noncer la susnpesion du journal ou écrit périodique pendant un temps qui ne pourra excéder un mois pour la première fois et trois mois pour la seconde. Après ces deux suspensions, et en cas de nouvelle récidive, la suppression définitive pourra être ordonnée. 4. Si, dans Fintervalle des sessions des Chambres, des circonstances graves rendaient momentanément insuffisantes les mesures de garantie et de répression établies, les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront être remises immédiatement en vigueur, en vertu d'une ordonnance du Roi délibérée en conseil et contre-signée par trois ministres. Cette disposition cessera de plein droit un mois après l'ouverture de la session des Chambres, si, pendant ce délai, elle n'a pas été convertie en loi. Elle cessera pareillement de plein droit le jour où serait publiée une ordonnance qui prononcerait la dissolution de la Chambre des députés. 5. Les dispositions des lois antérieures auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées. La présente for, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance. ; SI DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scef. Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17. jour du mois de mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Vu et scellé du grand sceau : Signé LOUIS. Par le Roi: Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Signé DE PEYRONNET. (N.° 42.) ORDONNANCE DU ROI portant que les disposi tions actuellement en vigueur pour prévenir l'invasion des Maladies contagieuses continueront d'être exécutées jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. DE Au château des Tuileries, le 20 Mars 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET NVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT: Vu la loi du 3 mars dernier, relative à la police sanitaire ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : er ART. 1. Les dispositions actuellement en vigueur pour prévenir l'invasion des maladies contagieuses, continueront d'être exécutées jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. 2. La présente ordonnance, ainsi que la loi du 3 mars 1822, seront publiées et affichées dans toutes les communes des départemens qui forment le littoral de la Méditerranée, des départemens qui sont limitrophes de l'Espagne, de ceux qui forment le littoral de l'Océan et de la Manche, et du département de la Corse, pour recevoir, en tant que de besoin, leur exécution. 3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 20 mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septieme. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIERE. (N.° 43.) Lo1 relative à la Répression et à la Poursuite des Délits commis par la voie de la Presse ou par tout autre moyen de publication. A Paris, le 25 Mars 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE. FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: er er ART. 1. Quiconque', par l'un des moyens énoncés en l'article 1. de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de trois cents francs à six mille francs. Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France. 2. Toute attaque, par l'un des mêmes moyens, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le Roi tient de sa naissance, ceux en vertu desquels il a donné la Charte, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits ou l'autorité des Chambres, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de trois cents francs à six mille francs. 3. L'attaque, par l'un de ces moyens, des droits garantis par les articles et 9 de la Charte constitutionnelle, sera 5 puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs. 4. Quiconque, par l'un des mêmes moyens, aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement du Roi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs. La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes des ministres. 5. La diffamation ou f'injure, par l'un des mêmes moyens, envers les cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs. 6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l'une des deux Chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l'État ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs. Le même délit envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs. L'outrage fait à un ministre de la religion de l'État, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'article 1." de la présente loi. Si l'outrage, dans les différens cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l'article 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'art. 229, et, en outre, de l'amende portée au premier paragraphe du présent article. Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l'article 228 et par les articles 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Code. 7. L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres et des audiences des cours et tribunaux, seront punies d'une amende de mille francs à six mille francs. En cas de récidive, ou lorsque le compte rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des Chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés, ou injurieux pour la cour, le tribunal, ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois ans. Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article. 8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux |