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5 avril 1884 (18), les dépenses d'assistance résultant des allocations accordées aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources, se trouvant dans les conditions prévues à l'art. 2, et ayant le domicile de secours communal.

Les communes pourvoient à ces dépenses à l'aide :

1. Des ressources spéciales provenant des

serait regrettable à tous égards. Enfin, en ce qui concerne les veuves et les familles nombreuses qui auraient un domicile de secours dans une localité autre que celle de leur résidence, il serait bien difficile de faire comprendre à la commune débitrice qu'elle est tenue, pendant de longues années, à assister à une famille qu'elle n'a peut-être jamais connue, ou qui, en tout cas, a quitté la localité depuis longtemps. Remarquons aussi que le législateur de 1905 a tenu compte, pour régler les droits à l'assistance du vieillard ou de l'incurable, de ce fait qu'il était équitable que la commune débitrice de l'assistance fût celle dans laquelle ce vieillard ou cet incurable avait travaillé en dernier lieu avant l'âge de 65 ans et pendant une durée minimum de cinq années. Le vieillard ou l'incurable, une fois assisté, ne produit plus, il est presque incapable de travailler, et il est logique, même s'il change de résidence après son admission à l'assistance, que son domicile de secours reste invariablement fixé dans la commune ayant, en dernier lieu, bénéficié de son travail. Le cas des pères de famille et des femmes chargés d'enfants est absolument différent. Il s'agit, en effet, de personnes encore jeunes, travaillant pour vivre, et coopérant ainsi dans la commune de leur résidence au développement de la richesse publique. De cette différence résulte la nécessité d'appliquer ici. non les règles prévues par la loi du 14 juill. 1905, mais celles édictées par la loi du 15 juill. 1893 pour l'acquisition et la perte du domicile de secours ». V. aussi l'art. 9 de la loi du 17 juin 1913 (Supra, p. 588), sur les allocations aux femmes en couches.

« Les règles du domicile de secours sont celles fixées par la loi de 1893, sur l'assistance médicale gratuite, c'est-à-dire que le domicile de secours s'acquiert par une durée d'un an, et que, de même, il se perd par une absence d'un an. Toutes les autres règles dont l'application intervient pour la détermination du domicile subsistent, qu'elles aient été fixées par la loi de 1893 ou par la jurisprudence du Conseil d'Etat » (Circ. min. publiée au J.off. du 24 juill. 1913, p. 6600). V. l'art. 27 du décret du 1er déc. 1913 (Infra, p. 623). V. encore, supra, note 15, p. 618. Lors de la discussion à la Chambre des députés, l'art. 6 a donné lieu à l'échange d'observations qui suit:a M. Taudire. « L'art. 6 dispose que le domicile de secours est fixé dans les conditions déterminées par les art. 6, 7 et 8 de la loi du 15 juill. 1893. Pourquoi n'avez-vous pas visé l'art. 9? Je puis vous citer un cas où cet art. 9 pourrait jouer. Le domicile de secours ne s'acquiert que par la résidence d'un an après la majorité. Supposez qu'une fille assistée mineure ait trois enfants naturels reconnus. Quel sera son domicile de secours? Où lui donnerez-vous le secours? Je précise; elle n'est pas mariée. Vous me direz qu'il y a une législation à part pour les enfants assistés, qu'en cas de mariage, la femme acquiert le domicile de son mari. Mais il s'agit, dans l'espèce, d'une fille mineure de vingt et un ans ayant trois enfants reconnus. Quel sera son domicile de secours? Vous allez la mettre, faute d'un texte, dans la situation d'une personne n'ayant pas de domicile de secours, ou, alors, ce sera le domicile de secours purement départemental. Le domicile de secours purement départemental est admissible, à une condition, c'est que vous appliquiez l'art. 9. Or, vous ne l'appliquerez pas. Alors, quoi! Cette fille n'aura pas de domicile de secours... D. -M. Chéron, ministre du travail. « On a toujours un domicile de secours ». M. Taudière. Alors, c'est l'Etat qui sert les secours ». M. Lairolle, rapporteur. Quand il n'y a pas de domicile de secours, c'est l'Etat qui intervient ». M. Taudière. « Oui, mais ce n'est certainement pas ce que vous avez voulu; ce n'est pas une solution sérieuse; on n'a pas dû songer à l'hypothèse que j'indique ». M. P. Morel. sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur. « L'hypoth se de M. Taudière est peu vraisemblable..., mais enfin je la retiens. Quelle sera donc la situation de cette enfant assistée? Elle tombera sous l'application des règles générales quant à la détermination du domicile de secours. Que dit l'art. 9 de la loi du 15 juill. 1893? Les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours. A la vérité, l'art. 6 du projet en discussion ne se réfère pas expressément à cet art. 9. S'ensuit-il nécessairement qu'à défaut de toute autre raison que le silence du texte, l'application n'en doive pas être faite à notre hypothese? Je ne le pense pas. S'il en était autrement, on déterminera le domicile de secours d'après les règles des art. 6, 7 et 8 de la loi de 1893. Quelles sont ces règles? En principe, un assisté, résidant depuis plus d'un an dans une commune ou dans un département déterminé, y_acquiert son domicile de secours ». M. Taudière, « Par

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don, dans le cas que je prévois, la femme est mineure; par conséquent, elle n'a pu acquérir le domicile de secours par le délai d'un an ». M. le sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur. « J'énonce d'abord la règle générale, et j'allais dire qu'elle ne s'applique pas à l'espèce, la résidence n'étant retenue que postérieurement à la majorité ou à l'émancipation; mais la loi de 1893 prévoit ensuite l'acquisition du domicile de secours par la filiation; l'assistée, dont nous nous occupons, pourra, d'ordinaire, profiter de cette disposition ». M. Taudière. « Si elle est enfant assistée, neuf fois sur dix vous ne connaîtrez pas sa filiation. Je vous dis que c'est un oubli... Il vaut mieux en convenir et dire qu'on appliquera les règles or dinaires. Il y a un gros inconvénient à ne pas le faire. Vous me dites qu'on appliquera l'art. 9: je vous réponds qu'on aura une raison grave de ne pas l'appliquer. C'est qu'il n'aura pas été visé dans la loi ». - M. le sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur. « Alors, la filiation est inconnue; on appliquera le dernier paragraphe de l'art. 8 de la loi de 1893, et l'on considérera l'assistée comme n'ayant pas de domicile de secours, de sorte que l'assistance incombera à l'Etat. De toutes façons, c'est ce qui est intéressant, elle sera certaine de pouvoir profiter de la loi en discussion; ses enfants seront assurés de bénéficier des allocations qu'elle prévoit, si déjà ils ne bénéficient pas de la loi de 1904, comme enfants secourus. C'est là, j'imagine, ce qui doit surtout préoccuper la Chambre. En résumé, pour la détermination du domicile de secours, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on se réfère à l'art. 9 de la loi de 1893, bien qu'il ne soit pas expressément visé par le texte en discussion, et je suis prêt à l'indiquer, si besoin est, dans la circulaire qui sera envoyée aux préfets. Si l'art. 9 n'est pas appliqué, l'assistée sera considérée, ou comme ayant le domicile de secours de sa filiation, ou comme n'ayant pas de domicile de secours. La question sera ainsi tranchée au mieux des intérêts de l'assistée ». M. Taudière, « Je partage l'avis de M. le sous-secrétaire d'Etat. Mais il faudrait dire, avec M. le rapporteur, que c'est, en effet, l'Etat, et l'Etat seul, qui pourra secourir l'assistée, car, réellement, quand vous visez, dans une loi, trois articles d'une autre loi qui se suivent, et que vous écartez le quatrième, cela veut dire que le quatrième ne s'appliquera pas ». M. le sous-secrétaire d'Etat de l'intéreur. « C'est que l'hypothèse est vraiment extraordinaire! ». M. Taudière. A vingt ans, une fille peut avoir trois enfants ». - M. Métin, rapporteur de la commission du budget. « On légifere pour la règle, et non pour l'exception ». M. le sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur. Dans ces conditions, on s'explique que le législateur n'ait pas porté particulièrement son attention sur cette exception. Pour solutionner la difficulté, on appliquera les règles posées par la loi de 1893, telles que je viens de les rappeler devant la Chambre » (Chambre des députés, 1re séance du 11 juill. 1913; J. off. du 12, déb. parl., p. 2613).

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(19) Aux termes de l'art. 65 du projet voté par la Chambre des députés, lit-on dans le rapport de M. F. Dreyfus au Sénat, les dépenses devaient être réparties entre l'Etat, les départements et les communes, dans les conditions déterminées par les barèmes A, B et C, annexés à la loi du 14 juill. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 125; Pand. pér., 1905.3.198). La commission a pensé que le système des barèmes de la loi du 14 juill. 1905 ne pouvait être utilement adapté à la loi nouvelle. Il est, en effet, à remarquer: 1o que, par suite de l'art. 37 de la loi de finances du 31 déc. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 706; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 706), les barèmes A et B, relatifs à la part des dépenses d'assistance à couvrir par les départements et les communes, ne sont plus appliques pour l'assistance aux vieillards, lorsqu'ils sont moins avantageux pour la commune que le barème de l'assistance médicale gratuite: 2° que le barème C ne peut s'adapter au nouveau service. Ce barème sert à déterminer la subvention directe et complémentaire de l'Etat aux communes quand le nombre des assistés dépasse 10 par 1000 habitants. Cette subvention directe par assisté en surnombre varie entre 10 et 20 p. 100 de la dépense communale complémentaire, sans que la charge cummunale puisse descendre au-dessous de 10 p. 100 de la dépense totale. Ce bareme pourrait difficilement s'appliquer à l'assistance aux familles nombreuses. Preudrait-on pour base le nombre des pères ou mères bénéficiaires, ou, au contraire, le nombre des enfants secourus? Eu ce dernier cas, le nombre des enfants ne serait-il pas

rème A (tableaux 1,2 et 3), annexé à la présente loi, et sans que la charge de la commune puisse être inférieure à 10 p. 100 de cette portion de dépenses;

4o Pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires ou des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois (19).

supérieur à 1 p. 100, soit à 10 p. 100 de la population? Une autre différence distingue la loi du 14 juill. 1905 du projet actuel tandis que, pour les vieillards, infirmes et incurables, il y a une relation à peu près constante entre la population des communes et le nombre des assistés, il y aurait, au contraire, pour les familles nombreuses, des écarts considérables suivant les communes. Alors que, sauf de très rares exceptions, toute commune a des assistės de la loi de 1905, on trouverait par contre de nombreuses communes sans familles bénéficiant de la nouvelle loi ... Une raison plus générale a déterminé la commission à écarter l'adoption des barèmes de la loi du 14 juill. 1905. Des constatations des dernières années, il résulte, en effet, que la proportion de la participation de l'Etat dans l'ensemble des dépenses suit une progression constante; les admissions nouvelles ont lieu surtout dans les communes qui, par l'application des barèmes, ne supportent qu'une part intime de la dépense et sont dès lors portées à donner aux dispositions de la loi une extension préjudiciable aux intérêts des deux autres collectivités intéressées; c'est ainsi que la part de l'Etat a dépassé dans 22 départements 70 p. 100 de la dépense totale, et qu'elle s'est élevée parfois jusqu'à 85 p. 100 de cette dépense ».

Pour éviter de pareilles surprises, la commission du Sénat a présenté, lors de la discussion, le texte suivant : Les dépenses d'assistance nécessitées par les allocations aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources se trouvant dans les conditions prévues à l'art. 2, et ayant le domicile de secours communal, sont payées pour deux cinquièmes par l'Etat; les trois cinquièmes restant sont répartis entre le département et les communes par dėlibération du conseil général. La part de chaque commune ne peut être inférieure à un dixième ni supérieure à trois dixiémes du total des secours attribués par cette commune. La part incombant à chaque commune est déterminée dans les limites fixées au paragraphe précédent, en tenant compte du centime démographique, de la proportion des bénéficiaires de la loi à la population de la commune, et des charges de la commune ».

Au Sénat, M. Rey a proposé de remplacer le texte de la commission par celui adopté par la Chambre des députés, avec une modification en ce qui concerne le barème. Ce texte aurait été ainsi rédigé : « Les dépenses nécessitées par la présente loi sont réparties entre l'Etat, le département et les communes dans les conditions déterminées par les barèmes A, B, C, annexés à la loi du 14 juill. 1905, avec cette modification que la subvention du barème C ne sera allouée que lorsque le nombre des assistés dépassera 20 par 1000 habitants ». « La commission des finances, a dit M. Rey, propose de substituer aux barèmes de la loi du 14 juill. 1905 le système qui a toujours été appliqué pour le service des enfants assistés, et qui en diffère complètement. Elle abandonne le principe fondamental des barèmes qui a été introduit dans nos lois sur l'assistance médicale et sur l'assistance aux viellards, infirmes et incurables, et qui consiste à venir en aide aux collectivités inférieures, départements et communes, dans une proportion d'autant plus forte que ces collectivités sont plus pauvres. La cominission des finances propose, au contraire, comme cela se pratique pour les enfants assistés, de faire donner par l'Etat une proportion forfaitaire, qui serait de deux cinquièmes pour tous les départements, indistinctement, riches ou pauvres. Les départements et les communes auront done à supporter les trois cinquièmes, soit 60 p. 100 de la dépense totale, tandis qu'actuellement, pour l'assistance aux vieillards et aux infirmes, ils ne supportent que 50 p. 100 en moyenne. D'autre part, le département ne pourra pas se décharger sur les communes, et c'est très heureux, du reste, dans une proportion supérieure à 20 p. 100. Ainsi done on impose au département 60 p. 100 de la dépense, sur lesquels 40 p. 100 resteront définitivement à sa charge. Or, je rappelle qu'actuellement, pour l'assistance aux vieillards et aux infirmes, le département n'a à supporter qu'une proportion de 15,6 p. 100. Allons-nous vraiment consentir à imposer à nos départements et aux communes, qui ont déjà à faire face aux deux autres branches d'as sistance obligatoire, cette charge nouvelle, quelle qu'en soit l'utilité, dans d'aussi lourdes conditions?». Uuelon gue discussion s'est alors instituée, dans laquelle le texte de la commission, défendu par MM. F. Dreyfus, rapporteur, et P. Morel, sous secrétaire d'Etat de l'intérieur, a été combattu notamment par M. Millies-Lacroix, et qui a about: au renvoi de l'article à la commission (Sénat, séance du 19 juin 1913; J. off. du 20, déb. parl., p. 922).

Ultérieurement, pour donner satisfaction aux objections qui avaient été faites, la commission du Sénat a rapporté

8. Sont obligatoires pour le département, dans les conditions des art. 60 et 61 de la loi du 10 août 1871 (20) :

1o Les dépenses résultant des allocations accordées aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources (21) se trouvant dans les conditions prévues à l'art. 2, et ayant le domicile de secours départemental;

2o Les frais d'administration et de contrôle départemental du service;

3° Les subventions à allouer aux communes par application de l'article précédent.

Les départements pourvoient à ces dépenses à l'aide :

1o Des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités à eux faites en vue de l'assistance aux familles nombreuses ;

le texte actuel de l'art. 7, et M. F. Dreyfus, rapporteur, a donné, des raisons qui avaient conduit la commission à cette modification, les explications suivantes : « Au cours de la discussion, deux critiques avaient été dirigées contre le projet de la commission. La première avait trait à la faculté que notre rédaction primitive avait reconnue aux conseils généraux, en leur laissant le droit de fixer le barème de répartition des dépenses. Il avait paru à un certain nombre de nos collègues que, pour éviter tout reproche d'arbitraire, il valait mieux inscrire dans la loi elle-même les règles relatives à la fixation et à la répartition de ces dépenses, afin que les collectivités locales intéressées connaissent avec précision la quotité des sacrifices qui leur étaient imposés. La seconde critique était relative au choix des trois éléments que nous avions proposés pour servir de base à cette répartition entre les collectivités débitrices. La commission des finances avait estimé que, pour faire une péréquation aussi juste que possible des dépenses, il était nécessaire et suffisant de tenir compte de ces trois éléments: le centime démographique, c'est-à-dire le centime rapporté à la population, les charges financières de la commune, et les charges d'assistance supportées par cette commune. Ces trois bases d'appréciation ont paru, aux orateurs qui ont pris la parole, assez admissibles en ce qui touche les communes ; mais, non sans quelque raison, ils ont fait observer au Sénat qu'il convenait également d'en tenir compte, quand il s'agissait de mesurer la charge imposée aux départements. Notre projet primitif fixait la part forfaitaire de l'Etat à 40 p. 100, c'est-à-dire aux deux cinquièmes du total de la dépense. Nous avons très volontiers reconnu, après les explications qui ont été données par un certain nombre de nos collègues, que cette idée n'était pas très juste, et qu'il fallait tenir compte du degré de richesse ou de pauvreté des différents départements pour déterminer et peser, pour ainsi dire, la part du fardeau qui leur incombait... Telles sont les critiques dont nous avons tenu compte dans le nouveau texte que nous vous soumettons... Nous nous sommes rapprochés, dans une mesure aussi large que possible, des bases instituées par la loi de 1905, touchant l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables... Le barème à sert à déterminer la part des dépenses d'assistance à couvrir par les communes, et il comporte trois éléments: le centime démographique, déjà utilisé pour l'application de la loi de 1905, dont nous conservons l'échelle des valeurs, en ne modifiant que l'échelle des proportions. Mais il nous a paru juste d'apporter deux correctifs à la loi de 1905. Le premier tient compte des charges financières des communes, c'est-à-dire du nombre total des sommes supportées par les contribuables, centimes ordinaires, centimes extraordinaires, centimes pour insuffisance de revenus. Enfin, nous avons tenu compte des charges résultant des allocations qui seront données aux familles nombreuses, charges qui seront totalisées et rapportées au chiffre de la population. Dans leur ensemble, les chiffres maximum et minimum des trois tableaux, en ce qui touche les charges supportées par les communes, sont les mêmes que ceux de la loi de 1905; en d'autres termes, les communes les moins chargées supporteraient 6 p. 100 et les communes les plus chargées 70 p. 100 de la dépense, comme il arrive dans l'application de la loi de 1905. M. Rey ayant déclaré retirer son amendement, l'art. 7 actuel a été adopté (Sénat, séance du 3 juill. 1913; J. off. du 4, déb. parl., p. 1028).

A la Chambre des députés, M. Bougère a posé la question suivante: « J'aurais voulu, en ce qui concerne la participation éventuelle du bureau de bienfaisance, obtenir du gouvernement des indications sur ce que le ministère de l'intérieur compte faire ». M. Chéron, ministre du travail. Le texte dont vous parlez est la reproduction de l'art. 27 de la loi du 14 juill. 1905, sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables ». M. Bougère. « Les bureaux de bienfaisance seront-ils tenus de participer dans les mêmes conditions »? M. P. Morel, sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur. « Il n'y a pas d'obligation; la loi du 14 juill. 1905 ne comporte aucune

2° En cas d'insuffisance, d'une subvention de l'Etat, calculée sur la partie de la dépense non couverte par les ressources visées au paragraphe précédent, conformément au barème (tableaux 1, 2 et 3), annexé à la présente loi, et sans que la charge du département puisse être inférieure à 5 p. 100 de cette portion de dépenses; 3o Et, pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires et des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois (22).

9. Indépendamment de la subvention à allouer en exécution de l'art. 8, § 2, l'Etat est chargé : 1o Des allocations aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources (23), et se trouvant dans les conditions prévues à l'art. 2, et n'ayant aucun domicile de secours;

obligation. C'est ce texte qui a été repris, mutatis mutandis, dans l'art. 7 » (Chambre des députés, le séance du 11 juill. 1913; J. off. du 12, déb. parl., p. 2606).

La circulaire ministérielle publiée au J. off. du 24 julll. 1913, p. 6599, commente en ces termes l'art. 7: « L'organisation financière est, dans ses grandes lignes, analogue à celle de la loi de 1905. Est répartie entre la commune, le département et l'Etat la dépense des allocations dont les bénéficiaires ont le domicile de secours dans la commune. Sont répartis entre le département et l'Etat, d'une part, la dépense des allocations dont les bénéficiaires ont le domicile de secours départemental, et, d'autre part, les frais d'administration et de contrôle départemental du service. Sont à la charge exclusive de l'Etat les allocations dont les bénéficiaires n'ont pas de domicile de secours, ainsi que les frais d'administration générale. Les dépenses entrainées par les allocations à des assistés ayant le domicile de secours dans une commune peuvent, dans certains cas, ne pas valoir à cette commune la participation du département, et, par suite, indirectement celle de l'Etat. La commune doit, en effet, pourvoir à ces dépenses, 'd'abord à l'aide des ressources spéciales provenant des fondations ou libéralités faites en vue de l'assistance aux familles nombreuses », puis « à l'aide de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance »; ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ces deux éléments qu'intervient la subvention, et celle-ci est calculée sur le surplus. En ce qui concerne les bureaux de bienfaisance, la loi n'a visé que leur participation éventuelle. Le Parlement n'a pas voulu imposer à chaque bureau une participation selon des règles uniformes. Les préfets auront donc à envisager des cas d'espèces, et à provoquer cette participation toutes les fois que cela paraitra possible. Le surplus ci-dessus défini des dépenses engagées pour l'assistance aux bénéficiaires ayant leur domicile de secours dans la commune est réparti entre la commune, le département et l'Etat. La part qui incombe à la commune est calculée d'après le jeu du barème A annexé à la loi. Ce bareme comporte trois tableaux. Le premier indique la part de dépense incombant à la commune d'après la valeur du centime démographique; le taux varie par échelons successifs de 4 à 30 p. 100, selon que le centime démographique varie de 6 centimes à 0 fr. 20. Le deuxième tableau indique la part de dépense mesurée d'après les charges financières (nombre total des centimes); le taux varie de 20 à 1 p. 100, selon que ledit nombre total de centimes varie lui-même de 10 à 120. Le troisième tableau indique la part de dépense mesurée d'après les charges par habitant résultant de l'assistance aux familles nombreuses »; le taux varie de 20 à 1 p. 100, selon que lesdites charges varient elles-mêmes de 0,30 à 1,70 par tête d'habitant. Ces trois taux partiels s'ajoutent pour déterminer la part totale incombant définitivement à la commune, avec cette restriction que, si cette addition donnait un taux global inférieur à 10 p. 100, celui-ci serait d'office relevé jusqu'à ce minimum de 10 p. 100. Comme les trois taux partiels ne peuvent atteindre respectivement que les valeurs maxima de 30, 20, et 20, le taux global ne pourra donc dépasser en aucun cas 70 p. 100. En définitive, la part des dépenses incombant à la commune variera de 10 à 70 p. 100 selon les communes; ce sont là les mêmes limites extrêmes que celles prises pour la charge des communes par les barèmes annexés à la loi du 1er juill. 1905. Par le jeu combiné de ces trois tableaux, dont l'ensemble forme le barème A, le législateur s'est proposé d'atteindre le but que voici faire en sorte que le taux global de participation de la commune soit d'autant plus faible que son centime démographique est plus modeste, que l'ensemble de ses charges financières (nombre total de centimes) est plus lourd, et que l'assistance aux familles nombreuses fera peser sur elle une charge plus forte par habitant. De ces trois taux partiels, les deux premiers sont d'ores et déjà connus pour chaque commune; an contraire, le troisième, dépendant du nombre des bénéficiaires éventuels, du nombre des enfants à leur charge et du taux de l'allocation fixée pour la commune, ne pourra

2o Des frais d'administration et de contrôle occasionnés par l'exécution de la présente loi (24).

10. Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi, et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement (25).

11. Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 27 juin 1904 (26), complétée par la loi du 22 avril 1905 (27), sur le service des enfants assistés, mais les avantages desdites lois ne pourront être cumulés avec ceux de la présente loi (28).

12. Le § 1er de l'art. 17 de la loi du 14 juill. 1905 est complété ainsi qu'il suit :

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(21) Lors de la discussion à la Chambre des députés, M. Doizy a dit : « Il serait peut-être utile, puisqu'on a employé l'expression « privé de ressources suffisantes » à l'art. 2, d'introduire la même formule dans les art. 8 et 9. Or, dans les art. 8 et 9, on reprend l'ancienne formule des lois d'assistance, « privés de ressources ». Il y a là un défaut de rédaction sur lequel j'appelle votre attention. On a ici copié la loi précédente, et oublié notre art. 2 ». M. Chéron, ministre du travail. « Le Sénat a introduit ici un nouveau barème, mais il n'a jamais été dans son intention de modifier la formule : « privés des ressources suffisantes pour les élever ». Je suis heureux que vous fassiez cette observation pour qu'il soit entendu que, dans tous les cas, c'est la définition de l'art. 2 qui vaut. Notre article s'y réfère d'ailleurs expressément » (Chambre des députés, 1 séance du 11 juill. 1913; J. off. du 12, déb. parl., p. 2611). - V. supra, note 7, p. 610.

(22) « Les dépenses départementales se composent de trois éléments d'une part, les subventions à allouer aux communes par application du barème A (V. supra, note 19); d'autre part, les dépenses résultant des allocations dont les bénéficiaires ont le domicile de secours départemental; enfin, les frais d'administration et de contrôle départemental du service. Au paiement de ces dépenses, le département doit affecter d'abord la totalité des ressources spéciales provenant des fondations ou libéralités à lui faites en vue de l'assistance aux familles nombreuses ». Le surplus est réparti entre le département et l'Etat selon le barème B; celui-ci comprend, comme le précédent, trois tableaux basés, le premier, sur le centime demographique départemental; le second, sur les charges financières du département (nombre total de centimes), le troisième sur la « charge par cent habitants résultant de l'assistance aux familles nombreuses ». La somme à payer par le département est déterminée à l'aide de ces trois tableaux, dans les mêmes conditions que la part des communes (V. supra, note 19). La charge du département variera, d'un département à l'autre, de 5 à 50 p. 100, et ce sont encore là les mêmes limites extrêmes entre lesquelles varie aujourd'hui la charge du département, pour l'application de la loi du 14 juill. 1905 » (Circ. min., publiée au J. off. du 24 juill. 1913). V. aussi, Circ. min. 27 déc. 1913 (J. off, 30 déc., p. 11238), et Décr., 1er déc. 1913, art. 1 à 3 (Infra, p. 623).

(23) V. supra, note 21.

(24) V. l'art. 29 de la loi du 14 juill. 1905. - De même que pour le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, la subvention de l'Etat prévue au budget sera versée dans le cours de l'année jusqu'à concurrence de onze douzièmes. Quant au versement du solde, il y sera procédé après la clôture de l'exercice, non pas au vu des dépenses effectuées, mais au vu des dépenses acquittées pendant l'exercice... La somme due pour les assistés n'ayant aucun domicile de secours sera versée dans la caisse départementale, au vu d'un état de dépenses justifiant l'octroi de ce versement >> (Circ. min., 27 déc. 1913, J. off. du 30 déc., p. 11238).

