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SECONDE ANNÉE.

BULLETIN JUDICIAIRE

D'AIX

RECUEIL DE JURISPRUDENCE

CONTENANT

1o TOUTES les décisions de principe rendues par la Cour
Impériale d'Aix;
2o Les décisions importantes des Tribunaux du ressort.

RÉDIGÉ SOUS LE PATRONAGE DE

MM. RIGAUD, premier Président,

CASTELLAN, MARQUÉZY, POILROUX, BURIN-DES-ROZIERS,
Présidents de Chambre,

FÉRAUD-GIRAUD, Conseiller,
REYBAUD, LESCOUVÉ ET DESJARDINS,
Avocats généraux,

PAR

A. DE CAPDEVILLE,

Avocat à la Cour Impériale d'Aix.

-

AVIS. La seconde livraison ne sera adressée qu'aux personnes qui
nous auront fait connaître leur adhésion; nous prions ces personnes de
nous donner cet avis avant la fin du mois afin qué nous puissions propor-
tionner le tirage de la prochaine livraison aux demandes qui nous seront
parvenues. Les anciennes souscriptions sont maintenues sauf avis con-
traire.

-

AIX,

BUREAU DU RECUEIL: RUE DE LA GRANDE-HORLOGE, 17,

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NOV 1 1911

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1° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le jugement d'expropriation a pour effet de purger l'immeuble exproprié de tous les droits qui pourraient l'atteindre et qui n'ont pas été dénoncés en temps utile. (Art. 18, 21 L. 3 mai 1841).

Par suite, la partie expropriée ne peut, après le jugement d'expropriation, assigner son vendeur ou son co-échangiste à l'effet de produire des titres qui justifient ses droits de propriété sur l'immeuble, alors surtout qu'il n'est pas établi que l'exproprié ait régulièrement mis en demeure la partie expropriante de payer le prix dont elle est débitrice et qu'aucune opposition ait été faite entre les mains de cette dernière.

ils

Le prix lui-même ne peut pas être atteint par l'action des ayants-droit si, pendant les délais fixés par les art. 6 et 21, n'ont formé aucune opposition. La partie expropriante ne peut donc refuser à la partie expropriée, après l'expiration de ces délais, le paiement de l'indemnité allouée par le jury.

2o L'expropriation pour cause d'utilité publique ne constitue pas une éviction susceptible d'amener la résolution du

contrat d'échange. (Art. 1705 Nap.)

Résolu par le juge

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ment seulement.

Ve MOULOT C. THÉUS.

Les faits sont indiqués dans le jugement suivant rendu par le tribunal de Barcelonnette le 20 avril 1864:

1o D'après l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, les intéressés, autres que ceux qui pourraient avoir sur l'immeuble exproprié des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou des servitudes, etc., sont tenus de se faire connaître à l'administration dans un délai de huitaine à partir de la notification du jugement d'expropriation (*). Faute par eux de remplir cette formalité, leurs droits sur l'immeuble sont perdus; ils n'ont plus que la faculté de former opposition sur le prix entre les mains de l'administration. (Dall. J. G. v° Expropriation pour cause d'ut. publ. no 384; Cass. civ. 14 avril 1846, Gazielle, D. P. 46. 1. 157; id. 10 juillet 1850, Finot, D. P. 54. 5. 355; — Trib civ. d'Aix, inédit, 13 juillet 1855. Paly c. Ch. de fer.) Il est donc vrai de dire que le jugement d'expropriation purge l'immeuble de tous les droits qui n'ont pas été signalés en temps utile. S'il en est ainsi, il est évident que l'administration ne saurait refuser de payer l'indemnité à la partie expropriée sous le prétexte qu'elle ne justifierait pas suffisamment de ses droits de propriété sur l'immeuble. Du moment, en effet, où elle a poursuivi contre cette partie l'expropriation de l'immeuble qui figurait sur son nom à la matrice cadastrale, elle a virtuellement reconnu sa qualité de propriétaire, et elle serait d'autant moins reçue à la contester qu'aucune opposition n'est venue la contredire. L'administration ne peut donc, dans ce cas, refuser ni retarder le paiement du prix en dehors d'un acte d'opposition formelle; dès lors, le recours de l'exproprié contre le précédent propriétaire de l'immeuble est un recours inutile et sans effet en tant qu'il aurait pour objet d'établir un droit qui ne lui est pas contesté.

2o Pour que l'éviction puisse autoriser la résolution du contrat en matière d'échange, comme en matière de vente, il faut que cette éviction repose sur une cause antérieure au contrat. Or, il est manifeste que l'expropriation pour cause d'utilité publique pourrait difficilement présenter ce caractère; elle est bien plutôt un de ces évènements de force majeure qu'il n'a pas été possible aux parties de prévoir et qui sont sans influence sur le contrat. V. conf. Troplong, Echange n° 24, Vente no 423; Dall. J. G. Echange no 40, Vente n° 817.

Cass. civ. 9 mars 1864. Bonetti (D. P. 64. 1. 441).

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