Revue de droit maritime comparé, Volume 15Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1927 |
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Expressions et termes fréquents
1927 American Maritime 1er juillet 29 décembre Abordage affréteurs agents amende Amirauté Anvers août applicables armateurs Arrêté articles assureurs avaries avril bateaux bâtiments bord bureau capitaine cargaison cause chaland Chambre des Lords chargement chargeur charte-partie clause Code de commerce conditions connaissement conséquence consignataire contrat Cour d'Appel Cour de District créance d'assurance d'avaries décembre déchargement décision déclaration décret délai demandeur destinataire dispositions doit dommages dommages-intérêts douanes effectué embarquement établi frais fret Gazz Haute-Cour de Justice indemnité international janvier jauge brute Journ jugement juillet juin jurisprudence l'abordage l'acheteur l'affréteur l'armateur l'article l'assureur l'équipage l'indemnité l'inscription maritime List Law Reports livraison Lloyd's List Law marchandises ment modifiant Moniteur belge navigation navire novembre octobre paiement pêche police port présente Convention prévues propriétaire réassurance réclamer règlement relatives remorque remorqueur réparations responsabilité SECTION septembre 1926 sera service stipulée supérieur hanséatique surestaries taxe tion transport transporteur Tribunal de commerce valorisation vapeur vendeur
Fréquemment cités
Page 815 - Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Page 846 - Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention à laquelle il se rapporte.
Page 837 - S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par...
Page 845 - Convention ne défend à un transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention, antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.
Page 850 - Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente Convention ne s'applique pas soit...
Page 853 - Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix.
Page 853 - En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.
Page 842 - Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ; c) Approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation.
Page 850 - Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement...
Page 842 - Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables...