2. Si cette disposition ne met pas obstacle à ce que toute personne puisse, même dans les localités infestées d'une maladie contagieuse, soigner les animaux qui ne sont pas atteints de cette maladie, le diplôme de vétérinaire est indispensable pour donner des soins médicaux aux animaux atteints d'une maladie contagieuse, qu'il y ait eu ou non une déclaration officielle d'infection. Ibid. 3. En conséquence, constitue l'infraction prévue à l'art. 12 de la loi du 21 juill. 1881, le fait de celui qui, sans être muni du diplôme de vétérinaire, a donné ses soins à des vaches atteintes de la fièvre aphteuse, encore bien que celte maladie n'eût pas été officiellement reconnue par l'autorité publique, et qu'aucun arrêté de déclaration d'infection n'eût encore été pris par le préfet. — Ibid. Comp. Rép., vo Vétérinaire, n. 9 el s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 9 et s. VEUVE. (Titres de). VILLE. publics. VIOLENCES OU VOIES DE FAIT. Cor 1. (Enfant. Ministre du culle. rection [Droit de]. — Délégation. Soufflet. · Délit). L'exercice du droit de correction ne comportant, en règle générale, aucun châtiment corporel, commet le délit de coups et blessures, prévu par l'art. 311, C. pén., le ministre du culte, desservant d'une paroisse, qui, dans l'église et la sacristie de l'église, a souffleté un jeune enfant, sans qu'il puisse être excipé, à la décharge du prévenu, de ce que les parents de l'enfant lui avaient expressément délégué leur droit de correction, et encore bien que les violences n'aient eu aucune fâcheuse conséquence pour la santé de l'enfant. Caen, 5 décembre 1912. 2.14 2. Il en est ainsi surtout, alors que les violences exercées sur l'enfant avaient pour motif une déposition faite, quelques jours auparavant, par l'enfant, au sujet de l'ouverture, au presbytère, d'une école clandestine. Ibid. - Comp. Rép., yo Coups et blessures, n. 61 et s.; Pand. Rep., v° Violences, n. 163 et s. 3. (Exercice d'un droit. Abus du droil. Violence morale. Contrainte. - Désistement d'action. Menaces de poursuites. Consentement [Absence de]. Pouvoir du juge. L'exerAppréciation souveraine). cice d'un droit, ou même la menacé de recourir à des voies de coercition, ne sont légitimes qu'autant qu'il n'y a pas abus, et l'emploi de moyens légaux prend le caractère de violence, lorsque l'une des parties contractantes y recourt pour contraindre la volonté de son adversaire, enlevant ainsi au consentement de ce dernier toute liberté. Cass., 31 décembre 1913. 1.267 4. Spécialement, les juges du fond refusent à bon droit d'admettre un créancier à opposer à son débiteur, intervenant en appel dans une instance engagée contre le créancier par d'autres parties, une fin de non-recevoir tirée du désistement donné par ce débiteur d'une instance ayant un objet identique, qu'il avait précédeinment engagée, alors qu'ils déclarent que, des documents produits aux débats, il résulte que ce désistement n'a été signé par le débiteur, que son créancier avait assigné en paiement de sa dette au mépris d'engagements antérieurs, que sous la menace d'une déclaration imminente de faillite et pour obtenir des délais de paiement. - Ibid. 5. De ces circonstances de fait, par eux souverainement constatées, les juges du fond ont pu déduire la preuve de la violence morale (Tables. 1914.) exercée sur le débiteur par son créancier. Ibid. Comp. Rép., vo Violence, n. 23 el s.; Pand. Rép., v Obligations, n. 7215 et s 7223 et s., 7255 et s. 6. (Privation de soins. Mari. Femme malade). Une violence ou une voie de fait ne pouvant se concevoir sans un acte violent, unc agression matérielle et directe, mettant en péril la vie, la santé ou la sécurité de la personne qui en est l'objet, une indifférence inbumaine, l'oubli ou la privation de soins nécessaires envers une personne au regard de laquelle le prévenu est lié par un devoir moral et même juridique de secours ou d'assistance, ne sauraient constituer le délit de violences et voies de fait réprimé par l'art. 311, C. pén. Poitiers, 17 octobre 1913. 