individus qui, ayant émigré, sont rentrés en France, quoiqu'ils ne soient inscrits sur aucune liste d'émigrés. XIX. Les émigrés actuellement détenus seront déportés, et ceux d'entre eux qui rentreront en France seront jugés et punis ainsi qu'il est prescrit par les articles 16 et 17 de la présente. XX. Les individus inscrits sur la liste des émigrés, et non rayés définitivement, qui ont réclamé contre leur inscription avant le 26 floréal an 3, pourront correspondre des pays étrangers avec leurs parens, amis ou fondés de pouvoirs résidant en France, mais seulement pour tout ce qui sera relatif à leur demande en radiation définitive. XXI. Toute correspondance pour d'autres objets, quels qu'ils soient, avec des individus inscrits sur la liste des émigrés, est interdite; et tout individu domicilié ou séjournant dans le territoire de la république, qui en sera convaincu, sera, comme complice d'émigré, puni des peines portées par l'article 6 du titre 4 de la loi du 25 bruinaire an 3. XXII. Les lois des 22 et 30 prairial derniers, qui raient définitivement de la liste des émigrés les noms de François-Grégoire de Rumaire, et de Jacques Imbert-Colomės, sont rapportées. XXIII. La loi du 7 de ce mois, qui rappelle les prêtres déportés, est révoquée. XXIV. Le directoire exécutif est investi du pouvoir de déporter, par des arrêtés individuels motivés, les prêtres qui troubleroient dans l'intérieur la tranquillité publique. XXV. La loi du 7 vendémiaire an 4, sur la police des cultes, continuera d'être exécutée à l'égard des ecclésiastiques autorisés à demeurer dans le territoire de la république, sauf qu'au lieu de la déclaration prescrite par l'article 6 de ladite loi, ils seront tenus de prêter le serment de haine à la royauté et à l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la république et à la constitution de l'an 3. XXVI. Tout administrateur, officier de police judiciaire, accusateur public, juge, commissaire du pouvoir exécutif, officier ou membre de la gendarmerie nationale, qui ne fera pas exécuter ponctuellement, en ce qui le concerne, le dispositions ci-dessus, relatives aux émigrés et aux ministres des cultes, ou qui en empêchera Ou entravera l'exécution, sera puni de deux années de fers; à l'effet de quoi le directoire exécutif est autorisé à décerner tous mandats d'arrêt nécessaires. XXVII. Les dispositions des lois des 2 vendémiaire ét 24 messidor an 4, qui prorogent l'exercice des membres du tribunal de cassation élus pour quatre années seulement en 1791, sont rapportées. En conséquence, chaque membre du tribunal de cassation, élu en 1791, cessera ses fonctions aussitôt qu'il sera remplacé. XXVIII. Le directoire exécutif est chargé de nommer les remplaçans. XXIX. Les dix juges qui, d'après l'article 259 de l'acte constitutionnel, doivent sortir tous les ans du tribunal de cassation, seront pris, au mois de prairial an 6, parmi les juges nommés en vendémiaire an 4. XXX. Le cinquième sortant en prairial an 7, sera composé du restant des membres élus en vendémiaire an 4, et suplétivement des membres nommés par le directoire exécutif, en exécution de la présente loi. XXXI. Le cinquième sortant en prairial an 8 pris parini les membres nommés par le directoire exécutif, en exécution de la présente loi, et ainsi successivement d'année en année jusqu'à ce qu'ils soient tous sortis. XXXII. Aucun juré ordinaire, spécial ou haut-juré ne pourra exercer de fonctions avant d'avoir prêté le serment de haine à la royauté, à l'anarchie, de fidélité, attachement à la république et à la constitution de l'an 3. XXXIII. Les jurés ne pourront, dans les vingt-quatre heures de leur réunion, voter pour ou contre qu'à l'unanimité; ils seront pendant ce temps exclus de toute communication extérieure. Si, après ce délai, ils déclarent qu'ils n'ont pu s'accorder pour émettre un vœu unanime, ils se réuniront de rechef, et la déclaration se fera à la inajorité absolue. XXXIV. Les décrets des premier août et 17 septembre 1793, et 21 prairial an 3, qui ordonnent l'expulsion des Bourbons, y compris la veuve de Philippe-Joseph d'Orléans, et la confiscation de leurs biens, seront exécutés et il est dérogé à toutes dispositions contraires. Le directoire exécutif est chargé de désigner le lieu de leur déportation, et de leur assigner, sur le produit de leurs biens, les secours nécessaires à leur existence. XXXV. Les journaux, les autres feuilles périodiques et les presses qui les impriment, sont mis, pendant un. an, sous l'inspection de la police, qui pourra les prohiber, aux termes de l'article 355 de l'acte constitutionnel. XXXVI. La loi du 7 thermidor dernier, relative aux sociétés particulières s'occupant de questions politiques, est rapportée. XXXVII. Toute société particulière, s'occupant de questions politiques, dans laquelle il seroit professé des principes contraires à la constitution de l'an 3, acceptée par le peuple français, sera fermée ; et ceux de ses membres qui auroient professé ces principes, seront poursuivis et punis conformément à la loi du 27 germinal an 4. XXXVIII. Les lois des 25 thermidor