rant le même laps de temps, à toutes les charges et à tous les bénéfices de l'association, les uns et les autres dans la même proportion, du montant de son assurance. La société consent les assurances qui lui sont requises pour une seule et pour tel autre nombre d'années que ce soit, et également pour la vie entière. 5. Tout particulier dont l'assurance a cessé n'est plus tenu à aucune charge, et n'a plus droit aux bénéfices de l'association; le prorata de son compte est réglé, sous l'un et l'autre de ces rapports, dans Ja proportion du temps durant lequel il a fait partie de l'association, en observant les conditions qui précèdent. 6. La durée de la société sera de quatrevingt-dix-neuf années. 7. La présente association aura son effet, l'autorisation de sa majesté obtenue, aussitôt que les souscripteurs s'élèveront au nombre de mille, et que le capital de leurs assurances produira deux cent mille francs de primes annuelles. Quant à celles de ces assurances qui seront fondées moyennant un prix une fois payé, on évaluera ce prix en primes annuelles que l'on fera concourir à la formation des deux cent mille francs exigés par le paragraphe précédent. 8. Il a été établi, pour condition fonda. mentale, que le remboursement de toute assurance exigible n'aura lieu qu'un an après l'accomplissement des formalités voulues par l'article 37. 9. La société des assurances mutuelles sur la vie étant conçue dans un esprit de philantropie et de bienfaisance dont elle a le désir de voir s'étendre les bienfaits sur toutes les classes de citoyens, détermine que dix pour cent de ses bénéfices nets seront, durant toute sa durée, et à l'époque de chaque dividende, appliqués à fonder des assurances en faveur des enfans-trouvés, sans père ni mère connus, qui seront désignés à l'administration de la société par son excellence le ministre de l'intérieur. CHAPITRE II. Objet et opératións de la société. SECTION I". Assurances sur la vie depuis huit ans jusqu'à soixante-dix ans, ou à terme fixe. 10. On peut assurer sur la vie d'un individu, depuis l'âge de huit ans jusqu'à celui de soixante dix ans, pour un an, pour tel nombre d'années, ou pour toute la durée de la vie, moyennant une somme qui sera payée comptant, une fois pour toutes, ou moyennant une prime annuelle. 11. Les assurances peuvent avoir pour objet toutes sommes en capital, depuis cinq cents francs jusques et compris celle de cent mille francs, ou les intérêts via 12. Les primes annuelles, pour les assurances qui seront contractées sous ce mode particulier, seront payées avec exactitude à époque fixe, d'année en année. Le sociétaire qui manquerait à l'un de ces paiemens dans le mois qui suivra l'échéance de sa prime annuelle, malgré l'appel qui lui en sera fait au nom de la société, perdra la qualité de sociétaire, tous les droits qui y seront attachés, et le montant des primes qu'il aura payées jusque-là sera acquis à la société. Tout sociétaire ayant encouru ce renvoi pourra cependant en être relevé par le conseil d'administration de la société, s'il se présente dans les six mois de l'échéance de sa prime, et lui justifie suffisamment que sa santé ne s'est pas détériorée d'une manière sensible, mais il sera tenu, en réparation de son retard, au paiement d'un pour cent du montant en capital de son assurance, en sus de tous autres droits par lui dus jusque-là. 13. Toute assurance d'une somme en capital, ou d'une rente qui vient à échoir par la mort de l'assuré, dans le mois qui suit le jour où il aurait dû payer sa prime annuelle relative à ladite assurance, s'il a négligé de faire ce paiement, ne sera cependant pas perdue pour ceux en faveur de qui l'institution en a été faite. Mais ce capital ou cette rente ne seront délivrés qu'à la charge par le ou par les institués de souffrir la retenue de la prime laissée en souffrance par l'instituant décédé, et des accessoires relatifs; si la mort de cet assuré retardataire d'acquitter sa prime annuelle ne survient qu'après que le mois de grace est écoulé, l'institué est privé du droit de demander le paiement du montant de l'assurance, soit en capital, soit en rente. 14. La société assure sur la vie de tout particulier qui veut laisser, en cas de mort, un capital ou une rente à ses héritiers, ou nominativement à une personne quelconque Si cette assurance n'est faite que pour un temps, et que l'assuré meure avant le terme fixé, les héritiers recevront le capital ou la rente assurée; mais, si la vie dépasse l'échéance du contrat, ce dernier devient nul, et l'assuré, pour acquérir de nouveaux droits, aura besoin de faire une autre as surance. Si l'assurance, au contraire, a, par lui, été établie sur la vie entière, à quelque époque que la mort surprenne l'assuré, les conditions de la police seront remplies. Elle assure sur la vie d'une personne à l'existence de laquelle une autre est intéressée. Elle assure aussi un capital ou une rente en faveur de deux individus qui, sur leurs vies réunies, désirent fonder cette assurance au profit du dernier vivant, indistinctement, ou bien de celui des deux qui aura été désigné d'avance. La société assure également sur la vie entière d'une personne à qui il sera agréable de fonder un capital payable après elle, ou pour faire partie de sa succession. Tout sociétaire, au lieu d'une assurance exigible en capital à l'époque de sa mort, pourra instituer une rente viagère au profit d'une personne désignée. La société assurera également un capital ou une rente payable au sociétaire lui-même à une époque qui aura été déterminée dans la police d'assurance; en cas de mort avant l'époque stipulée dans la police, l'assuré se trouve, quant à cette nature de contrat, avoir fait à la société l'abandon des sommes partielles qu'il a payées annuellement, et de leurs intérêts. Elle donnera à tout débiteur d'une rente viagère précédemment instituée l'assurance qu'elle se charge de la servir elle-même en son acquit, à compter de l'époque où son créancier aura atteint tel ou tel âge qui sera indiqué et convenu. La société assurera la durée, pour le nombre d'années qui sera fixé, et en faveur de telle ou telle personne désignée, d'un usufruit, d'une pension viagère, d'un traitement. SECTION II. Assurances sur la vie des enfans depuis leur naissance. 15. Par extension de ce qui est porté à l'article 10 des présens statuts, et la société voulant qu'aucune période de la vie humaine ne soit privée des avantages que les hommes réunis peuvent offrir à l'homme isolément pris, elle a déterminé de ne point exclure les premières années de la vie, à compter du moment de la naissance de chaque individu, du bénéfice de l'assurance mutuelle. En conséquence, la société reçoit les assurances sur la vie des enfans, à quelque époque que ce soit, du moment de leur naissance et avant l'âge de huit ans. Ces assurances reposeront sur une base inverse de celle qui sert de règle aux autres opérations de la société; les père et mère qui, à la naissance ou à une époque quelconque des huit premières années de la vie de leurs enfans, voudront fonder en leur faveur l'assurance d'une dotation payable à une époque indiquée, consentent à ce qu'en cas de mort avant l'échéance de l'assurance, les prix ou les primes qu'ils auront payés jusque là soient acquis à la société. Le maximum des assurances de ce genre sera le même que celui établi pour les autres opérations de la société; mais, à raison de ce qu'il peut être satisfaisant pour un père de famille de répartir également sur ses enfans, s'il en a plusieurs la somme de cinq cents francs en capital, qui est le minimum possible d'une assurance sur la vie, cette division sera admise, par exception, pour ce cas particulier. Une assurance pourra avoir lieu en faveur d'un enfant, moyennant une prime annuelle relative à l'âge du fondateur combiné avec celui de l'enfant même. La prime cessera, et toutes celles qui auront été payées seront acquises à la société, si l'enfant meurt avant d'avoir atteint sa majorité. La prime cessera également, si c'est le fondateur qui prédécède l'enfant; mais, dans ce dernier cas, celui-ci n'en recevra pas moins la somme assurée, dès qu'il aura acquis la majorité de vingt-un ans. La société garantira une rente pour servir à l'éducation d'un enfant, dans le cas où, encore en bas âge, il viendrait à perdre ses parens. SECTION III. Caisse provisoire de souscription. 16. La société, se proposant également d'étendre les avantages de son institution mutuelle sur toutes les classes de citoyens, établit à cet effet dans son sein une caisse provisoire de souscription. 17. Cette caisse recevra toutes les sommes qui lui seront versées, à quelque époque que ce soit, mais qui qui ne pourront être moindres d'un franc. Les personnes qui feront ces versemens en seront créditées sur les livres de la société, ainsi que sur un livret dont chacune d'elles devra être munie. 18. Aussitôt que ces sommes, par leur accumulation, seront arrivées au montant du prix d'une assurance de cinq cents francs en capital, ce montant sera versé dans la caisse de la société mutuelle: le propriétaire, devenant ainsi sociétaire, fera connaître les conditions de son adhésion; la police d'assurance sera libellée en conséquence et lui sera délivrée. 19. Jusqu'à ladite époque, le contribuant à la caisse provisoire de souscription profitera d'un intérêt annuel des sommes qu'il aura comptées et qui seront reçues, quel que soit l'intervalle de temps entre un versement et l'autre. Cet intérêt sera d'un quart pour cent par mois, et il sera bonifié en compte au déposant sur toute somme d'un franc, deux francs, et autres multiples pareils ou correspondans, à compter du premier du mois qui suivra le versement. L'intérêt des sommes ainsi versées à la caisse provisoire de souscription de la société sera capitalisé chaque trimestre, au profit du propriétaire, qui, par ce moyen, recevra l'intérêt del'intérêt des trois premiers mois, et successivement, jusqu'au moment où le tout, cumulé à cet effet, pourra fonder pour lui une assurance, et lui donnera droit aux dividendes. ac 20. Si le propriétaire de fonds versés à la caisse provisoire de souscription vient à décéder avant que d'être devenu sociétaire, les sommes qu'il se trouvera avoir ainsi déposées, ensemble leurs intérêts cumulés jusqu'au jour du décès, seront remboursées par la société à ses ayant-droit, sur leur demande, et moyennant la justification suffisante de leur qualité. Toute personne qui voudra seulement faire usage de la faculté de payer une prime d'assurance par petites sommes et à des époques indéterminées pourra le déclarer lors de son premier versement à la caisse de souscription; comme aussi elle pourra manifester qu'étant dans le cas de parfaire, chaque année, le montant total de telle ou telle prime d'assurance qu'elle désignera, elle entend, sans aucune remise, faire partie de la société mutuelle. 21. Dans ce cas, la police d'assurance lui sera délivrée. Cet associé sera tel, dès cette époque, à l'instar de tous les autres; il n'empruntera à la caisse provisoire de souscription que la faculté de payer sa prime par fractions, et à tel moment de l'année qu'il voudra. Il aura part, comme sociétaire, au dividende; mais il ne recevra pas l'intérêt de trois pour cent ci-dessus attribué aux sommes versées à la caisse provisoire de souscription, et il se trouvera expoés à perdre, comme les autres assurés, au profit de la société, tant les primes payées pour les années écoulées que les sommes par lui mises en accumulation pour l'année courante, s'il venait à ne pas continuer les prestations dans une proportion suffisante et assez à temps, d'après sa police, pour l'acquittement de sa prime entière de l'année courante. SECTION IV. Dispositions relatives aux engagemens des assurés et aux effets des assurances. 22. Le mode des assurances, les prix ou les primes annuelles à payer sont déterminés par les tableaux qui sont annexés au présent acte, et qui ont été dressés et calculés d'après les probabilités connues. 23. Ces tableaux forment la base invariable des opérations, et la société ne pourra, en aucun cas, s'en écarter. 24. Indépendamment des sommes à payer pour les assurances, toute personne qui réclame une assurance doit payer de suite à la société, et pour la première année seulement, à titre de droit d'inscription, demi pour cent de la somme qu'elle veut faire assurer. L'assurance elle-même devra être réalisée dans le mois qui suivra ledit paiement et l'inscription de la demande d'assurance, qui en sera la conséquence; faute de quoi, le droit susdit reste acquis à la société. Si l'assurance n'avait pas lieu par le refus que la société ferait de la concéder, à défaut de convenance, refus qu'il est libre, dans ce cas, au conseil d'administration d'exercer, la somme avancée à titre de droit d'inscription sera restituée à la partie. Au moment où la personne inscrite réalisera son assurance, elle sera, en outre, tenue de payer, une fois pour toutes, à titre de droit d'entrée, en sus du prix ou de la prime de sadite assurance, et du droit d'inscription, un second demi pour cent de la somme assurée. 25. Les polices d'assurance deviennent nulles à l'égard des personnes assurées qui meurent hors des limites de l'Europe ou sur mer, à moins qu'elles n'aient déclaré, avant leur départ, l'intention de faire des voyages maritimes et de long cours, et qu'elles n'aient obtenu du conseil d'administration une police spéciale pour le temps qu'elles auront voulu y consacrer. L'effet et le renchérissement de cette police spéciale cesseront un an après que l'assuré aura manifesté à l'administration son retour en Europe. 26. Tout assuré qui, à raison d'un voyage de long cours qu'il se propose d'entreprendre, ou par une raison de simple convenance, désire payer en une seule fois les primes de plusieurs années, sera admis à user de cette faculté; et, à raison de ce, il lui sera bonifié un intérêt de cinq pour cent par an sur le montant des primes qui par lui seront payées en anticipation. Advenant le cas de mort dudit assuré, celles de ces primes qui ne se trouveraient pas encore acquises à la société au moment de cette mort seront remboursées à l'institué en même temps que la somme, si c'est un capital, ou avec le premier semestre, si c'est une rente qui a été l'objet de l'assurance. 27. Les polices des personnes assurées sur leur propre vie deviennent pareillement nulles, si les assurés meurent par suicide, en duel ou par suite d'un duel, en campagne comme militaires, dans un siége Diu une bataille, ille, ou enfin par condamnation judiciaire. Dans aucun des cas qui précèdent, la société n'est tenue à rendre les prix ou les primes qu'elle a reçus. 