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(N.° 3290.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'évêque de Nancy à accepter, pour lui et ses successeurs au siége épiscopal, la Donation d'une propriété foncière, faite par le S." Pallas au profit de son séminaire. (Paris, 14 Mars 1808.)

(N.° 3291.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux maisons estimées 660 francs en capital, offertes en donation par la D. Boustouler, veuve Lemierre, à l'hospice civil de Morlaix, département du Finistère. (Paris, 14 Mars 1808.)

(N.o 3292.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un contrat de constitution de 1000 francs, donné par le S Lejeune aux pauvres de Fercé, département de la LoireInférieure. (Paris, 14 Mars 1808.)

(N.° 3293.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1200 liv. tournois, offerte par le S.' DanglastBassignac à l'hôtel-dieu de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme. (Paris, 14 Mars 1808.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

Erratum, Au Bulletin 186, dans le titre du décret sous le n.o 3211, page 203, il faut substituer 1058 francs 20 centimes à 11,058 francs 20 centimes, et la date du 4 mars à celle du 4 février.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 190.

(N.° 3294.) DÉCRET IMPÉRIAL sur la confection des Balanciers adoptés pour la fabrication des monnaies de l'Empire.

A Baïonne, le 24 Avril 1808.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les balanciers adoptés pour la fabrication des monnaies de l'Empire ne pourront être confectionnés que dans notre hôtel des monnaies à Paris, et sous la surveillance de notre administration des monnaies.

2. Il est défendu à tous artistes d'établir de pareils balanciers, sous peine d'être poursuivis et jugés d'après les lois rendues contre les faux monnayeurs.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3295.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la ville de Bordeaux.

A Baïonne, le 25 Avril 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

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Voulant donner à notre ville de Bordeaux une preuve particulière de l'intérêt que nous lui portons, et de notre satisfaction pour les sentimens patriotiques qui l'animent et pour le courage et la dignité avec lesquels elle supporte les privations que les circonstances imposent plus spécialement à ses habitans et à son commerce qu'à toute autre partie de notre Empire;

Ayant reconnu par nous mêmes les besoins de toute espèce qu'éprouve cette commune, une des plus importantes de nos Etats;

Voulant que tous les établissemens nécessaires lui soient donnés; que ceux qui existent, soient perfectionnés; qu'un hôpital proportionné à sa population soit fondé dans ses murs, et que ses communications soient facilitées et amé-liorées,

1

Nous AVONS DÉCRÉTÉ, et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I.cr

ст

Hôtel-de-ville.

ART. I. L'hôtel de ville sera transféré à l'hôtel actuellement occupé, sur le cours, par le commissaire général de police, et par le tribunal de première ins

tance.

2. L'hôtel actuellement occupé par la municipalité, sera

concédé à la ville par le domaine, à titre gratuit, et affecte au logement du commissaire général de police et de ses bureaux.

Il est fait remise à la ville, des loyers échus dudit hôtel dont le paiement serait arriéré,

TITRE II.

Préfécture.

3. La préfecture sera transférée à l'hôtel Saige, lequel hôtel sera en conséquence acheté, après avoir été préalablement réparé et approprié à sa nouvelle destination, aux frais du propriétaire actuel.

TITRE III

Cours et Tribunaux.

4. II sera construit, sur les terrains du Château-Trompette, un palais de justice, propre à recevoir les cours d'appel et criminelle, et le tribunal de première instance.

5. Les cours et tribunaux seront placés provisoirement de la manière suivante; savoir :

La cour d'appel et le tribunal de première instance, dans le bâtiment dit Théâtre français ;

La cour criminelle, les prisons et la caserne de la gendarmerie, dans le bâtiment dit des Minimes.

TITRE IV.

Hopitaux, Hospices et Établissemens de charité.

S. I.cr

Grand Hôpital.

6. Un grand hôpital sera fondé sur l'emplacement de la caserne dite Notre-Dame, laquelle caserne sera transférée dans les bâtiments de l'hôpital Saint-André.

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7. Cet établissement sera disposé de manière à recevoir mille lits, afin que désormais et dans aucun cas deux malades ne soient pas placés dans le même lit.

8. Des salles et des quartiers particuliers seront affectés au logement des malades payant, et au traitement de la gale, de la teigne et des maladies vénériennes.

9. Les travaux se feront sous la direction et la surveillance du corps municipal. Ils seront conduits de manière à ce qu'avant la fin de la présente année, les malades dont lo nombre surpasse celui des lits de l'hôpital Saint-André, soient transférés dans le grand hôpital et placés dans des lits séparés.

S. II.

Hôpital des Incurables.

10. L'hôpital des incurables sera maintenu dans le local qu'il occupe actuellement, et dont la construction et les agrandissemens sont dus à la bienfaisance privée.

S. III.

Hospice de bienfaisance.

11. L'hospice de bienfaisance sera réduit successivement au nombre de cent quatre-vingt-onze habitués, égal à celui des lits qu'il renferme.

En conséquence, et jusqu'à ce que cette réduction ait été opérée, il ne sera plus disposé des places qui viendront à vaquer.

12. Le produit de l'économie résultant de l'article ci-dessus, sera employé à l'augmentation des secours à domicile.

S. IV.

Hospice des Aliénés.

13. Il sera construit à l'hospice des aliénés un bâtiment séparé, propre à recevoir dix ou douze malades payant.

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