVIII. Chaque Municipalité sera tenue d'informer les Administrations de sa Province, de l'exécution successive des dispositions arrêtées par le présent Décret, et ces Administrations en rendront compte à un Comité, composé du Ministre des Finances et des Commissaires qui seront nommés par l'Assemblée Nationale, pour surveiller avec lui toute la suite des opérations relatives à la rentrée et à l'emploi de la contribution patriotique, ainsi que des avances dont il sera parlé dans l'article suivant.

XIX. L'Assemblée Nationale s'en remet au Roi du soin de prendre avec la Caisse d'Escompte, ou avec des Compagnies de Finance, tels arrangemens qui lui paroîtront convenables afin de recevoir d'elles des avances sur le produit de la contribution patriotique, ou sur telles autres valeurs exigibles qui pourront leur être délivrées.

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XX. L'Assemblée Nationale approuve que le Premier Ministre et le Comité des Finances examinent, de concert, les Projets qui seront présentés pour la conversion de la Caisse d'Escompte en une Banque Nationale, et

que le résultat de cet examen soit mis sous les yeux de l'Assemblée.

XXI. L'Assemblée Nationale invite les Particuliers à porter leur argenterie aux Hótels des Monnoies; et elle autorise les Directeurs de ces Monnoies à payer le titre de Paris cinquante-cinq livres le marc, en récépissés à six mois de date sans intérêt, lesquels recepisses seront reçus comme argent comptant dans la contribution patriotique.

XXII. L'Assemblée Nationale autorise le Trésor Public à recevoir, dans l'Emprunt National, l'argenterie au titre de Paris à cinquante-huit livres le marc, à condition que, moyennant cette faveur particuliere, on ne jouira pas de la faculté de fournir la moitié de la mise en effets portant cinq pour cent d'intérêt.

Signe, MOUNIER, Président; DEMEUNIER, le Vicomte DE MIRABEAU, P'AbbéD'EYMAR, l'Evêque DE NANCY, BUREAU DE PUSI, FAYDEL, Secrétaires.

Adresse de l'Assemblée Nationale à ses Commettans.

Les Députés à l'Assemblée Nationale suspendent quelques instans leurs travaux, pour exposer à leurs Commettans les besoins de P'Etat, et inviter le patriotisme à seconder des mesures réclamées au nom de la Patrie en péril.

Nous vous trahirions si nous pouvions le dissimuler. La Nation va s'élever aux plus glorieuses destinées, ou se précipiter dans un gouffre d'infortunes.

Une grande révolution, dont le projet

nous eût paru chimerique il y a peu de mois, s'est opérée au milieu de nous. Accélérée par des circonstances incalculables, elle a entrainé la subversion soudaine de l'ancien systême; mais, sans nous donner le temps d'étayer ce qu'il faut conserver encore, de remplacer ce qu'il falloit détruire, elle nous a tout-à-coup environné des ruines.

En vain nos efforts ont soutenu le Gouvernement; il touche à une fatale inertie. Les revenus publics ont disparu ; le cré-· dit n'a pu naitre dans un moment où les craintes sembloient égaler les espérances. En se détendant, ce ressort de la force sociale a tout relâché, les hommes et les choses, la résolution, le courage, et jusqu'aux vertus. Si votre concours ne se hâtoit de rendre au Corps politique le mouvement et la vie, la plus belle révolution seroit perdue aussitôt qu'espérée; elle rentreroit dans le chaos d'où tant de nobles travaux l'ont fait éclore; et ceux qui conserveront à jamais l'amour invincible de la liberté, ne laisseroient pas même aux mauvais Citoyens la honteuse consolation de redevenir esclaves.

Depuis que vos Députés ont déposé dans une réunion juste et nécessaire toutes les rivalités, toutes les divisions d'intérêts, l'Assemblée Nationale n'a cessé de travailler à l'établissement des Lois, qui, semblables pour tous, seront la sauve-garde de tous. Elle a réparé de grandes erreurs ; elle a brisé les liens d'une foule de servitudes qui dégradoient l'humanité; elle a porté la joie et l'espérance dans le cœur des habitans de la campagne, ces créanciers de la terre et de la Nature, si long-temps flétris et découragés ; elle a rétabli l'égalité des François,

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