28. Les assurés qui appartiennent à la profession militaire peuvent, au moment de leur entrée en activité de service, en temps de guerre, conserver à leur contrat d'assurance toute sa valeur, en demandant une police spéciale, dont l'effet et le prix plus élevé cessent pour eux aussitôt la paix, s'ils reviennent de leurs campagnes sans blessures ni infirmités sensibles. Dans tous les cas, ils sont soumis à payer, sur le prix ou sur la prime de leur assurance, onze pour cent au-dessus de ee qui est porté par les tables. 29. Toutes personnes qui n'ont pas eu la petite vérole, ou qui n'ont pas été vaccinées; celles qui ont eu la goutte, ou qui sont sujettes à l'asthme, ainsi qu'à d'autres infirmités particulières et habituelles, sont soumises, en fondant une assurance, à payer en sus des tarifs un surcroît de prix ou de prime, tel que les médecins de la société le fixeront d'après l'état de santé du sujet, et qui, dans aucun cas, ne pourra excéder onze pour cent. 30. Tout individu qui désire faire une assurance avec la société, signera, ou fera signer par son procureur fondé, une dé claration indiquant son âge, la santé habituelle dont il jouit, sa résidence, sa profession, ses occupations journalières, s'il est ou non célibataire, et toutes les autres circonstances relatives à la manière d'être de la personne qui réclame l'assu rance. Quand l'assurance est faite sur la vie de toute autre personne que l'assureur luimême, celui-ci doit manifester quel degré d'intérêt, quelle liaison de parenté ou d'affinité existe entre eux, et justifier du consentement écrit de celui sur la vie de qui se fait cette assurance; cette déclaration et ce consentement deviennent les bases du contrat entre la société et la personne qui fait l'assurance. Cette dernière ne pourra transférer ladite assurance sans rapporter un nouveau consentement par écrit de la part de celui sur la vie de qui elle est fondée. Ce consentement énoncera qu'on lui a fait connaître le cessionnaire, et qu'il ne répugne pas à ce que le transfert de l'assurance lui soit passé; un pareil consentement sera requis et renouvelé successivement chaque fois qu'il y aura lieu de transférer de nouveau la même assurance. Un consentement par écrit de la part de toute personne qui aura transféré une assurance fondée sur sa propre vie sera pareillement requis, si le premier cession naire veut la transmettre à un second, et toutes les fois qu'ensuite la même asourance viendra à être cédée. Dans le cas de toute assurance à fonder sur la vie d'une personne qui, à raison de son âge, ou de toute autre incapacité, est inhabile à contracter, le consentement exigé sera donné par les père, mère, tuteur ou curateur, et, à leur défaut, par l'autorité publique compétente. Les consentemens requis pour les divers cas que comtemple le présent article ne peuvent être suppléés. Il en sera justifié, sous peine de nullité de toute assurance, cession ou transfert, à l'appui desquels ils n'auraient pas été produits. 31. Les polices d'assurance sont susceptibles d'ètre transmises par un transfert régulier, qui sera manifesté sans frais à l'administration, laquelle en fera conster sur ses registres. Le cessionnaire d'une assurance fondée sur la vie pourra s'affranchir des risques réservés en faveur de la société par les articles 25 et 27 des statuts, en se soumettant envers elle, au moment du transfert, à lui servir annuellement, en cas de mortdu cédant par l'une des causes spécifiées auxdits articles 25 et 27, la prime relative à l'assurance par lui fondée, jusqu'au terme probable de la vie indiqué par la loi de mortalité pour tout individu de l'âge du cédant, au moment où la police d'assurance lui a été délivrée, ou en se soumettant à ne réclamer qu'à ladite époque le montant de l'assurance, si elle a été établie par le cédant moyennant le paiement du prix. Le montant de cette assurance avec les bénéfices, dans les deux cas, ne sera donc exigible de la part du cessionnaire ou de ses ayant-droit qu'à l'époque indiquée du terme probable. Cet engagement de la part du cession. naire restera essentiellement limité aux cas contemplés par les art. 25 et 27 des statuts. 32. Un réglement particulier, qui sera soumis à la sanction de la première assemblée générale, déterminera le mode à suivre pour faire participer à l'association les habitans des départemens de la France. La société aura, à cet effet, des succursales dans les villes de France où elle le jugera utile. Un réglement spécial, également approuvé en assemblée générale, déterminera les conditions auxquelles les étrangers pourront être admis à l'association. L'un et l'autre de ces réglemens seront soumis à l'approbation de son excellence le ministre de l'intérieur. 