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qui devra être faite par le gouvernement français d'après l'article 2 ci-dessus, le gouvernement espagnol s'engage à faciliter de toutes les manières la production des titres et pièces servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte ledit article.

5. Dans le cas où, contre la teneur de l'article additionnel au traité du 20 juillet 1814, le séquestre existerait encore sur des propriétés françaises dans les états de Sa Majesté Catholique, la main-levée en sera immédiatement effectuée.

6. Il est bien entendu que les stipulations ci-dessus, relatives seulement à l'extinction des créances fondées sur le premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, ne préjudicient en rien aux réclamations de toute autre nature que des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne auraient à faire valoir sur le gouvernement espagnol, lesquelles réclamations seront liquidées et payées par ce gouvernement, conformément aux lois et décrets sur la dette publique d'Espagne.

7. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme d'un mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 avril 1822...

(L. S.) Signé RAYNEVAL.

(L. S.) Signé JOSEPH NOGUERA.

Article séparé.

Pour prévenir le renouvellement des difficultés qui se sont élevées lors de l'exécution de la convention du 25 avril 1818, sur le paiement des créances qui ont cessé d'appartenir à leurs titulaires primitifs, il est bien convenu

que ce sera l'origine de la créance, et non la qualité de celui qui en serait porteur, qui déterminera de quelle manière et par quel gouvernement elle devra être payée, sans que l'on puisse regarder le transfert qui en aurait été ou en serait fait, comme un motif qui puisse en faire refuser la liquidation et le paiement.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour : il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 avril 1822.

(L. S.) Signé RAYNEVAL. (L. S.) Signé Joseph NOGUERA.

(N.o 80.) ORDONNANCE du Roi qui charge une Commission de procéder à la liquidation des créances françaises à la charge de l'Espagne.

Paris, le 8 Juin 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et de NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement des affaires étrangères,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :La commission établie pour l'exécution de la convention du 25 avril 1818, est également chargée de celle de l'article 2 de la convention du 30 avril dernier. Elle procédera, en conséquence, à la liquidation des créances françaises à la charge de l'Espagne, fondées sur le premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814.

Notre ministre secrétaire d'état au département des af

faires étrangères est chargé de l'exécution de la présente

ordonnance.

Fait à Paris, le 8 juin de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,
Signé VICOMTE DE MONTMORENCY.

N.° 81.) ORDONNANCE du Roi qui détermine le mode de liquidation des créances françaises sur l'Espagne. Paris, le 7 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu la convention conclue, le 30 avril dernier, entre la France et l'Espagne, pour l'exécution du premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, relativement à la liquidation et au paiement des créances de nos sujets, provenant de saisie et de confiscation des propriétés qu'ils possédaient en Espagne, au moment où la guerre a éclaté entre les deux états;

Vu notre ordonnance, en date du 8 juin, par laquelle nous avons chargé la commission établie pour l'exécution des conventions du 25 avril 1818, de liquider les susdites créances;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement des affaires étrangères,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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Art. 1. Il sera immédiatement procédé par la com

mission chargée de l'exécution des conventions du 25 avril 1818 et du 30 avril 1822, à l'examen et à la liquidation de toutes les créances fondées sur l'article additionnel au traité du 20 juillet 1814, enregistrées à son secrétariat aus juin, jour de l'échange des ratifications de la convention du 30 avril. Cette liquidation aura lieu suivant l'ordre de l'enregistrement des réclamations, en tant que l'état des pièces produites à l'appui de la créance le permettra.

2. Les réclamans qui auraient de nouveaux titres à produire à l'appui des réclamations mentionnées à l'article précédent, seront tenus de les faire parvenir à la commission avant le 1. mars 1823, si la saisie ou la confiscation a eu lieu dans les états de l'Espagne en Europe; et avant le 1. septembre 1823, si cette saisie ou confiscation a eu lieu dans ses colonies. Passé ces termes, la commission prononcera sur les créances d'après les pièces produites en temps utile.

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3. Il sera établi une commission spéciale, composée de cinq de nos conseillers d'état, devant laquelle les réclamans pourront appeler des décisions de la commission de liquidation qui auraient rejeté leurs réclamations ou réduit leurs créances.

Les membres de cette commission seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères.

Le recours en appel devra être formé dans le délai de trois mois, du jour où la décision de la commission de liquidation aura été notifiée.

4. La commission de liquidation dressera tous les mois un bordereau des liquidations arrêtées, soit par elle, soit par la commission d'appel; ce bordereau, qui indiquera le nom de chaque créancier,' l'objet de sa créance et la somme à laquelle elle est fixée, sera transmis, avec les procès-verbaux de liquidation établissant les créances, à notre ministre secrétaire d'état au département des finances.

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5. La somme de 425,000 fr. de rente créée par le gouvernement espagnol, conformément à l'article 1. de la convention du 30 avril 1822, sera inscrite au grand-livre de la dette publique, avec jouissance du 22 mars 1822, au nom de deux commissaires dépositaires nommés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances. Ces commissaires toucheront les arrérages de ladite rente, de semestre en semestre. Ils en placeront le montant en rente au grand-livre, et en recevront l'intérêt accumulé et composé, au profit des créanciers.

6. Aussitôt que la liquidation prescrite par l'article 1.a de la présente ordonnance sera terminée, il sera procédé au paiement des créances qui seront portées aux bordereaux dressés et arrêtés conformément à l'article 4 ci-dessus. A cet effet, notre ministre secrétaire d'état au département des finances transmettra ces bordereaux aux commissaires dépositaires, qui les viseront, afin que chacun des créanciers soit immédiatement inscrit au grand-livre pour la rente du capital de sa créance.

Les commissaires dépositaires tiendront compte en même temps à chaque créancier, des intérêts accumulés et composés de la rente qui lui est accordée, à dater du 22 mars 1822. Ils lui délivreront en conséquence une inscription qui représentera à-la-fois le capital de sa créance, et le capital ré sultant du produit des intérêts accumulés et composés.

Les rentes ainsi délivrées, tant pour le paiement du capital de la créance que pour les arrérages desdites rentes et leurs intérêts composés, seront inscrites au débit du dépôt confié aux commissaires dépositaires.

7. Dans le cas où le montant total des créances comprises aux bordereaux dressés par la commission de liquidation excéderait le fonds affecté à leur paiement, l'inscription à remettre à chaque créancier sera réduite proportionnellement et au marc le franc du capital de sa créance.

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