SIer. Des réglements municipaux. 4. Plusieurs lois, notamment celles des 28 mars et 24 août 1790, tit. 2, art 3, 22 juillet 1791, tit. 1, art. 46, accordent aux maires des communes, le droit de prendre des arrêtés réglementaires sur tout ce qui peut intéresser la sûreté et la salubrité publique. Les objets de police que ces lois confient à la vigilance de l'autorité municipale, sont: 1° tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des immondices ou encombrements, la démolition ou la réparation de bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien. exposer aux fenêtres ou autres parties des maisons, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; —2° le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, les charivaris, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; -3° le maintien du bon ordre, dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics, comme aussi de pourvoir au service des marchés, à leur police et tenue; -4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, au mètre ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; - 5o le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans les deux derniers cas, l'intervention de l'autorité supérieure ; — 6o le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. La loi du 14 décembre 1789, art. 50, et celle du 28 pluviôse an 8, accordant aux conseils municipaux le droit de régler la dispensation et le partage des affouages, pâturages, récolles et fruits communs, il en résulte aussi que l'autorité municipale a le droit de faire sur ces objets, et par conséquent sur l'exercice de la vaine pâture, tous les réglements convenables (1). Enfin, c'est à l'autorité municipale que les lois de 1790 et 1791 ont confié l'exécution des anciens réglements sur la voirie urbaine. C'est donc aux maires à tracer l'alignement des constructions dans les campagnes, et dans les villes où il n'existe pas de plans d'alignement arrêtés au conseil d'état. A l'autorité municipale appartient également le droit de régler la hauteur et la régularité des édifices à élever ou réparer sur la voie publique, de pourvoir à la décoration des villes, bourgs et villages, ainsi qu'à la sûreté et à la commodité des citoyens, d'empêcher enfin les entreprises de toute nature qui y seraient contraires (2). Sur ces diverses matières, et d'autres qui lui sont également attribuées par des lois spéciales, l'autorité municipale est armée d'un grand pouvoir, et dont peu de maires connaissent même l'étendue. Loin de déroger à ces attributions, la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale les a maintenues. Les disposi (1) On peut voir dans mon Traité d'usage, tom. 1, p. 548 et suiv., en quoi consiste la vaine pâture, les obstacles qu'elle apporte aux progrès de l'agriculture, et jusqu'où peut s'étendre le pouvoir de l'autorité municipale, pour restreindre l'exercice de cette faculté. (2) Voy. dans Dalloz les deux arrêts des 2 et 8 août 1833, p. 339. — Mais, à moins de constructions qui tendraient à déparer des monuments publics, je ne crois pas que le pouvoir municipal puisse s'étendre, au point d'obliger les propriétaires, de construire de telle ou telle manière, c'est-à-dire de régulariser les maisons d'une rue sur un mode uniforme, pro decore civitatis. Cela fut pratiqué ainsi dans la capitale, lors de l'ouverture de la rue de Rivoli; mais un décret du 11 janvier 1811 accordait, à cet effet, aux propriétaires, le bénéfice d'être déchargés, pendant 30 ans, de la contribution foncière et des portes et fenêtres des maisons, à la charge de construire sur le plan arrêté, en arcades extérieures. - A Besançon néanmoins les statuts municipaux obligent de construire les façades en pierres de taille, ce qui s'observe rigoureusement; mais cette mesure se rattache à la sûreté publique. tions portées dans les articles 10, no 1, et 19, n° 8, sur la voirie municipale, le parcours et la vaine pâture, ne sont que la suite et l'exécution des lois précédentes. Enfin, d'après l'article 11, le maire prend des arrêtés à l'effet 1o d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa ▾ vigilance et à son autorité; 2o de publier, de nouveau, les » lois et réglements de police, et de rappeler les citoyens à » leur observation. Les arrêtés pris par les maires sont im» médiatement adressés au sous-préfet : le préfet peut les an‣ nuler ou en suspendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui ⚫ portent réglement permanent, ne seront exécutoires qu'un » mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet. »> D Le mode de publication de ces arrêtés a été tracé par ordonnance du 18 décembre 1838, de la manière suivante. Art. 1. Toutes les fois que les conseils municipaux auront pris une délibération réglant l'un des objets énoncés dans l'ar⚫ticle 17 de la loi du 18 juillet 1837, le maire devra, avant de » la soumettre au sous-préfet, avertir les habitants, par la voie D des annonces et publications usitées dans la commune, qu'ils ⚫ peuvent se présenter à la commune pour prendre connaissance de ladite délibération, conformément à l'art. 25 de la » loi du 21 mars 1831.