Images de page
PDF
ePub

JOURNAL DU PALAIS

ANNÉE 1914

1303710

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

RECUEIL LE PLUS ANCIEN ET LE PLUS COMPLET

DE LA JURISPRUDENCE

COMPRENANT

1° LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION; 2° LA JURISPRUDENCE DES COURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX, ETC.

3° LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE; 4° LA JURISPRUDENCE ÉTRANGERE

ET, COMME ANNEXES, LES LOIS, DÉCRETS, ETC., ANNOTES

[blocks in formation]

Professeur à la Faculté de Droit de Lille;

A. DOUARCHE 0. *,

Conseiller à la Cour de Cassation;
E. GAUDEMET,

Professeur à la Faculté de Droit de Dijon;
MAURICE HAURIOUS,
Doyen de la Faculté de Droit de Toulouse;
J. HÉMARD,

Professeur à la Faculté de Droit de Dijon;
L. HUGUENEY,

Professeur à la Faculté de Droit de Dijon;

MM.

J. LE COURTOIS,

Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Poitiers;

ERNEST LEHR 0.*,

Professeur honoraire à l'Université de Lausanne;

CH. LYON-CAEN 0.,

Professeur à la Faculté de Droit de Paris, Membre de l'Institut;
A. MESTRE,

Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse;

EDMOND MEYNIAL,

Professeur adjoint à la Faculté de Droit de Paris;
E. NAQUET 0. *☀,

Premier président honoraire à la Cour d'Aix;

A. PILLET,

Professeur à la Faculté de Droit de Paris;

L. RENAULT C.,

Professeur à la Faculté de Droit de Paris, Membre de l'Institut;

J.-A. ROUX,

Professeur à la Faculté de Droit de Dijon;

RUBEN DE COUDER 0.,
Conseiller à la Cour de Cassation;

ALBERT TISSIER.

Professeur à la Faculté de Droit de Paris;

EDMOND VILLEY

Doyen de la Faculté de Droit de Caen, Membre de l'Institut;

ALBERT WAHL,

Professeur à la Faculté de Droit de Paris, Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Lille; D. DECHEZELLE, Docteur en droit, Avocat à la Cour d'appel de Paris;

SECRÉTAIRES DE LA RÉDACTION: G. LASSAIGNE, Docteur en droit.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

EXPLICATION DES RENVOIS

[ocr errors]

Les paginations d'arrêts, de jugements, etc., sont précédées des lettres S. et P., ou de l'abréviation: Pand. pér. S. désigne le RECUEIL SIREY, ou RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS.-P. désigne le JOURNAL DU PALAIS. Pand. pér. désigne les Pandectes françaises périodiques.

[ocr errors]

Après les lettres S. et P., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; - puis, pour le Sirey, la 1re ou la 2e partie jusqu'à 1881, et la 1o, 2o, 3o ou 4o partie depuis 1881; pour le Palais, jusqu'à 1856, le 1er ou le 2e volume; depuis 1831, la 1re ou la 2o partie, et, pour le Sirey et le Palais, depuis 1892, la 1oo, 2o, 3o ou 4o partie; enfin, la page où la décision est mentionnée. Après l'abréviation: Pand. pér., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; puis, jusqu'à 1907, la 1re, 2o, 3o, 4o, 5o ou 6e partie; - depuis 1908, la 1re, 2o, 3o ou 4 partie; enfin, la page où la décision est rapportée.

Les arrêts cités sans indication de volume se trouvent, à leur date, dans la période chronologique du Recueil Sirey (1789-1830), du Journal du Palais (1789-1836), ou des Pandectes françaises (1789-1886).

PREMIÈRE

PARTIE

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

CASS.-Civ. 21 avril 1913.