dernier et 13 fructidor présent mois, relatives à l'organisation et au service. de la garde nationale, sont rapportées. XXXIX. Le pouvoir de mettre une commune en état de siège, est rendu au directoire. Signé F. LAMARQUE, président; DUHAUT, P. J. AUDOUIN, secrétaires. Loi qui ordonne la déportation des journalistes royaux. Du 22 fructidor. Le conseil des anciens, considérant que rien n'est plus instant que d'arrêter les efforts des ennemis déclarés de la liberté et de la constitution, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 22 fructidor: Le conseil des cinq-cents, considérant que, parmi les ennemis de la république et les complices de la conjuration royale, les plus actifs et les plus dangereux ont été les journalistes payés et dirigés par les agens royaux; Considérant que, pour étouffer la conspiration existante, prévenir la guerre civile et l'effusion générale du sang qui alloit en être la suite inévitable, rien n'est plus instant que de purger le sol français des ennemis déclarés de la liberté et de la constitution, Déclare qu'il y a urgence, Le conseil des cinq-cents, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante : ART. Ier. Les propriétaires, entrepreneurs, les directeurs, auteurs, rédacteurs des journaux ci-après désignés : Le Mémorial, le Messager du soir, le Miroir, Nouvelles Politiques nationales et étrangères, l'Observateur de l'Europe, Perlet, le Petit-Gauthier, ou la Petite-Poste, le Postillon des Armées, ou Bulletin général de France, le Précurseur, la Quotidienne, Rapsodies du jour, le Spectateur du Nord, le Tableau de Paris, le Thé, la Tribune publique, le Véridique, l'Argus, Annales Catholiques, les Actes des Apôtres, l'Accusateur public, l'Anti-Terroriste, l'Aurore, le Censeur des Journaux, le Courrier de Lyon, Courrier extraordinaire, Courrier Républicain, le Cri public, ou Frères et Amis, le Défenseur des vieilles institutions, le Déjeûner, l'Echo, l'Eclair, l'Europe littéraire, Gazette Française, Gazette Universelle, le Grondeur, l'Impartial Bruxellois, l'Impartial Européen, l'Invariable, le Journal des Journaux, le Journal des Colonies, Journal général de France, ou le Gardien de la Constitution, L'Abréviateur universel, Seront, sans retard, déportés dans le lieu qui sera déterminé par le directoire exécutif. II. Leurs biens seront séquestrés aussitôt après la publication de la présente loi; et main - levée ne leur en sera accordée que sur la preuve authentique de leur arrivée au lieu désigné pour leur déportation. III. Le directoire exécutif est autorisé à leur procurer provisoirement, sur leurs biens, les moyens de pourvoir à leurs besoins les plus urgens. IV. Le directoire exécutif est autorisé, pour l'exécution de la présente loi, à faire des visites domiciliaires, aux termes de la constitution. V. Les citoyens connus pour prendre habituellement des notes dans les conseils, ne sont point compris dans la présente résolution. Signé F. LAMARQUE, président. JOURDAN, DUHAUT, ROGER - MARTIN, No. VII. Relation du 18 fructidor, par le commandant Ramel, extraite de ses mémoires. Déjà depuis plusieurs jours, sur les avis qu'avoient reçus les commissions d'inspection du palais des deux conseils, une plus grande vigilance n'avoit été recommandée; j'avois pris toutes les precautions nécessaires pour n'ètre point surpris par la seule attaque qu'on parût craindre, celle des anarchistes qui, depuis quelque temps, reinplissoient tous les lieux publics, et inenaçoient hautement le corps législatif, jusque dans l'enceinte confiée à ma garde. Le 17 au soir, lorsqu'après avoir visité mes postes, j'allai prendre les ordres des membres de la commission, ils me parurent aussi peu disposés que les jours précédens à croire que le directoire voulût entreprendre de détruire le corps législatif, et qu'il osât diriger contre lui la force armée. J'entendis plusieurs députés, entr'autres, Émery, Dumas, Vaublanc, Tronçon-Ducoudray, Thibaudeau, s indigner de cette supposition, et de l'espèce de terreur qu'elle servoit à répandre dans le public. Leur sécurité fut telle qu'ils se retirèrent avant minuit, et furent suivis par ceux de leurs collègues que des avis particuliers avoient engagés à venir leur faire part de leurs craintes. Je retournai à mon quartier, et m'assurai que mes grenadiers étoient prêts à pren dre les armes. Le 18, à une heure du matin, je reçus du ministre de la guerre l'ordre de me rendre chez lui; j'allai d'abord à la salle des commissions: un seul des inspecteurs, Rovère, que je trouvai couché, y étoit resté ; je lui rendis compte de l'ordre que je venois de recevoir ; j'ajoutai qu'on in'avoit assuré que plusieurs colonnes de troupes entraient dans Paris, et que le commandant du poste de cavalerie auprès des conseils venoit de me faire prévenir qu'il avoit retiré ses védettes, et fait passer sa troupe au-delà des ponts, ainsi que les deux pièces de canon qui étoient dans la grande cour des Tuileries. Il faut observer que c'étoit d'après les ordres du commandant en chef, Augereau, que l'officier de cavalerie refusoit de reconnoître les miens, et |