(25) V. une disposition analogue dans l'art. 38 de la loi du 14 juill. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 125; Pund. per., 1905.3.198).

(26-27) S. et P. Lois annotées de 1905, p. 833 et 1018; Pand. pér., 1904.3.89. (28) Il s'agit ici des secours temporaires. Ces secours temporaires sont destinés à faire face à des situations plus graves, plus miséreuses, et qui seraient de nature à pro

Le nombre des membres de la commission centrale peut être augmenté par décret rendu après avis du Conseil d'Etat. Les membres supplémentaires sont élus dans la proportion de quatre sixièmes par le conseil supérieur de l'assistance publique et de deux sixièmes par le conseil supérieur des habitations à bon marché (29) ».

13. Les dispositions de l'art. 32 de la loi du 23 déc. 1912 sont applicables aux maisons individuelles affectées aux familles nombreuses visées par ledit article. L'Etat participera pour moitié,

voquer l'abandon de l'enfant; ils subsistent; ils continueront à être attribués dans les conditions fixées par le conseil général. Ils ne peuvent être cumulés avec les allocations de la présente loi. Ici apparait la nécessité d'un contrôle sur pièces spécial, et d'ailleurs très simple, consistant à rechercher si les bénéficiaires de la loi nouvelle ne figurent pas déjà sur la liste des titulaires de « secours temporaires » (Circ. min., publiée au J. off. du 24 juill. 1913, p. 6600).

Au Sénat, M. Cazeneure a présenté et défendu un article additionnel ainsi conçu « Les avantages de la présente loi ne pourront être cumulés avec ceux prévus par la loi du 17 juin 1913 (V. supra, p. 588) ». L'amendement a été renvoyé à la commission (Sénat, séance du 20 juin 1913; J. off. du 21, déb. parl., p. 940). Ultérieurement, M. Cazeneuve a retiré son amendement, par le motif que a la loi du 17 juin 1913 est, à bien réfléchir, une loi de réglementation du travail, avec un secours d'assistance, comme compensation, dans une certaine me. sure, au salaire » (Sénat, séance du 3 juill. 1913; J. off. du 4, déb. parl., p. 1031).

D'autre part, M. Rey a proposé de compléter l'article par la disposition additionnelle suivante : « Toutefois, c'est la loi accordant les allocations les plus élevées qui devra être appliquée aux bénéficiaires de la présente loi ». M. Bienvenu-Martin, président de la commission, a objecté : « L'amendement est inutile; les familles auront toujours le droit d'opter pour la loi qui leur donne l'allocation la plus élevée. Remarquez que chacun de ces secours, qu'il s'agisse de secours temporaire ou du secours que la loi présente va organiser, ne pourra être accordé que sur une demande des intéressés. Les familles auront la faculté de réclamer le bénéfice de la loi qui est la plus avantageuse >> (eod. loc.).

Enfin, M. Rey a présenté une autre disposition additionnelle ainsi conçue: Le conseil municipal arrête, pour la commune, le chiffre de ressources de la famille au-dessus duquel le chef d'une famille de deux, trois, quatre, cinq, six enfants ou plus n'aura pas droit à l'assistance prévue par la présente loi, sous réserve de l'approbation du conseil général et du ministre de l'intérieur ». M. Rey a fait observer que son amendement avait pour objet d'empêcher les abus par la fixation d'un minimum d'existence.

M. F. Dreyfus, rapporteur, a répondu : « La commission a pensé que la précaution proposée par M. Rey ne serait pas inutile pour ménager les finances communales, et, par suite, les finances des départements et de l'Etat. Seulement, il ne faut pas se dissimuler qu'elle sera d'une application difficile, et c'est pour cette raison que, tout en la recommandant, nous n'en avons pas fait l'objet d'un texte spécial. Il faudra, en effet, que chaque conseil municipal de France puisse évaluer aussi exactement que possible ce qu'on appelle le coût théorique de la vie dans sa commune, soit pour une famille composée du pere, de la mère et de trois enfants, soit pour chaque enfant en surnombre. Il y a là une tâche assez difficile à remplir ». — M. Rey a retiré son amendement (eod. loc.).

a

A la Chambre des députés, M. Bougère s'est ainsi exprimé : « Si je comprends bien, l'art. 11 signifie qu'une même famille ne pourra à la fois recevoir le secours accordé aux familles nombreuses et le secours de la loi du 27 juin 1904 (précitée). Je pense que la démarcation entre les enfants qui doivent être secourus par l'une et par l'autre de ces deux lois est établie par le principe suivant : Souls peuvent recevoir les secours prévus par la loi du 27 juin 1904 les enfants qui sont en danger d'abandon ou de périr de misère ». M. Metin, rapporteur de la commission du budget. « Parfaitement ». M. Bougère. Indubitablement, il faut être dans les conditions que je viens d'indiquer pour être secouru aux termes de la loi de 1904, sur les enfants assistès. Et c'est pour ceux qui, sans être dans un péril aussi imminent, sont néanmoins nécessiteux, que nous faisons la loi actuelle ». M. le rapporteur de la commission du budget, a C'est tout à fait exact » (Chambre des députés, 1re séance du 11 juill. 1913; J. off. du 12, deb. parl., p. 2607).

D'autre part, M. Bonnevay a présenté l'observation suivante : « Il se trouve que, dans un certain nombre de departements, existent déjà, comme on le disait tout à l'heure, des services d'assistance aux familles nombreuses, fonctionnant sous la forme de secours temporaires, accor dées en vertu de la loi de 1904. Il est bien entendu qu'on ne pourra pas cumuler les uns et les autres. Mais je de

en ce qui concerne les familles nombreuses visées à l'art. 2 de la présente loi, aux subventions accordées par les communes aux offices publics et aux sociétés d'habitations à bon marché dans les conditions prévues par l'art. 32, susvisé.

Si l'office public ou la société d'habitations à bon marché s'engage à affecter aux familles visées à l'art. 2 des logements représentant la moitié au moins du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements de chaque immeuble, les subventions pourront s'élever à 2 p. 100 du

mande qu'il soit bien entendu aussi que l'on ne reviendra pas en arrière, que chaque famille pourra bénéficier de celle de ces deux législations qui lui paraitra la plus avantageuse ». M. Morel, sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur. « Ce n'est pas douteux. Un amendement dans ce sens avait été préparé au Sénat. Il a été retiré, sur l'affirmation, donnée au cours de la discussson, que l'option appartiendrait à la famille intéressée» (Méme séance, p. 2607).

