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mens, pour les renvoyer et transporter hors du pays. Auquel effet lesdits consuls et vice-consuls s'adresseront aux tribunaux, juges et officiers compétens, et leur feront, par écrit, la demande desdits déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage ou autres documens officiels, que ces hommes faisaient partie desdits équipages. Et sur cette demande ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, l'extradition ne pourra être refusée, et il sera donné toute aide et assistance auxdits consuls et viceconsuls pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé occasion de les renvoyer. Mais s'ils n'étaient renvoyés dans le délai de trois mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront élargis, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

7. La présente convention temporaire aura son plein effet pendant deux ans, à partir du 1." octobre prochain; et même après l'expiration de ce terme, elle sera maintenue jusqu'à la conclusion d'un traité définitif, ou jusqu'à ce que l'une des parties ait déclaré à l'autre son intention. d'y renoncer, laquelle déclaration devra être faite au moins six mois d'avance.

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Et dans le cas où la présente convention viendrait à continuer sans cette déclaration par l'une ou l'autre partie, les droits extraordinaires spécifiés dans les 1. et 2.° articles, seront, à l'expiration des deux années, diminués de part et d'autre d'un quart de leur montant, d'année en année, aussi long-temps qu'aucune des parties n'aura déclaré son intention d'y renoncer, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

8. La présente convention sera ratifiée de part et d'autre, et les ratifications seront échangées dans l'espace d'une année à compter de ce jour, ou plutôt si faire se peut. Mais l'exé cution de ladite convention commencera dans les deux pays

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le 1. octobre prochain, et aura son effet, dans le cas même de non-ratification, pour tous les bâtimens partis, bonâ fide, pour les ports de l'une ou de l'autre nation, dans la confiance qu'elle était en vigueur.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs sceaux, en la ville de Washington, ce 24. jour de juin de l'an de N.-S.

1822.

G. HYDE DE NEUVILLE. (L. S.)
JOHN QUINCY ADAMS. (L. S.)

Article séparé.

Les droits extraordinaires levés de part et d'autre jusqu'à ce jour, en vertu de l'acte du congrès du 15 mai 1820, et de l'ordonnance du 26 juillet de la même année et autres la confirmant, qui n'ont point déjà été remboursés, seront restitués.

Signé et scellé comme ci-dessus, ce 24. jour de juin 1822.

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G. HYDE DE NEUVILLE. (L. S. )
JOHN QUINCY ADAMS. (L. S. )
Article séparé.

Il est convenu que les droits extraordinaires spécifiés dans les 1. et 2. articles de cette convention, ne seront levés que sur l'excédant de la valeur de la marchandise importée sur la valeur de la marchandise exportée par le même bâtiment dans le même voyage; en sorte que si la valeur des articles exportés égale ou surpasse celle des articles importés par le même bâtiment (exceptant toutefois les articles importés pour transit ou réexportation), aucun droit extraordinaire ne sera levé; et si les articles exportés sont inférieurs en valeur à ceux importés, les droits extraordinaires ne seront levés que sur le montant de la différence de leur valeur. Cet article toutefois n'aura d'effet que dans le cas de ratification de part et d'autre, et seulement deux

mois après l'échéance des ratifications. Mais le refus de ratifier cet article, d'une ou d'autre part, n'affectera et n'affaiblira en rien la ratification ou la validité des articles précédens de cette convention.

Signé et scellé comme ci-dessus, ce 24. jour de juin

1822.

G. HYDE DE NEUVILLE. (L. S.)
JOHN QUINCY ADAMS. (L. S.)

(N.° 79.) CONVENTION conclue, le 30 avril 1822, entre la France et l'Espagne.

D'APRÈS les traités qui existaient avant la révolution française, entre la France et l'Espagne, les sujets de chacune des deux puissances avaient, en cas de guerre, six mois pour disposer librement des propriétés qu'ils possédaient sur le territoire de l'autre puissance. Cette disposition ayant été enfreinte lors de la guerre qui éclata au commencement de 1793, il fut inséré dans le traité de Bâle un article qui prescrivait la restitution des propriétés saisies ou confisquées à cause de la guerre. Cette stipulation n'avait pas encore été complétement exécutée, lorsque la guerre qui éclata en 1808, occasionna de nouvelles saisies et confiscations. La même stipulation fut donc reproduite dans le traité de paix signé à Paris le 20 juillet 1814. Un article additionnel à ce traité porte que les propriétés que les Français possédaient en Espagne, et qui auraient été saisies ou confisquées, leur seront restituées.

Par suite de cette disposition, les propriétés qui se trouvaient encore en nature entre les mains du gouvernement espagnol, ont été rendues à ceux qui les posssédaient avant la guerre; mais de nombreux obstacles se sont opposés à la liquidation et au paiement des créances qui avaient pour origine les saisies ou confiscations auxquelles s'applique également l'article additionnel que nous venons de rapporter. Le gouvernement a appuyé constamment ces réclamations; mais des difficultés sans cesse renaissantes ont fait reconnaître qu'une transaction était le meilleur moyen pour obtenir qu'il y fût enfin satisfait. A cet effet, un arrangement a été négocié entre les deux puissances, et une convention relative à la liquidation et au paiement des créances fondées sur l'article additionnel au traité de 1814, a été signée le 30 avril 1822 et ratifiée le 5 juin suivant.

SA MAJESTÉ Très-Chrétienne et Sa Majesté Catholique étant également animées du desir de mettre un terme aux difficultés qui ont retardé jusqu'à présent la liquidation et le paiement des créances des sujets de Sadite Majesté TrèsChrétienne à la charge de l'Espagne, et voulant, pour l'utilité commune de leurs sujets respectifs, régler cet objet par un arrangement définitif, ont nommé, dans ce but et à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Très-Chrétienne,

Le sieur Gérard de Rayneval, conseiller d'état, son ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire près la cour

de Prusse, commandeur de l'ordre royal de la légion d'honneur et chevalier de l'ordre très-distingué de Charles III, &c. Et Sa Majesté Catholique,

Don Joseph Noguera, son secrétaire en exercice, premier officier de la secrétairerie d'état, chevalier de l'ordre très-distingué de Charles III, &c. &c.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1." A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale des créances des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, dont le paiement est réclamé de Sa Majesté Catholique, en vertu du premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, la somme de quatre cent vingt-cinq mille francs en rente, représentant un capital de huit millions cinq cent mille francs, sera prélevée par le gouvernement français sur celle qui est actuellement en dépôt entre ses mains, et qui appartient à l'Espagne en vertu des précédentes conventions.

2. Au moyen de l'exécution de la stipulation précédente, Sa Majesté Très-Chrétienne se charge de pourvoir au remboursement desdites créances de ses sujets sur l'Espagne fondées sur le premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, et Sa Majesté Catholique se trouve en conséquence complètement libérée de tout ce qu'elle pouvait leur devoir en vertu dudit article.

3. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, le gouvernement français fera remettre à la personne ou aux personnes qui seront autorisées à cet effet par Sa Majesté Catholique, le surplus de la rente qu'il a gardée en dépôt, y compris la somme totale des intérêts accumulés et composés, par lui perçus jusqu'à ce jour.

4. Afin de prévenir, autant qu'il est possible, toutes les difficultés qui pourraient entraver et retarder la liquidation

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