2.103 7. Et, si l'art. 312, C. pén., modifié par la loi du 19 avril 1898, punit le fait de priver de nourriture ou de soins un mineur de quinze ans, cette disposition ne saurait être étendue à d'autres personnes que celles qu'elle vise. Ibid. 8. En conséquence, le fait par un mari d'avoir laissé sans soins sa femme gravement malade et hors d'état de se soigner elle-même, de l'avoir installée, d'abord, pendant plusieurs jours, sur des chaises, dans une position pénible, au lieu de la mettre dans un lit, puis de l'avoir transportée dans une étable obscure sur du fumier, où elle est demeurée, insuffisamment vêtue et couverte, jusqu'à sa mort, survenue quelques jours après, ne tombe pas sous l'application de l'art. 311, C. pén., alors qu'aucun acte de violence ou de brutalité n'est relevé à la charge du prévenu. Ibid. Comp. Rép., vo Coups et blessures, n. 30 et s.; Pand. Rép., v° Violences, n. 75 et s. V. Complice-Complicité. Divorce. ABUS DU DROIT. V. 16. ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 3, 24. AUTOMOBILE. V. 27 et s. AUTORISATION ADMINISTRATIVE. V. 5 et s., et s., 23 et s. Comp. Rép., v Edifices menaçant ruine, n. 24 et s.; Pand. Rép., v° Voirie, n. 565 et s. BONNE FOI. V. 20. - 4. (Canal navigable). Il appartient au conseil de préfecture, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour entreprise sur le domaine public, de rechercher si le fait relevé au procès-verbal a été commis sur une dépendance d'un canal de navigation, faisant partie de ce domaine, alors même que le lieu, où s'est produit ledit fait, aurait été compris par un arrêté préfectoral dans les limites du domaine public. Cons. d'Etat, 13 décembre 1911 (sol. implic.). CANALISATION ÉLECTRIQUE. V. 7, 9. COMMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL. V. 18. COMMUNE. V. 1 et s. COMPAGNIE DE TRAMWAYS. V. 8 et s. CONCLUSIONS ACCESSOIRES. V. 10. CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE. V. 4, et s., 17 et s., 22, 23 et s., 26, 27 et s. DÉCISION PRÉFECTORALE. V. 9 et s. DÉGRADATIONS. V. 23, 27 el s. 6. Un entrepreneur n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la Seine, mettant en recouvrement contre lui, au moyen d'états exécutoires, le montant de redevances pour déversement d'eaux provenant de ses chantiers dans les égouts de la ville de Paris, ces égouts étant soumis au régime de la grande voirie, et les difficultés en matière de grande voirie étant de la compétence du conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Ibid. Comp. Rép., v° Voirie, n. 61 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 795 el s. 7. (Electricité. Distribution d'énergie). La loi du 15 juin 1906 ne reconnaît aux particuliers aucun droit à l'obtention de permissions de voirie pour l'établissement de canalisations électriques dans le sous-sol des voies publiques, et l'octroi des permissions de cette nature rentre, après comme avant la loi du 15 juin 1906, dans le pouvoir d'appréciation de l'Administration, à laquelle il appartient de juger si la sauvegarde des intérêts généraux dont elle a la charge ne doit pas s'opposer à l'admission des demandes qui lui sont soumises. Cons. d'Etat, 11 avril 1913 (note de M. Hauriou). .3.113 8. Mais les Comp. concessionnaires de tramways sont aptes, comme tous autres intéressés, à obtenir des permissions de voirie pour la distribution de l'énergie électrique 19 aux particuliers, par application de la loi du 15 juin 1906, et aux conditions prévues par cette loi, sauf le droit de l'autorité concédante de veiller à ce que l'usage de ces permissions n'apporte aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé. Cons. d'Etat, 11 avril 1913, précité. 