(29) L'art. 17 de la loi du 14 juill. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 125; Pand. pér., 1905.3.198) institue une commission centrale chargée de statuer définitivement sur les recours formés en vertu des art. 11, 14 et 15 de cette loi, et de donner son avis sur les demandes d'admission des personnes n'ayant pas de domicile de secours. Il suffit de consulter le recueil de la jurisprudence et des actes de cette commission pour reconnaitre les services qu'elle a rendus à l'Etat. La loi nouvelle devant nécessairement augmenter le contentieux dont elle est chargée, il est utile de prévoir que le nombre de ses membres pourra être augmenté par décret» (Rapport de M. Dreyfus au Sénat). Le texte de la commissiou du Sénat prévoyait que les membres supplémentaires de la commission centrale seraient élus, quatre sixièmes par le conseil supérieur de l'assistance publique, un sixième par le conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, et un sixième par le conseil supérieur des habitation, à bon marché. Lors de la discussion au Sénat, M. Cazeneuve a proposé de supprimer la représentation supplémentaire de la mutualité pour en faire bénéficier le conseil supérieur des habitations à bon marché, par le motif qu'une représentation supplémentaire des mutualistes devenait inutile, en présence du rejet de l'amendement de M. Strauss (V. supra, note 14, in fine, p. 618), la mutualité étant déjà d'ailleurs représentée dans la commission centrale. - L'amendement a été adopté, et le texte actuel de l'art. 12 a été voté (Sénat, séance du 20 juin 1913; J. off. du 21, déb. parl., p. 941).

(30) Les modifications apportées à l'art. 32 de la loi du 23 déc. 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 484; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 484) sont dues à un amendement présenté au Sénat par M. Ribot, et dont il a exposé les motifs au cours de la discussion générale (Sénat, séance du 17 juin 1913; J. off. du 18, déb. parl., p. 904). «En vertu de l'art. 32 de la loi du 23 dec. 1912, les communes se trouvaient déjà autorisées à consentir des subventions spéciales aux offices publics et aux sociétés d'habitations à bon marché s'engageant à affecter à toutes les familles de plus de trois enfants de moins de seize ans des logements représentant aux moins les deux tiers du montant des valeurs locatives de l'ensemble des loge. ments de chaque immeuble. Ces subventions, qui doivent être intégralement employées à la réduction des loyers des logements susvisés, ne peuvent dépasser annuellement 1 p. 100 du prix de revient de l'immeuble. Elles peuvent faire l'objet de contrats, dont la durée maximum est de dix-huit ans à dater de l'achèvement de la maison. L'art. 13 de la loi du 14 juill. 1913 apporte une double extension à ce régime. En premier lieu, pour les familles nombreuses remplissant les conditions spéciales fixées par la loi nouvelle dans son art. 2. l'Etat est tenu de participer pour moitié aux subventions qui seraient accordées par les communes en vertu de l'art. 32 de la loi du 23 déc. 1912. En second lieu, lorsque l'office public ou la société d'habitations à bon marché s'engage à affecter aux familles nombreuses protégées par la loi du 14 juill. 1913 des logements représentant au moins la moitié du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements de chaque immeuble, les subventions communales peuvent s'élever à 2 p. 100, au lieu de 1 p. 100 du prix de revient de l'immeuble, et la durée maxima des contrats dont elles peuvent faire l'objet est portée de dix-huit à trente ans. De plus, l'Etat supporte alors pour moitié ces subventions de 2 p. 100, en ce qui concerne les familles assistées. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal portant vote de la subvention, ainsi que l'avis motivé du préfet, sera transmise par ce dernier au ministre du travail, qui, de concert avec ses collègues de l'intérieur et des finances, procédera à l'approbation prévue par la loi pour que la délibération puisse devenir exécutoire. Enfin, l'art. 13 de la loi du 14 juill. 1913 lève les doutes qui avaient pu se produire dans l'interprétation de l'art. 32 de la loi du

prix de revient de l'immeuble; elles pourront faire l'objet de contrats pour une durée de trente ans au plus.

Les délibérations des conseils municipaux relatives à cet objet ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de l'intérieur, du travail et des finances (30).

14. Le préfet, sur l'avis du conseil général, pourra créer des comités de patronage, dont le rôle et le fonctionnement seront déterminés par un des règlements prévus à l'art. 15 (31).

23 déc. 1912, en précisant que les subventions municipales qu'il vise peuvent être accordées pour des maisons individuelles aussi bien que pour des maisons collectives ▷ (Circ. min., 5 déc. 1913; J. . du 7 déc., p. 10556).

(31) L'art. 14 est dû à l'initiative de M. Cazeneure, qui, au Sénat, a proposé la création de comités de patronage, dans le but de seconder les bureaux de bienfaisance, qui n'auront pas le temps de procéder aux enquêtes et an contrôle nécessités par la présente loi, ni de donner aux familles nombreuses l'aide morale et les conseils dont elles peuvent avoir besoin (Sénat, séance du 3 juill, 1913; J. off. du 4, déb, parl., p. 1029).

A la Chambre des députés, M. Cheron, ministre du travail, a expliqué ainsi la portée de cette disposition : « Les comités de patronage ne se substitueront point aux organismes prévus par la loi du 14 juill. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 125; Pand. pér., 1905.3.198), et qui fonctionneront dans cette loi comme pour la loi d'assistance aux vieillards. Il s'agit de comités qui seront chargés, en réalité, d'exercer une sorte de tutelle morale sur les familles nombreuses. A côté des secours matériels, en effet, les secours moraux ne sont pas moins indispensables. Une visite faite par une personne instruite, éduquée, généreuse, qui donnera de bons conseils, qui recherchera le moyen de trouver un emploi, soit au chef de famille, soit au fils aîné, s'il souffre du chômage, qui essaiera de corriger certains vices, comme l'alcoolisme, qui pourront s'étre introduits dans la maison, tout cela est particulièrement utile. Il appartiendra au conseil général de donner son avis sur la composition des comités de patronage, sur leur rôle, sur leur fonctionnement; et peut-être ces comités pourront-ils comprendre, à côté d'un certain nombre d'hommes s'occupant de ces questions, des dames charitables; chaque fois, en effet, qu'on a fait appel au concours de la femme pour une ouvre semblable, on s'en est bien trouvé. Bref, il faut laisser aux conseils généraux le soin de donner librement leur avis an sujet de la composition des comités ». M. Taudière. « Un préfet pourra prendre l'avis du conseil général, et, néanmoins, faire juste le contraire de ce que voudrait ledit conseil. Je demande que, par le règlement d'administration publique, on permette au conseil général de donner plus qu'un simple avis au préfet que le conseil général ait le droit de nommer un certain nombre de membres, et qu'on lai accorde un droit de contrôle sur le fonctionnement du service ». M. le ministre du travail. Le Conseil d'Etat ne peut pas avoir plus de pouvoirs que l'article ne lai en donne. Il ne faut pas exagérer sa délégation ». — M. Bonnevay, a Le texte laisse au règlement d'administration publique le soin de fixer le rôle et le fonctionnement des commissions de patronage, mais non de déterminer leur composition. C'est au conseil général de chaque département qu'incombe ce soin ». — M. le ministre du travail. On plutôt au préfet, sur l'avis du conseil général » (Chambre des députés, 1e séance du 11 juill. 1913; J. of. du 12, déb. parl., p. 2615). V. les art. 28 à 30 du décret du 1er déc. 1913 (Infra, p. 623).

