18 OCTOBRE 1820.- Ordonnance du Roi qui admet le sieur Wielande à établir son domicile en France. (7, Bull. 412.) 18 OCTOBRE 1820.- Ordonnance du Roi relative aux communes de Feugerets et de Vingt-Hanaps. (7, Bull. 414.) 18 OCTOBRE 1820. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Vieille-Vigne, de la Rabatelière, de Lizio, de Dourier, de Dieuze et de Marainvillier; aux sœurs hospitalières d'Ernemont et aux séminaires de La Rochelle, de Troyes et de Tours. (7, Bull. 420.) 18 OCTOBRE 1820.- Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un legs fait au chapitre métropolitain de Bordeaux. (7, Bull. 421.) 18 OCTOBRE 1820. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de legs faits au communes de Graywyck et de Mercey, et à la fabrique de l'église de Treize-Septiers. (7, Bull. 422.) 18 OCTOBRE 1820. Ordonnances du Roi relatives aux foires des communes de Neufchâtel, de Plan de Baix, de Mirmande, de Privas, de Coucouron et de Fourvent-le-Haut. (7, Bull. 422.) 18 OCTOBRE 1820. Ordonnance du Roi qui change le jour de la tenue des foires de la commune de Bourg-le-Comte. (7, Bull. 423.) 18 OCTOBRE 1820. - Ordonnances du Roi qui accordent des foires aux communes de ChâteauChinon, de Menufamille, de Grand-Vabre et de Neuville-au-Pont. (7, Bull. 424.) 18 OCTOBRE 1820. - Ordonnance du Roi qui autorise le sieur Blanc à conserver et à tenir en activité le martinet à cuivre qu'il possède sur la rivière d'Arc, commune de Ventabren, arrondissement d'Aix. (7, Bull. 424.) 18 OCTOBRE 1820.--Ordonnance du Roi qui accorde des pensions de retraite à cent soixantedouze militaires. (7, Bull. 415 bis, noo 1, 3 et 5.) 18 OCTOBRE 1820,- Ordonnance du Roi qui ac corde des pensions à cinquante-huit veuves de militaires. (7, Bull. 415 bis, no 2 et 4.) 18 OCTOBRE 1820.- Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Burdet et Rebuffat. (7, Bull. 427 et 439.) 20 Pr. 27 OCTOBRE 1820.- Ordonnance du Roi portant amnistie pour les délits forestiers, à l'occasion de la naissance de son altesse royale monseigneur le duc de Bordeaux. (7, Bull. 412, n° 9717.) Louis, etc., voulant multiplier, à l'occasion de la naissance de notre bien-aimé petit-neveu le duc de Bordeaux, nos actes d'indulgence, en les étendant aux personnes qui se seraient laissé entraîner à commettre des délits dans les forêts de notre royaume; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1". Amnistie est accordée pour les délits forestiers commis antérieurement au 29 septembre dernier. 2. Sont exceptés néanmoins, 1o les délinquans en récidive; 2o les adjudicataires, pour malversations et abus dans leurs coupes; les maires et communautés d'habitans, pour exploitations illégales. 3. Tous ceux auxquels l'amnistie présentement accordée est applicable ne pourront toutefois demander la restitution des sommés déjà par eux versées dans les caisses du domaine; néanmoins les objets saisis leur seront remis quand ils justifieront de la propriété. Ils ne pourront non plus se prévaloir de l'amnistie vis-à-vis des particuliers, communes et établissemens publics, pour être dispensés d'acquitter les dommages-intérêts auxquels ils auraient été ou seraient dans le cas d'être condamnés. Ils seront également tenus de rembourser les frais avancés par le domaine, sauf son recours, en cas d'insolvabilité constatée, contre la commune ou l'établissement dans l'intérêt duquel les poursuites auraient été dirigées. 4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 23 Pr. 3 OCTOBRE 1820. - Ordonnance du Roi relative aux grains et farines venant par navires français des pays de production. (7, Bull. 413, no 9728.) Louis, etc., la loi du 7 juin 1820 ayant établi sur les grains et farines venant par navires français des pays de production, un droit moindre que sur les grains et farines qui sont importés d'ailleurs, nous avons à déterminer, pour l'exécution de la loi, ce qu'il faut entendre par pays de production et quels sont ces pays; nous avons considéré que, tous les pays produisant des grains, la loi n'a pu entendre par pays de production que ceux où l'on en récolte abondamment, et d'où il n'est pas à craindre que l'on extraie des grains étrangers; que, le but de la loi étant d'encourager notre navigation lointaine, il est dans ses vues de moins favoriser les pays voisins où, bien que l'on recueille beaucoup de grains, le commerce forme des entrepôts dans lesquels le cabotage va puiser; que la différence du droit a été établie pour compenser les plus grands frais de voyages lointains avec les moindres dépenses d'une navigation plus rapprochée. En conséquence, notre conseil d'Etat entendu, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". Les pays de production dont les grains et farines importés dans le royaume par navires français sont assujétis à un moindre droit permanent que les grains et farines venant d'autres pays, sont les ports de la mer Noire, de l'Egypte, de la mer Baltique, de la mer Blanche, des Etats-Unis d'Amérique. 2. Conformément au principe établi par l'article 2 de la loi du 7 juin 1820, les grains et farines venant des pays et ports autres que ceux ci-dessus désignés, ne seront soumis à l'augmentation du droit porté par l'article 1o de ladite loi que trois mois après la publication de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. 3. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. que dans le nombre et plus encore dans la force de leurs bataillons sont une conséquence inévitable du système qui, depuis plusieurs années, affecte exclusivement à chaque légion les jeunes soldats d'un seul département. En proposant à votre majesté de changer cet état de choses, je dois reconnaître qu'il est, sous plusieurs rapports, un résultat presque forcé des circonstances sous l'empire desquelles l'armée a été organisée en 1815, et qu'il a facilité les premières mesures d'exécution de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement. Mais les avantages que pouvait promettre le système légionnaire ont été recueillis; ils n'offrent plus aujourd'hui que des inconvéniens graves, qu'il est de mon devoir de signaler à votre majesté. L'inégalité de la taille et des forces des jeunes soldats tirés des diverses contrées du royaume produit d'abord ce résultat, que plusieurs légions se composent presque entièrement d'hommes de choix, susceptibles de supporter facilement les fatigues de la guerre, tandis que d'autres corps en sont totalement dépourvus. Dans certaines légions, il manque de sujets capables d'occuper les emplois de sous-officiers; quelques-unes, au contraire, en présentent un si grand nombre, que la portion d'avancement qui leur est dévolue n'offre pas assez de chances favorables pour les retenir au service. La différence du langage, celle des habitudes physiques et morales, isolent trop les uns des autres les corps actuels d'infanterie, et peuvent altérer l'harmonie qui doit régner entre eux. Ces causes, sans cesse agissantes, tendent enfin à créer des corps provinciaux, et non pas une infanterie homogène et nationale. A la guerre ou dans le cas d'une expédition lointaine, un événement malheureux pourrait peser plus particulièrement sur la population militaire de quelques départemens. Cette circonstance rendrait pour quelque temps difficile l'entière réorganisation de plusieurs corps d'infanterie. Considérée sous le rapport de la dépense qu'elle occasionne, l'organisation actuelle oblige à entretenir des états-majors de légion et de bataillon, que ne comporterait pas un système plus simple. On peut citer des corps qui ont un état-major de légion et qui se composent d'un seul bataillon; d'autres dont les bataillons comptent au plus deux cent t cinquante ho hommes, et qui n'atteindront jamais leur complet, tant que les faibles populations des départemens qui leur sont affectés concourront seules à leur recrutement. C'est ainsi que les quatre-vingt-quatorze légions actuellement existantes exigent plus de sept mille officiers; et cependant dans ce nombre ne sont pas compris ceux des compagnies d'artillerie et d'éclaireurs à cheval qui devaient être attachées à chaque légion. L'appel successif sous les drapeaux des jeunes soldats des différentes classes, donne lieu dans ce système à des frais considérables par la nécessité de les diriger sur la légion de leur département, souvent placée à une grande distance, tandis qu'il serait facile de les répartir entre les corps stationnés dans la division militaire dont leur département fait partie. L'expérience prouve, à cet égard, qu'en diminuant les distances à parcourir spar les jeunes soldats pour rejoindre leurs corps, on obtient, avec une réduction dans les dépenses, l'avantage de compter un moindre nombre de déser teurs. Ces considérations suffisent pour indiquer la convenance de revenir à l'organisation simple, uniforme, et éprouvée dans les temps les plus difficiles, qui a régi l'armée jusqu'en 1815, et de former des régimens composés de bataillons d'égale force et alimentés par les produits généraux du recrutement. J'ai en conséquence l'honneur de proposer à votre majesté d'arrêter en principe que l'arme de l'infanteric sera composée à l'avenir de quatre-vingts régimens, dont soixante de ligne et vingt d'infanterie légère, tous formés à trois bataillons. Mais, en lui soumettant ces idées, je ne puis perdre de vue la condition qu'elle m'a imposée, de restreindre autant que possible les dépenses du département de la guerre. Malheureusement ses besoins, et par conséquent sez demandes, se ressentiront encore long-temps des charges temporaires qui lui sont imposées et de l'état de son matériel. Votre majesté a reconnu aussi la nécessité d'augmenter progressivement la force de la cavalerie et de toutes les armes spéciales qui demandent à conserver, même en temps de paix, la plus grande partie des élémens qu'on ne saurait improviser au moment d'entrer en campagne. Je crois, pour ces puissans motifs, devoir restreindre mes propositions à celle de ne former pour le moment que deux cents bataillons, répartis de manière que les quarante premiers régimens de ligne soient portés immédiatement à trois bataillons, et que les quarante autres régimens, y compris les corps d'infanterie légère, ne soient formés chacun que de deux bataillons. L'économie qui doit résulter de cette disposition consiste dans la suppression de quatorze états-majors de légion, et dans celle des cadres de dix-huit bataillons et de deux cent six compagnies de dépôt, qui deviendront inutiles par suite des modifi cations que le mode actuel de recrutement et de répartition des jeunes soldats éprouvera nécessairement dans quelques - unes de ses parties. Le projet d'ordonnance soumis à l'approbation de votre majesté fixe à quatre-vingts hommes, sous-officiers et tambours compris, le complet des compagnies d'infanterie, ce qui portera celui des deux cents bataillons à cent cinquante - sept mille hommes; mais les besoins du service en temps de paix, et lorsque tout présage qu'elle ne sera troublée de long-temps, n'exigent pas le développement d'une force aussi considérable pour la seule arme de l'infanterie. Il sera, je pense, conforme aux principes d'une sage économie, soit d'envoyer une partie des soldats en congé dans leurs foyers, soit d'y laisser une portion du contingent demandé aux départemens. Le nombre des hommes qui devront se trouver sous les drapeaux sera réglé d'après les besoins du service et la latitude résultant de la fixation annuelle du budget. Pour l'exécution de ces diverses mesures, il suffira d'amalgamer ensemble les vingthuit légions à deux ou à un seul bataillon qui présentent les plus faibles effectifs. Soixante-deux légions n'éprouveront aucun changement dans le nombre actuel de leurs bataillons. Tous les sous-officiers qui dcviendront disponibles par la suppression des cadres de dix-huit bataillons seront incorporés dans les régimens qui éprouvent le plus de difficultés à se compléter sous ce rapport, et l'on doit attendre de cette fusion d'heureux résultats pour la bonne composition de l'armée et le maintien de la discipline. L'ordonnance contient, à l'égard des officiers actuellement en activité qui ne pourront être compris dans la nouvelle organisation, des dispositions conformes à ce qu'exigent la justice et les égards dus à leurs services. La solde de congé leur est allouée jusqu'à ce qu'ils soient rappelés à une destination active, ou admis à un traitement de retraite. L'adoption des mesures précédentes doit changer entièrement la position des officiers des cadres de remplacement. Mais, si la nouvelle organisation ne permet plus de leur donner un droit exclusif aux emplois dévolus à la non-activité, il paraît au moins convenable de les maintenir dans la jouissance de leur traitement actuel et du bénéfice résultant de l'article 12 de l'ordonnance du 20 mai 1818. Ce dernier avantage sera commun aux officiers qui sortiront des cadres d'activité, et tous ensemble partageront les droits des officiers reconnus disponibles par cette même ordonnance, à la moitié des vacances dans les corps d'infanterie. Je terminerai enfin cet exposé par l'observation que, les cadres créés par cette nouvelle ordonnance devant toujours rester complets en officiers et sous-officiers, il serait facile de porter en peu de temps les compagnies de quatre-vingts à cent vingt hommes, et qu'au moyen de cet accroissement les deux cent quarante bataillons présenteraient, en y joignant l'infanterie de la garde royale et les corps étrangers, un effectif de plus de deux cent cinquante mille hommes. La possibilité de ce développement de forces pour la seule arme de l'infanterie parait offrir toutes les garanties que réclame le maintien de la dignité de la couronne et de l'indépendance nationale. Cette considération me détermine à prier votre majesté de consacrer par son approbation les mesures conçues dans l'intention d'établir une uniformité nécessaire dans l'organisation de l'armée, et d'alléger, suivant son désir, le poids des charges publiques. posé d'un état-major et de trois bataillons. 3. Cette formation sera mise immédiatement à exécution pour les quarante premiers régimens d'infanterie de ligne. L'organisation du troisième bataillon, pour les quarante autres régimens ne sera que successive, d'après les ordres que nous nous réservons de donner à cet égard: en conséquence, les vingt derniers régimens d'infanterie de ligne, et les vingt derniers régimens d'infanterie légère ne seront en ce moment formés qu'à deux bataillons. 