9. Doit donc étre annulée pour excès de pouvoir une décision préfectorale, qui a refusé a une Comp. de tramways l'autorisation d'établir sous la chaussée d'une voie publique une canalisation en vue de distribuer l'énergie électrique dans des usines, par cet unique motif que les Comp. concessionnaires de tramways, autorisées à installer des canalisations électriques sous la voie publique, ne peuvent utiliser ces canalisations que pour la traction de leurs voitures. Ibid. 10. Il n'appartient d'ailleurs pas au Conseil d'Etat, qui annule dans ces conditions la décision préfectorale portant refus d'autorisation, de faire droit à la demande de la Comp. de tramways en délivrance de la permission de voirie par elle sollicitée. Ibid. Comp. Rép., vis Paris (Ville de), n. 1106 et s., 1132 et s., Voirie, n. 23 et s.; Pand. Rép., vo Voirie, n. 624 et s. ENERGIE ÉLECTRIQUE. V. 8 et s. ENGAGEMENT. V. 18. ENLÈVEMENT. V. 24. ENTREPRENEUR. V. 6. ERREUR. V. 20. ETABLISSEMENT CLASSÉ. V. 25. ETAT EXÉCUTOIRE. V. 6. EXCÈS DE POUVOIR. V. 9. EXCUSE. V. 18 et s. 12. Et ils doivent être remboursés par elle à l'inculpé renvoyé des fins du procès-verbal, avec intérêts du jour du paiement, et intérêts des intérêts dus depuis plus d'une année. Ibid. 13. Jugé dans le même sens que, dans le cas où un particulier a été renvoyé des fins d'un procès-verbal dressé contre lui pour prétendue anticipation sur le domaine public, les frais d'une vérification, ordonnée avant dire droit, doivent être mis à la charge de l'Administration. Cons. d'Etat, 31 janvier 1912. 3.112 -- 15. (Hauleur des maisons). Les arrêtés municipaux réglant la hauteur des édifices régissent uniquement les rapports des propriétaires riverains de la voie publique avec l'Administration, mais ne créent pas une servitude legale, que les propriétaires des maisons voisines aient le droit de revendiquer les uns à l'égard des autres. Trib. de Cusset, 3 juillet 1913. 16. En conséquence, un propriétaire n'est pas recevable à former une demande ten lant a ce que le propriétaire voisin soit condamné, sous une astreinte par jour de retard, en outre de dommages-intérêts pour le préjudice causé, à ramener a la hauteur prescrite par les règleinents la construction qu'il a fait édifier, après 2.155 - 19. Ni de ce que des contraventions analogues n'auraient pas été réprimées. 1bid. 20. ... Ni de ce que les irrégularités de construction relevées ne seraient dues qu'à des erreurs commises de bonne foi. Ibid. 21. Mais, lorsqu'il est impossible de déterminer, en l'état, avec la rigueur nécessaire, les éléments de la contravention, ainsi que l'importance des démolitions qui doivent en être la conséquence, il convient d'ordonner, avant dire droit, une vérification complémentaire. — Ibid. Comp. Rép., vis Paris (Ville de), n. 872 et s., Rues et places, n. 163 et s., 214 et s.. Voiries, n. 53; Pand. Rép., v1 Arrêté municipal, n. 123 et s., 223 et s., 934 et s., Ville de Paris, n. 643, Voirie, n. 12, 54 et s. INCOMPÉTENCE. V. 6, 10. INFRACTION. V. 4, 11, 17 et s. INTÉRÊTS. V. 12, 14. INTÉRÊTS DES INTÉRÊTS. V. 12. MAISONS VOISINES. V. 15 et s. PARIS (VILLE DE). V. 5 et s., 17 el s. PERMISSION DE VOIRIE. V. 5 el s., 7 et s. POIDS EXCESSIF. V. 27 et s. PRÉFET DE LA SEINE. V. 5 et s., 18. PROCÉDURE CONTRADICTOIRE. V. 1. 22. (Procès-verbal. — Délai de notification). Le délai de dix jours pour la notification des procès-verbaux de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité. Cons. d'Etat, 17 janvier 1912. PROPRIÉTAIRE. V. 1, 15 et s. 3.108 RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 5 et s., 10. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 6. 