[ocr errors]

1 DOMMAGES-INTÉRÊTS, ACCIDENT, ACTION EN RESPONSABILITÉ, VICTIME DE L'ACCIDENT, TRANSACTION, VEUVE, HERitiers, ACTIONS DISTINCTES, QUALITÉ POUR AGIR (Rép., v Chemin de fer, n. 4316, Responsabilité civile, n. 446 et s., 1020 et s., 1030, 1140, Transaction, n. 326 et s.; Pand. Rép., vs Responsabilité civile, n. 1825 et s.. 1830, 1841 et s., Transaction, n. 337 et s.). 2 CHEMIN DE FER, ACCIDENT, VOYAGEUR, DÉCÈS, CONTRAT DE TRANSPORT, RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, PRETVE (CHARGE DE LA), PRESCRIPTION, DURÉE, CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION (Rép., vo Chemin de fer, n. 4292 bis et s., 6411 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7651 et s.). 3o MOTIFS DE JUGEMENT OT D'ARRET, MOTIFS ERRONÉS, MOTIFS SURABONDANTS (Rép., v° Jugement et arrêt [mat. civ. et comm.], n. 2044 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 1106 et s.).

L'action de la veuve et l'action des en

(1-2) Une action en réparation du dommage subi appartient, non seulement à celui qu'un fait illicite a principalement atteint, mais encore à tous ceux qui, par suite de ce fait, ont éprouvé un préjudice personnel. V. Cass. 7 mars 1911 (S. et P. 1911.1.545; Pand. pér., 1911.1.545), et la note de M. Lyon-Caen. En conséquence, la femme et les enfants d'une personne dont un tiers a causé la mort ont une action en dommages-intérêts contre l'auteur de ce fait. V. Rouen, 24 févr. 1894 S. et P. 1897.2.25), et la note de M. Lacoste; Paris, 8 fevr. 1896 (S. et P. 1899.2.215); Nîmes, 11 mars 1897 (S. et P. 1898.2.176), et les renvois. Adde, Sourdat, Tr. de la respons., 6o éd., t. 1, n. 54 et s. Cette action est indépendante de celle qu'avait de son vivant la victime dont la mort n'a pas été Immédiate. V. not., Thaller et Josserand, Transporta, n. 921 et s.; Vansteenberghe, Accid. de oyageurs, p. 343 et s.; Féraud-Giraud, Code des Transports, 2o éd., t. 3, n. 419. Il résulte de là que, Homme le décide la Chambre civile, la transaction conclue par la victime ne peut être opposée à sa Gemme et à ses enfants, qui agissent en dommagesintérêts à raison du préjudice personnel que leur a causé la mort de leur mari et père. V. Aix, 29 janv. 1833 (S. 1834.2.286. P. chr.); Paris, 1 août 1868 (S. 1869.2.72.-P. 1869.342); Cass. 28 mai 1906 (8. et P. 1907.1.71; Pand. pér., 1906.1. 209), et la note. On peut voir là une application gle Part. 2051, C. civ., selon lequel la transaction Taite par l'un des intéressés ne lie point les autres

fants de la victime d'un accident, décédée à la suite de cet accident, sont des actions distinctes de celle qui a appartenu à la victime elle-même (1) (C. civ., 1147, 1382 et s.). Rés. explic. par la C. d'appel, et implic. par la C. de cass.

Par suite, la transaction, par laquelle la victime de l'accident avait, moyennant une indemnité, renoncé à tout recours ultérieur contre l'auteur responsable de l'accident, quelles qu'en pussent être dans l'avenir les conséquences, n'est pas opposable à l'action en indemnité de la veuve et des enfants (2) (C. civ., 2051).

2o Les Comp. de chemins de fer, tenues, en vertu de leur cahier des charges, d'assurer le transport des agents du service des postes, contractent par cela même l'obligation d'amener ces agents, comme tous autres voyayeurs, sains et saufs à destination (3) (C. civ., 1147).