4. Chaque bataillon d'infanterie sera composé de huit compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs, six de fusiliers, pour l'infanterie de ligne; une de carabiniers une de voltigeurs, six de chasseurs, pour l'infanterie légère. , 5. Le complet de chacune de ces compagnies est fixé, sur le pied de paix, à trois officiers et à quatre-vingts sous-officiers et soldats, un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, trois officiers; un sergentmajor, quatre sergens, un caporal-fourrier, huit caporaux, soixante-quatre soldats, deux tambours ou cornets, quatre-vingts sous-officiers et soldats (1). 6. Le nombre des soldats présens sous les drapeaux sera réglé, chaque année, d'après l'effectif qui sera fixé pour ladite année; et les soldats qui excéderont cet effectif seront en congé dans leurs foyers. Les officiers, sous-officiers, caporaux et tambours, seront toujours tenus au complet fixé par l'article précédent. 7. Il sera conservé deux enfans de troupe par compagnie de fusiliers, pris parmi ceux des sous officiers et soldats du régiment; ils jouiront des avantages qui leur sont accordés par les réglemens existans. 8. Chaque régiment de trois bataillons sera composé : TROUPE. 3 I Adjudans. I Trésorier. MAJOR. Officier d'habillement. 1 Maîtres guétrier. I cordonnier. I Aumônier.. ..... 39 1,919 .... 1,942 (1) Voy. ordonnance du 2 février 1823. 10. Les régimens d'infanterie de ligne seront désignés par les numéros qu'ils porteront d'un à soixante, et les régimens d'infanterie légère, par les numéros qu'ils porteront également d'un à vingt, conformément au tableau d'organisation annexé à la présente ordonnance. 11. Chaque régiment d'infanterie de ligne et d'infanterie légère recevra un drapeau portant l'écusson des armes de France et la désignation du régiment auquel il sera donné, en échange de ceux de la légion ou des légions dont il est formé : les cravates des drapeaux des légions seront conservées et attachées au nouveau drapeau du régi ment. TITRE III. Mesures d'exécution. 12. Les quatre-vingt-quatorze légions d'infanterie, y compris leurs compagnies de dépôt, concourront en totalité, et par l'amalgame de vingt-huit d'entre elles, à la formation des quatre-vingts régimens, conformément au tableau d'organisation annexé à la présente ordonnance. 13. Les sous-officiers et caporaux des cadres supprimés seront tous conservés et répartis dans les régimens qui présenteront un incomplet dans ces grades. 14. Les officiers, sous-officiers et soldats des bataillons de chasseurs seront tiercés sur la totalité de chacun des corps à la formation desquels ils concourront. Le tiercement aura lieu de la même manière dans les régimens formés par le concours de deux légions. 15. Les cadres de remplacement créés à la suite des légions par notre ordonnance du 5 août 1817 sont supprimés. Les officiers qui font maintenant partie de ces cadres seront considérés comme étant en congé illimité, et continueront de jouir du trai 1,280......... sous-officiers 1,297 et soldats. 1,359 tement dont ils sont en possession, conformément à l'art. 12 de notre ordonnance du 20 mai 1818. 16. Les officiers qui, par l'effet de la réduction des quatre-vingt-quatorze légions en quatre-vingts régimens, ne pourront être maintenus en activité, seront également considérés comme étant en congé illimité, et recevront la solde de congé affectée à leur grade. 17. Les officiers compris dans les deux articles précédens conserveront le traitement attaché à leur nouvelle position jusqu'à ce qu'ils soient rappelés en activité de service, ou qu'ils aient droit à la pension de retraite. 18. Le tableau des officiers en congé illimité à la suite de l'arme de l'infanterie sera arrêté, par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, le 1 janvier prochain; et nul ne pourra en faire partie, s'il ne se trouve dans les positions indiquées par les articles 15 et 16 de la présente ordonnance. 19. Les officiers en congé illimité concourront avec les officiers en non-activité pour les emplois dévolus à ces derniers par les articles 262 et 263 de notre ordonnance du 2 août 1818. 20. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. (Suit le tableau d'organisation des quatre-vingts régimens d'infanterie créés par notre ordonnance du 23 octobre 1820, avec les quatre-vingt-quatorze légions actuellement existantes.) 24 OCTOBRE 1820. - Circulaire du ministre de l'intérieur qui porte que l'article 5 de la loi du 5 février 1817 doit s'entendre en ce sens que les décisions provisoires sur les difficultés en matière d'élection doivent être rendues, non |