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Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques ;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la répartition des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807; Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabins et autres frais de leur culte.

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16. A partir du 1. janvier 1823, le produit des centimes additionnels que les villes ont été ou seront autorisées à ajouter temporairement aux tarifs de leur octroi, pour subvenir à des dépenses d'établissemens d'utilité publique, ou pour se libérer d'emprunts, cessera d'être soumis au prélèvement de dix pour cent auquel sont assujettis les produits ordinaires des octrois.

17. Le Gouvernement continuera, pendant une année, d'être autorisé, conformément à la loi du 4 mai 1802 [14 floréal an 10], à établir des droits de péage, dans le cas où ils seront reconnus nécessaires, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départemens ou des communes. Il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée, dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

S. II. Contributions directes.

18. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1823, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état C ci-annexé.

19. Le contingent de chaque département dans les con

tributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D, n.o 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

S. III. Fonds destinés aux Dépenses départementales.

20. Sur les centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, il sera prélevé dix - neuf centimes pour les dépenses départementales fixes, communes et variables, suivant qu'elles sont spécifiées et déterminées par le troisième paragraphe, article 28 de la loi du 31 juillet 1821.

Ces centimes seront divisés de la manière suivante :

1.° Six centimes neuf dixièmes seront centralisés au trésor royal, pour être tenus à la disposition du ministre de l'intérieur, et être employés au paiement des dépenses fixes ou communes à plusieurs départemens.

2. Sept centimes un dixième seront versés dans les caisses des receveurs généraux de département, pour être 'tenus à la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables, lesquelles dépenses variables seront établies dans un budget dressé par le préfet, voté par le conseil général, et définitivement approuvé par le ministre de l'intérieur.

Les cinq centimes restans seront versés au trésor royal, pour, à titre de fonds commun, être tenus à la disposition du ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et venir au secours des départemens dont les dépenses variables excéderont le produit des sept centimes ci-dessus,

21. Un centime prélevé sur le fonds de non-valeur des contributions foncière, personnelle et mobilière, continuera, pour 1823, d'être affecté aux secours généraux, et réparti entre les départemens dans les cas de grêle, d'incendie, d'inondation, et autres cas fortuits.

Sera également affecté, pour le même exercice, aux se

cours généraux, en augmentation du fonds d'un centime, l'excédant du fonds de non-valeurs de la contribution des portes et fenêtres.

Les préfets rendront compte aux conseils généraux de l'emploi du fonds de non-valeurs.

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Les dispositions qui les concernent, prescrites par l'article 20 de la loi du 1. mai 1822, cesseront d'avoir leur effet.

22. Les conseils généraux de département, indépendamment des trois centimes sur le principal de la contribution foncière qu'ils sont autorisés à voter, par l'article 20 de la loi du 31 juillet 1821, pour les opérations cadastrales, pourront en outre, et sauf l'approbation du Gouvernement, établir pour les dépenses d'utilité départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1822, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du conseil général.

Ces impositions pourront être élevées jusqu'à 20 centimes dans le département de la Corse.

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s. IV. Fixation des Recettes de l'Exercice 1823.

23. Le budget des recettes est fixé, pour l'exercice 1823, à la somme totale de neuf cent neuf millions cent trente mille sept cent quatre-vingt-trois francs [909,130,783 fr.] conformément à l'état E ci-annexé.

S.V. Dispositions générales.

24. Le minimum des rentes cinq pour cent consolidés inscriptible au grand-livre de la dette publique, et suscep tible d'être transféré, fixé à cinquante francs par la loi du 24 août 1793, est et demeure réduit à la somme de dix francs.

25. Toutes contributions directes ou indirectes, autres

que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815, et des articles 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses extraordinaires des communes.

26. Les rôles d'imposition sur les propriétaires ou exploitans de fonds non enclos, votées avec les formes prescrites par les articles 39 et 40 de la loi du 15 mai 1818, pour le traitement de gardes champêtres, pourront être rendus exécutoires par les préfets.

27. Le tableau de répartition du fonds commun du cadastre, # créé par l'article 21 de la loi du 31 juillet 1821, sera distribué annuellement aux Chambres.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous Ann. marit. I.re Partie. 1822.

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nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 25. jour du mois d'août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Vu et scellé du grand sceau :

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au Le Ministre Secrétaire d'état an

département de l'intérieur, chargé

du porte-feuille de la justice,

Signé CORBIERE.

département des finances,

Signé J.H DE VILLÈLE.

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