-2. L'accomplissement de cette formalité › devra être constaté par un certificat du maire, qui sera joint » à la délibération transmise au sous-préfet. >> Ainsi, avant d'être adressé au sous-préfet, l'arrêté de police doit être publié au son de la caisse, par affiches, ou de toute autre manière usitée. Il peut n'avoir pour objet qu'une mesure temporaire, ne renfermer que des injonctions particulières à un ou plusieurs individus, cas auquel il n'est pas moins obligatoire(1); ou bien l'arrêté forme un réglement général et permanent. Dans le premier cas, il doit être exécuté, dès l'instant de sa publication. Dans le cas, au contraire, où il s'agit d'un réglement permanent, l'infraction ne peut être poursuivie qu'un mois après le récépissé qui en aura été donné par le sous-préfet : ce n'est (1) 'Arrêts' des 7 juillet, 8 octobre 1838, et 2 février 1837. D., p. 113, 167 et 243 de 1837. que pour mettre l'autorité supérieure à même de connaître le réglement et d'en empêcher l'exécution, s'il y a lieu, que ce délai a été fixé; après son expiration, le préfet ne saurait être privé du droit d'abroger, réformer ou modifier le réglement, suivant les circonstances. L'autorité supérieure administrative peut aussi faire, sur les objets confiés à la surveillance de l'autorité municipale, des réglements qui sont obligatoires. M. Henrion de Pansey prétend que ce droit n'appartient qu'aux maires; dans son Introduction aux lois des communes, M. Dupin est du même sentiment; et la Cour de Besançon l'avait décidé ainsi par arrêt du 21 août 1823. Mais cet arrêt a été cassé par la section criminelle, le 6 février 1824; et il a été rendu, depuis, plusieurs arrêts semblables, lesquels ont décidé que le droit de prendre des arrêtés de police appartenait aux préfets, soit pour suppléer au défaut de réglements particuliers de l'autorité locale, soit dans l'intérêt général du département (1). D La nouvelle loi sur l'administration municipale n'a rien de contraire à cette jurisprudence. Ce n'est qu'aux mesures de localité particulières à une commune, que s'applique l'art. 15 de cette loi portant que, dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office, ⚫ par lui-même ou par un délégué spécial. » Le préfet a donc le pouvoir de prendre, d'office, un arrêté particulier, dans l'intérêt d'une commune, faute par l'autorité municipale d'obéir à sa réquisition; et pour ce qui concerne la généralité du département, il peut faire tel réglement de police qu'il juge nécessaire. C'est ainsi, par exemple, que les préfets rendent continuellement des arrêtés qui, suivant les besoins du département en général, ou de certains cantons en particulier, interdisent la vaine pâture jusqu'après la récolte des regains, arrêtés qui sont obligatoires non-seulement pour les habitants, quant à la vaine pâture, mais pour le propriétaire lui-même qui ne pourrait faire pâturer son bétail dans ses prés non clos. L'article 21 de la loi du 21 mai (1) Arrêts des 6 février 1821, 7 octobre 1826, et 18 janvier 1828, D., p. 183 de 1821, 362 de 1827, et 99 de 1828. 1836, a même prescrit à chaque préfet de faire pour les chemins vicinaux de son département un réglement qui doit être communiqué au conseil-général, et transmis avec les observations de ce conseil au ministre de l'intérieur, pour être approuvé, s'il y a lieu. 5. Voyons maintenant quelle est la peine attachée à l'infraction de ces divers réglements. L'art. 471 du Code pénal, modifié par la loi du 28 avril 1832, punit d'une amende de 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement, $5, « ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les régle»ments ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la » sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer » ou démolir les édifices menaçant ruine: » et § 15, ceux qui > auront contrevenu aux réglements légalement faits par l'au»torité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés > aux réglements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, » en vertu des art. 3 et 4, tit. 11 de la loi du 16-24 août 1790, » et de l'art. 46, tit. 1, de la loi du 19-22 juillet 1791. › D C'est donc aux juges de paix tenant le tribunal de police à réprimer les contraventions aux réglements dont il s'agit, et à prononcer l'amende de 1 à 5 francs, dans le cas même où l'arrêté ne porterait aucune peine, ou en infligerait une plus forte, attendu la disposition générale que renferme le Code pénal, à cet égard. Lorsque l'arrêté administratif ne fait que rappeler à l'observation d'une loi ou d'un décret de police, alors c'est la peine portée, dans cette loi, que le juge de paix doit appliquer, si toutefois elle n'excède pas sa compétence. Mais il est à observer que plusieurs arrêts de réglement, rendus par les cours souveraines qui avaient autrefois la police du royaume, infligeaient aux contrevenants des amendes, même des peines corporelles; et que, dans ce cas, l'amende de simple police est la seule qui puisse résulter de la contravention à ces réglements dont l'arrêté du maire rappelle l'observance (1). 6. L'autorité qui a fait le réglement peut en abroger ou modifier les dispositions, suivant les circonstances. Mais il fait loi (1) Arrêt du 20 avril 1831, D., p. 183. |