33. La déclaration fournie par Fassuré, constatant son âge, le lieu de sa résidence, sa profession, et l'état babituel dese santé, sert de base à tout contrat d'assurance. 11 serait annulé, si cette déclaration contenait des faits controuvés, dans le but de surprendre un engagement à la société, au profit de laquelle toutes les sommes payées restent, dans ce cas, définitivement acquises. 34. Tout individu qui veut contracter une assurance avec la société, en devenant membre, prend, par cela seul, l'engagement de se conformer à ses statuts, réglemens et arrêtés. Dans ce cas, il doit produire son acte de naissance, ou bien celui de la personne sur la vie de laquelle reposera le sort de l'assurance demandée. Il doit fournir également toute pièce qui pourra lui ètre indiquée, propre à donner la justification des diverses circonstances relatives à l'assurance requise, et notamment des attestations d'où résulte s'il a eu la petite vérole, ou s'il a été vacciné, et, en général, de quel état habituel de santé il jouit. Ces dernières attestations pourront être fournies par le médecin de la personne qui propose l'assurance; mais l'un des docteurs attachés à l'administration devra nécessairement s'adjoindre à lui et signer aussi le certificat. SECTION V. Mode de paiement des assurances. 35. Les assurances fondées à terme fixe sont payées sur les mandats d'administration contresignés par le directeur, à l'échéance du terme, et lors de l'accomplissement des conditions de l'assurance. 36. Les assurances fondées sur la vie sont payées par le caissier, sur pareils mandats, conformément à l'art. 8. 37. Venant le cas de tout remboursement à faire par la société, la personne qui réclame de sa part le paiement du montant d'une assurance échue doit produire à l'administration: 1. Un acte justifiant péremptoirement son individualité; 2o Le titre d'après lequel il réclame le paiement de la somme assurée; 3° L'acte de décès du sociétaire fondateur de l'assurance. Si le cas le comporte, il peut être tenu à produire toutes autres justifications nécessaires. CHAPITRE III. Administration des affaires de la société. SECTION I. De la direction. 38. L'ensemble des affaires de l'association sera géré par un directeur général à Paris, et dans les départemens, par les directeurs divisionnaires que l'assemblée générale des sociétaires jugera nécessaires à cet effet, tous révocables, et qui par elle seront nommés, aux termes de l'article 31 du Code de commerce. 39. La société élira, pour assurer d'autant mieux sa propriété, un mathématicien conseil, qui sera choisi parmi les savans le plus spécialement voués à la science des calculs. 40. Les directeurs doivent être sociétaires: leurs principaux devoirs sont de diriger, et de faire exécuter avec le plus grand soin, ce qui, dans toutes les parties, peut concourir à l'intérêt de l'association, à l'avantage et à la régularité de ses opérations; de surveiller et d'éclairer toutes les branches du service; d'en assurer l'exactitude, d'en coordonner la marche à cet effet, le directeur général sera tenu d'habiter, à Paris, le local qui lui sera fourni dans le lieu de sa résidence. La première nomination de ce directeur, comme celle des administrateurs et des censeurs, est faite comme on le verra ci-après. 41. Le devoir du directeur général est aussi de porter à la connaissance du conseil d'administration, chaque fois qu'il se réunira, tout ce qui intéresse la société; De présenter à ce conseil des rapports signés sur tous les objets qui doivent donner lieu à une délibération de sa part; De lui soumettre pareillement, semaine par semaine, l'état de la comptabilité et de la situation des caisses; De diriger la correspondance; De convoquer les assemblées générales des sociétaires, avec l'autorisation du conseil d'administration, et, le cas d'utilité advenant, les réunions extraordinaires du conseil d'administration; De contresigner les polices d'assurances, les bons, les mandats, et toutes autres expéditions qui sont signées et délivrées par et au nom des administrateurs; de présenter et de certifier, toutes les fois qu'il en sera requis par le conseil d'administration, ou par l'assemblée générale, les états de situation de la société, tant en finance qu'en comptabilité. 42. Son devoir est encore de présenter à ladite assemblée générale des sociétaires, lors de sa réunion, ce même état de situation des affaires sociales, celui des opérations de l'année précédente; de lui donner, de même qu'à ses membres, tous les renseignemens qu'ils peuvent demander; de leur communiquer les registres des délibérations et des arrètés de l'administration. Les directeurs de la société sont spécialement tenus de l'exécution des présens statuts, et ne peuvent s'en écarter en quoi que ce soit. Le directeur général sera chargé de la te |