10. REFUS D'AUTORISATION. V. 9 et s. REMBOURSEMENT DES FRAIS. V. 12 et s. 23. (Rivière navigable). L'établissement sans autorisation d'une passerelle sur un cours 25. Au cas où un arrêté, qui a autorisé un établissement classé, a permis d'amener par bateaux les matières qui y sont employées, cet arrêté ne peut être considéré comme ayant implicitement autorisé l'installation d'une passerelle pour le déchargement des bateaux. Cons. d'Etat, 17 janvier 1912 (sol. implic), pré cité. Comp. Rép., v° loirie, n. 321 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 90 et s. 26. (Rivière non navigable). Les faits imputés à un riverain d'un cours d'eau non navigable ne peuvent donner lieu à des poursuites engagées comme en matière de contravention de grande voirie. Cons. d'Elaf, 3.92 13 décembre 1911. Comp. Rep., yo loirie, n. 251 et s., 263; Pand. Rép., eod. verb., n. 910 et s. 27. (Route nationale. Usage anormal). Le fait d'avoir mis en circulation sur une route nationale un véhicule d'un poids exceptionnel (en l'espèce une automobile susceptible, par son seul passage, de causer à la voie publique des dégradations profondes, constitue un usage anormal de la route, dont les conséquences dommageables pour le domaine public, a défaut des dispositions de la législation sur la police du roulage, donnent lieu à des poursuites, par application de la loi du 29 flor. an 10, dont l'art. 1 range parmi les contraventions de grande voirie toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes. Cons. d'Etat, 27 février 1914 (note de M. Hauriou). 3.81 28. ... Et autorisent la condamnation de celui qui a mis en circulation le camion automobile à la réparation du dommage causé à la route nationale. Ibid. Comp. Rép., vo Routes, n. 448 et s.; Pand. Rep., v Voirie, n. 725 et s. Pesage [Défaut de]. - - Fait du voiturier. Réserves. Acceptation). Le voiturier ne peut invoquer l'art. 105, C. comm., lorsque la vérification des marchandises, au moment de la prise de livraison, a été rendue impossible par son fait. - Cass., 21 juin 1911. 1.468 3. Il en est ainsi spécialement, lorsque, le pesage des marchandises n'ayant pu avoir lieu au départ, faute de moyens suffisants de pe- sage, la Comp. a mentionné sur le récépissé, transmis postérieurement, un poids établi sans vérification contradictoire, que l'expéditeur a vainement demandé un pésage supplémentaire à l'arrivée, et que la marchandise a été livrée sans qu'il ait été procédé à ce pesage, bien que la gare d'arrivée fût munie d'appareils suffi- 4. Le jugement, qui constate que, avant de prendre livraison, le destinataire a fait procé- 1911. 1.468 Comp. Rép., v° Chemins de fer, n. 4087 et Si, en principe, le vol ne peut Revente. Sous-acquéreur. 2. En conséquence, le porteur d'un warrant agricole portant sur des vins doit être préféré à l'acheteur antérieur, quand, tout au moins, ce dernier, non seulement n'a pas pris livrai- son de la marchandise, mais, de plus, a né- gligé de faire connaître, par une marque quel- conque, en la laissant au vendeur durant un long temps, la transmission de propriété dont elle 3. Dans ces conditions, l'acheteur antérieur doit s'imputer à faute la double circonstance du retard si prolongé du retirement et de l'ab- sence de tous sigues qui, apposés sur les fu- tailles ou dans un endroit quelconque du chai de son vendeur, auraient placé ce dernier dans l'impossibilité de le frustrer, ou, du moins, autoriseraient l'acheteur à invoquer, erga omnes, le moyen tiré de la mauvaise foi. FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES ERRATA PREMIÈRE PARTIE Page 31, 3o col., note, ligne 11, au lieu de S. et P. 1909.1.561, lisez S. et P. 1909.1.516. Page 207, 3o col., ligne 8, au lieu de pour tous les intéressés, lisez par tous es intéressés. DEUXIÈME PARTIE : Page 3, 1re col., ligne 13, au lieu de: 20 juin 1912, lisez 10 janv. 1912. TROISIÈME PARTIE Page 40, 3 col., ligne 60, et page 41, 1re col., ligne 22, au lieu de Ordonn., 15 janv. 1815, lisez Ordonn., 14 janv. 1815. |