« Le rôle des comités de patronage consiste, d'une part, à conseiller et aider les familles en vue de l'application de la loi, d'autre part, à fournir tous renseignements de nature à éclairer le bureau d'assistance, entin, à développer chez les familles nombreuses les notions et la pratique de l'hygiène et de la prévoyance... L'action de ce comité peut être de la plus hante utilité. Les membres de ces comités ont qualité pour visiter régulièrement les familles assistées, - pour leur rappeler les diverses obligations légales qui leur incombent à l'égard des enfants, notamment, cu ce qui concerne la vaccination (dans la première annee d'âge et dans le cours de la onzième année) et la fréquentation scolaire, pour leur expliquer la nécessité constante de l'hygiène individuelle et la nécessité spéciale des mesures prophylactiques contre les maladies contagieuses. - si la famille comprend un tuberculeux, pour engager les parents à faire la déclaration facultative de la maladie. déclaration qui impose aux services publics l'obligation de prendre périodiquement des mesures de désinfection, - pour y faire pénétrer les notions de puériculture, et, s'il existe dans la circonscription une consultation de nourrissons, avec mutualité maternelle ou quelque euvre similaire, pour en faire comprendre à la mère les bienfaits, pour y faire connaître les dangers de l'alcoolisme, pour signaler, dans les villes pourvues d'un bureau d'hygiène, au directeur de

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ce bureau, et dans les autres communes à la fois au maire et au sous-préfet, les maisons habitées par ces familles, et présentant des conditions d'hygiène particulièrement défectueuses, pour exercer leur patronage sur les enfants, notamment sur ceux de treize à seize ans placés en apprentissage, pour accorder de façon générale à la famille assistée, en se tenant scrupuleusement en dehors de toute question confessionnelle ou politique, une protection affectueuse qui lui soit un réconfort matériel et moral dans les circonstances difficiles de la vie... Il est à peine besoin de marquer que les femmes peuvent être nommées membres de ces comités. Mais ce n'est pas assez dire. La

vérité est qu'on ne conçoit guère un tel comité qui ne soit pas composé en majorité de femmes. Le comité pent ne comprendre que des femmes. Ces femmes seront en outre toutes désignées pour assurer aussi l'application de la loi sur l'assistance aux femmes en couches » (Circ. min., 5 déc. 1913; J. off. du 7, p. 10559).

(32) A la Chambre des députés, MM. Bedouce et Reboul ont particulièrement insisté pour que l'on prît les disposi tions nécessaires en vue de l'application de la présente loi dès le 1er janv. 1914, et M. Chéron, ministre du travail, a répondu que le gouvernement ferait son possible pour que

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; Sur le rapport du ministre de l'intérieur; Vu la loi du 14 juill. 1913 (1), et notamment l'art. 15; Vu la loi du 14 juill. 1905 (2), relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, et le décret du 3 août 1909 (3), portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi; - Vu la loi du 15 juill. 1893 (4), sur l'assistance médicale gratuite; Le Conseil d'Etat entendu; · Décrète :

TITRE Jer

PRÉSENTATION DES DEMANDES

ART. 1. Toute personne qui réclame le bénéfice de la loi du 14 juill. 1913, relative à l'assistance aux familles nombreuses, doit adresser au maire de la commune de sa résidence une demande écrite.

Si le postulant ne peut signer cette demande, il y appose un signe dont l'authenticité est attestée par deux témoins domiciliés dans la com

mune.

Si le postulant est incapable de manifester sa volonté, la demande est établie par le maire de la commune assisté de deux témoins.

2. Le postulant doit déclarer dans sa demande :

1° Qu'il est de nationalité française;

2° Qu'il réside depuis plus d'un an dans la commune, et, dans le cas contraire, quelles ont été ses résidences depuis deux ans ;

3° Quelles sont les ressources dont il dispose, quel est notamment le produit de son travail et de celui des membres de sa famille;

la loi ne subisse aucun retard dans son application (Chambre des députés, 1e séance du 11 juill. 1913; J. off. du 12, déb. parl., p. 2616).

(1) C'est la loi qui précède.

(2) S. et P. Lois annotées de 1906, p. 125; Pand. per.. 1905.3.198.

(3) S. et P. Lois annotées de 1909, p. 891; Pand. pér., Lois annotées de 1909, p. 891.

(4) S. et P. Lois annotées de 1891, p. 681; Pand. pér., 1895.3.85.

4° Quels sont les noms, prénoms et dates de naissance des enfants de moins de treize ans dont le postulant a la charge et des enfants de treize à seize ans pour lesquels a été pa-sé un contrat écrit d'apprentissage, dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1913;

5° Quelle est la résidence des enfants, quand elle n'est pas celle du postulant;

6° S'il reçoit du département un secours temporaire, et, dans l'affirmative, quel en est le montant et depuis quelle date il le reçoit.

3. Le postulant doit annexer à sa demande : 1o Les extraits des actes de naissance des enfants mentionnés dans la demande;

2o Les extraits des rôles des contributions qui concerneraient, soit le postulant, soit la mère, soit les enfants;

3° S'il y a lieu, les justifications exigées par le règlement d'administration publique relatif au contrat d'apprentissage.

4. Si les enfants sont à la charge du père ou de la mère, dans les conditions prévues par les §§ 2 et 3 de l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1913, le postulant doit joindre à la demande :

En cas de mort ou d'absence du père ou de la mère, un extrait de l'acte de décès ou du jugement déclarant l'absence;

En cas de disparition ou d'abandon, l'indication de l'époque à laquelle le fait s'est produit;

En tout autre cas, une déclaration précisant le fait invoqué et sa date.

5. Si la demande est faite par un parent, dans le cas prévu par l'art. 2, 5, de la loi du 14 juill. 1913, le postulant, indépendamment des pièces exigées dans les art. 2 et 3, doit justifier de sa parenté, et en outre joindre à la demande :

En cas de décès ou d'absence des père et mère, un extrait de leur acte de décès ou du jugement déclarant l'absence;

En cas de disparition ou d'abandon, l'indication de l'époque à laquelle le fait s'est produit.

6. Toute demande tendant à obtenir une nouvelle allocation doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir le droit à cette nouvelle allocation.