Par suite, en cas d'accident survenu en cours de transport à un agent des postes, la Comp., qui n'a pas fait la preuve que

intéressés, et ne peut être opposée par eux. Du reste, pour arriver au même résultat, consistant à écarter la fin de non-recevoir tirée de la transaction, l'arrêt de la Cour de Toulouse avait fait valoir une raison se rattachant à l'interprétation même de la transaction: la modicité de la somme pour laquelle la victime avait transigé, et, par suite, renoncé à toute action contre la Comp. de chemins de fer responsable, impliquait que la victime n'avait pu avoir en vue que des suites de l'accident d'une gravité très restreinte, et non des conséquences pouvant mettre en péril son activité, sa raison et même sa vie. Par suite, on donnait à la transaction conclue par la victime une portée excessive, au double point de vue de son objet et des personnes auxquelles elle était opposable, en s'en prévalant, à la suite de la mort de la victime, contre l'action de sa femme et de ses enfants, fondée sur un préjudice qui leur était personnel. (3 à 7) La Chambre civile confirme, par cet arrêt, sa nouvelle jurisprudence, qu'elle a inaugurée par ses arrêts des 21 nov. 1911 (S. et P. 1912. 1.73; Pand. pér., 1912.1.73, avec la note de M. LyonCaen), et 27 janv. 1913 (S. et P. 1913.1.177; Pand. per., 1913.1.177, avec la note de M. Lyon-Caen), en reconnaissant que l'obligation du voiturier de payer des dommages-intérêts en cas d'accident de personne est une obligation contractuelle, et non une obligation délictuelle, en ce sens qu'elle sert de sanction à l'obligation de transporter le voyageur sain et sauf jusqu'à destination, ob'igation

l'accident provint d'une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée, est responsable, aux termes de l'art. 1147, C. civ., de l'inexécution du contrat de transport (4) (Id.).

Spécialement envers la veuve et les héritiers de la victime de l'accident, qui agissent en vertu d'un droit propre et personnel, la victime de l'accident ayant, aus sitôt après l'accident et avant de succomber aux suites de celui-ci, transige avec la Comp. (5) (Id.). Sol. implic.

En outre, l'action en dommages-intérêts, ainsi fondée sur des faits constitutifs d'un manquement à une obligation contractuelle, n'est pas soumise à la prescription de trois ans, édictée par l'art. 638, C. instr. crim., pour l'action civile résultant d'un délit (6) (C. civ., 2262; C. instr. crim., 638).

Que décider, si l'accident était survenu alors que l'agent des postes circulait dans l'enceinte du chemin de fer, sans être encore monté dans le wagon poste (7) (Id.)? — V. la note.

dérivant du contrat de transport. Mais il y a, dans ce troisième arrêt rendu par la Chambre civile sur cette question, une partie nouvelle. L'arrêt tire deux conséquences, que la Chambre civile n'avait pas eu l'occasion de déduire antérieurement du principe auquel elle s'est ralliée, en abandonnant son ancienne jurisprudence.

Dans ses deux premiers arrêts du 21 nov. 1911 et du 27 janv. 1913, la Chambre civile n'avait eu à se prononcer que sur des questions de compétence se rattachant à la nature de l'obligation du voiturier dans le transport de personnes. En 1911, on était en présence d'une clause d'un billet de passage attribuant compétence à un tribunal de commerce déterminé pour connaître des difficultés auxquels le contrat de passage pourrait donner lieu. La Chambre civile a déduit très logiquement du caractère contractuel, reconnu par elle à l'obligation du voiturier, que cette clause devait faire admettre pour l'action en responsabilité, la compétence du tribunal de commerce qu'elle désignait. En 1913, il s'agissait de savoir si l'art. 420, C. proc., qui ne régit la compétence relative des tribunaux de commerce qu'en matière de contrats commerciaux, non de délits, s'applique à l'action en dommages-intérêts exercée à l'occasion d'accidents arrivés aux voyageurs. L'arrêt du 27 janv. 1913 reconnaît le caractère contractuel de l'obligation du voiturier, et en déduit avec une parfaite logique que la Comp. de chemins de fer avait pu, par application de l'art. 420, C. proc., être actionnée

1302710

« PrécédentContinuer »