7. Les différentes pièces à produire par les postulants, par application de l'art. 10 de la loi du 14 juill. 1913, sont établies sur papier libre.

8. Le maire est tenu de donner récépissé des demandes d'admission, ainsi que des demandes tendant à l'augmentation du nombre des allocations.

TITRE II

ÉTABLISSEMENT DES LISTES

9. Le maire recueille les renseignements propres à éclairer le bureau d'assistance et les lui transmet avec les demandes; le bureau peut, s'il le juge utile, procéder à une instruction complémentaire.

Le bureau d'assistance dresse une liste préparatoire, comprenant, d'une part, les postulants qui ont leur domicile de secours dans la commune; d'autre part, ceux qui n'ont pas le domicile de secours dans la commune.

Le bureau d'assistance propose le nombre d'allocations à accorder et les modalités du paiement de ces allocations.

Il instruit dans les mêmes conditions les demandes d'augmentation du nombre des allocations.

10. A chaque session ordinaire, le conseil municipal, saisi des propositions du bureau d'assis

tance, statue par une délibération prise en comité secret sur l'admission des personnes ayant leur domicile de secours dans la commune et sur les demandes d'augmentation du nombre des allocations. Il statue, dans les mêmes formes, sur les modalités du paiement des allocations et sur les changements à y apporter.

11. A chaque session ordinaire, le conseil municipal opère la radiation des personnes qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1913 et les réductions justifiées par la diminution du nombre d'enfants donnant droit à une allocation.

Toute décision de radiation ou de réduction est motivée; elle est notifiée administrativement à l'intéressé.

12. Le maire adresse au bureau de bienfaisance, et, à défaut de bureau de bienfaisance, au bureau d'assistance, la liste des assistés, arrêtée par le conseil municipal, le taux des allocations accordées et l'indication des modalités de paie

ment.

Il lui fait également connaître les modifications apportées à cette liste, aux taux des allocations, ainsi qu'aux modalités de paiement.

13. A chaque session ordinaire, le conseil mu. nicipal statue sur la situation des assistés ayant à leur charge des enfants devant atteindre l'âge de treize ans ou des enfants en apprentissrge devant atteindre l'âge de seize ans, ou dont le contrat arrive à expiration avant la session ordinaire suivante. Il détermine, en conséquence, la date à laquelle les allocations devront être réduites ou supprimées.

Le maire adresse copie de ces délibérations au bureau de bienfaisance, et, à défaut de bureau de bienfaisance, au bureau d'assistance.

TITRE III

TRANSMISSION AU PRÉFET

14. Le maire adresse sans délai au souspréfet :

Un double des listes prévues aux art. 12 et 13 du présent règlement;

La liste des demandes d'admission à l'assistance ou d'augmentation du nombre des allocations, présentées par les postulants n'ayant pas leur domicile de secours dans la commune.

Il joint à ces listes les demandes des postulants et les pièces annexes, ainsi que les délibérations du conseil municipal relatives à l'établissement ou à la modification des listes.

Il certifie en même temps qu'à sa connaissance, aucun fait nouveau n'est venu modifier la situa tion des assistés précédemment inscrits.

15. Dans les vingt jours de la réception des documents énumérés à l'article précédent, le souspréfet transmet ces documents au préfet, en y joignant ses observations.

16. Le décès de tout chef de famille assisté ou de tout enfant donnant droit au paiement d'une allocation est notifié par le maire au préfet dans un délai de cinq jours.

Dans le cas où il s'agit d'assistés n'ayant pas leur domicile de secours dans la commune ou dans le département, ou d'enfants résidant dans une autre commune que celle où l'assisté a son domicile de secours, le préfet avise immédiatement, soit le maire de la commune où l'assisté avait son domicile de secours, soit le préfet intéressé, soit le ministre de l'intérieur.

17. En cas de décès du bénéficiaire de l'assistance, les allocations peuvent continuer à être

versées, suivant décision provisoire du préfet. jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la mère ou du parent qui a recueilli les enfants.

18. Dès que le préfet est avisé du décès d'un enfant donnart droit au paiement d'une allocation, il prononce, à titre provisoire, la radiation de l'assisté ou la réduction du nombre des allocations, et saisit le conseil municipal, la commission départementale ou le ministre de l'intérieur, qui prend à cet égard une décision définitive.

Il en est de même dès que le préfet constate qu'un des enfants a atteint l'âge de treize ans, ou, s'il y a un contrat d'apprentissage, l'âge de seize

ans.

TITRE IV

RECOURS

19. Le maire est tenu de donner récépissé des réclamations qui doivent être portées devant la commission cantonale.

20. Le délai ouvert au préfet et au sous-préfet pour réclamer devant la commission cantonale court du jour où la liste ou la décision des radiations est parvenue à la préfecture, en ce qui concerne le préfet, à la sous-préfecture, pour ce qui concerne le sous-préfet.

21. Lorsque la commission cantonale est saisie de l'une des réclamations prévues à l'art. 4 de la loi du 14 juill. 1913, le président doit la notifier administrativement au défendeur, et le convoquer dans la même forme, ainsi que le demandeur, en les avisant qu'ils seront admis à présenter leurs observations.

22. Les décisions rendues par la commission cantonale sont motivées.

Elles sont intégralement notifiées par les soins du président, et par la voie administrative, aux parties en cause et au préfet. De plus, elles sont inscrites sur un registre spécial conservé dans les archives de la mairie du chef-lieu de canton, et dont la communication est due à tout habitant ou contribuable de la commune. Un avis contenant mention de l'inscription de la décision sur le registre est publié à la porte de la mairie.

Le délai de vingt jours, fixé par l'art. 11 de la loi du 14 juill. 1905, relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, pour déférer la décision au ministre de l'intérieur, court, au profit des parties en cause et du préfet, à partir de la notification de la décision, et, au profit de tous autres intéressés, à partir de la publication de l'avis susénoncé.

23. Lorsqu'en exécution de l'art. 12 de la loi du 14 juill. 1905, la commission cantonale, agissant au défaut du conseil municipal, arrête d'office la liste des bénéficiaires de ladite loi, les décisions qu'elle prend à cet effet sont l'objet des mêmes recours que les décisions du conseil municipal.

24. Les décisions prises par la commission départementale, en vertu de l'art. 14 de la loi du 14 juill. 1905, sont notifiées par le préfet aux intéressés et au maire de la commune de leur résidence, qui doit procéder aux mesures de publicité prévues à l'art. 9 de ladite loi.

Le conseil général, saisi d'une réclamation contre la décision de la commission départementale, statue sur le rapport du préfet, et à sa plus prochaine session; sa décision est notifiée par le préfet aux intéressés et aux maires, conformément aux prescriptions du premier paragraphe du présent article.

25. Les recours contre les décisions de la com. mission départementale et du conseil général sont présentés dans les mêmes formes et soumis

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