nue et de l'ordredes bureaux, des rapports de la société avec les autorités; autorités de suivre, avec l'approbation du conseil d'administration, toute action contentieuse devant les tribunaux, s'il ne peut la faire vider par voie d'arbitrage: ce que, dans tous les cas, il lui est indiqué de préférer. Enfin, il reste chargé de l'exécution et de la suite de tout ce qui a trait aux intérêts de l'association. 43. Ce directeur présentera à la nomination qui en sera faite par le conseil d'administration les sujets qu'il croira les plus capables de remplir les emplois qui auront été jugés utiles à instituer. Le caissier sera aussi, sur sa présentation, nommé par le conseil d'administration, qui discutera et admettra son cautionnement. Nul ne pourra être admis, par le directeur général, ni par les directeurs divisionnaires, comme employé dans les bureaux de l'administration, s'il n'est socié taire. SECTION II. Du conseil d'administration. 45. L'administration de la société réside essentiellement dans ce conseil. 46. Les administrateurs sont au nombre de quinze; ils seront choisis, la première nomination exceptéc, par l'assemblée générale des sociétaires, parmi les cent plus forts assurés domiciliés à Paris. 47. Ces quinze administrateurs se divisent en trois sections, et chacune d'elles élit son président, lorsqu'elle entre en fonctions, et pour le temps que dure son exercice. Chaque section de cinq membres gère, l'une remplaçant l'autre, les affaires de la société, pendant quatre mois de l'année. A la dernière séance de la section, sortante, elle se réunit avec celle qui la remplace, pour délibérer en commun, et lui remettre le courant des opérations. Cependant, deux de ces administrateurs qui ont géré pendant les quatre mois précédens doivent gérer avec les cinq nouveaux administrateurs de service pendant les quatre mois suivans, en sorte qu'il y ait toujours en fonctions, pendant chaque période de quatre mois, deux administrateurs ayant exercé pendant les quatre mois précédens. Ce service se règle au gré des administrateurs, ou par la voie du sort. 48. Les quinze administrateurs sont libres de prendre part, pendant toute l'année, aux séances du conseil d'administra tion; ils ne sont formés, en sections alternatives que pour alléger leurs travaux ; mais la société sera reconnaissante du zèle et de l'assiduité qu'ils voudront bien consacrer à la chose commune. 49. Les séances du conseil d'administration auront lieu une fois au moins par semaine; les administrateurs ont droit à un jeton de présence. 50. Les membres du conseil d'administration sont renouvelés par tiers tous les cinq ans, sauf le cas où l'assemblée générale des sociétaires aurait jugé convenable de les révoquer plus tôt; ils peuvent être réélus: les premiers sortans sont désignés par le sort, s'il n'y a pas eu des morts, des démissions ou des révocations qui dispensent de cette mesure. 51. Le directeur général et les directeurs divisionnaires, lorsqu'ils se trouvent à Paris, peuvent être appelés aux séances del'administration et prendre part à ses délibérations; ils auront simple voix consulta tive. 52. Il sera attaché à l'administration un secrétaire général, qui sera nommé par elle, sur la présentation du directeur général. 53. L'administration formera auprès d'elle, sur la présentation de ce directeur, un conseil composé d'avocats, notaires, avoués, agens de change et médecins, qu'elle appellera à ses délibérations, quand elle le jugera à propos. Les membres de ce conseil n'auront que voix consultative; ils auront droit à des honoraires convenables. 54. Le conseil d'administration convoque aussi l'assemblée générale des sociétaires, lorsqu'il le trouve nécessaire, et pour des circonstances graves. 55. Le conseil d'administration délibère sur toutes les affaires de la société, et les décidé par des arrêtés qui sont consignés sur des registres tenus à cet effet; les directeurs sont tenus de s'y conformer. Le principal objet de sa sollicitude doit ètre l'emploi des fonds et des valeurs de la société, dont il sera parlé ailleurs. Les administrateurs ne peuvent, par leurs arrêtés, contrevenir aux présens statuts, ni modifier, en quoi que ce soit, le sort des sociétaires. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages. La majorité des administrateurs ci-après nommés fixera les honoraires, les traitemens et les indemnités. Elle déterminera le nombre et la nature des emplois principaux, nécessaires pour assurer la marche des opérations de la société. Si elle le juge convenable et utile à son intérêt, elle fera un abonnement à forfait pour les frais d'administration. Elle réglera la somme qui sera appliquée aux frais de premier établissement. 56. Les membres du conseil d'administration, et les directeurs de la société, sous leur surveillance, ne contractent aucune obligation solidaire ni personnelle relativement aux affaires sociales, par rapport auxquelles ils ne se trouvent pas plus engagés que les autres intéressés; mais ils seront tenus, comme mandataires, de tout ce qui dérive de droit de ladite qualité. 57. Sont nommés administrateurs de la société : (Suivent les noms.) SECTION III. Des censeurs. 58. Il y aura trois censeurs chargés de surveiller les opérations de l'administration. Ils seront nommés, la première élection exceptée, par l'assemblée générale, et renouvelés par tiers tous les cinq ans. Ils pourront être réélus immédiatement après la cessation de leurs fonctions. 59. Les censeurs prennent part, quand ils le jugent convenable, aux délibérations du conseil d'administration; ils reçoivent alors un jeton de présence. Ils sont chargés de rendre compte à l'assemblée générale des observations qu'ils ont pu faire, dans l'année, sur ce qui a trait aux intérêts des sociétaires. Ils peuvent, tous les trois réunis, vérifier les caisses, en présence, au moins, d'un administrateur et du directeur général, comme aussi du commissaire du Gouvernement, et en arrêter la situation conjointement avec eux, s'ils le jugent convenable. Ils peuvent convoquer une assemblée générale. L'assemblée générale, ouï le rapport de ses censeurs sur tout ce dont ils estiment utile de lui rendre compte, ensemble les observations du conseil d'administration, et celles du directeur sur les opérations de l'année, statue sur le tout. 60. Sont nommés censeurs de la société, MM. Auguste-Simon-Louis Berard, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, maître des requêtes au Conseil-d'Etat, rue du Helder, no 13; le vicomte Chaptal, chevalier de la Légion d'Honneur, l'un des présidens du tribunal de commerce du département de la Seine, négociant, rue des Jeuneurs, no 14; Théodore Martin, propriétaire, ancien administrateur, rue Duphot, n° 19. SECTION IV. Du commissaire du Gouvernement. 61. Son excellence le ministre de l'inté zur sera prié de déléguer à un commissaire du Gouvernement le soin de prendre connaissance des délibérations du conseil d'administration, en même temps qu'il surveillera la répartition des dix pour cent dans les bénéfices de l'institution, qui sont affectés à des dotations pour les enfanstrouvés, ainsi que tout ce qui, dans l'ensemble des affaires de Fassociation, pourrait se rapporter à l'intérêt de ses membres, ou à l'ordre public. Le commissaire du Gouvernement aura un traitement honoraire, qui sera fixě par son excellence le ministre de l'intérieur conjointement avec l'administration de la société; cette dernière reste chargée d'acquitter ce traitement. Le commissaire du Gouvernement assiste, s'il le juge convenable, aux assemblées générales des sociétaires et aux séances du conseil d'administration. SECTION V. Assemblée générale des sociétaires. 62. Une assemblée générale des sociétaires a lieu tous les ans dans le mois de janvier; elle se compose de deux cent cinquante des plus forts assurés présens ou légalement représentés à Paris, qui sont convoqués à cet effet; elle est présidée par un de ses membres, élu à la majorité des suffrages. La première assemblée générale qui suivra la mise en activité de la société arrêtera définitivement ses réglemens généraux, lesquels seront soumis à la sanction de son excellence le ministre de l'intérieur, de même que tous ceux d'administration auxquels il pourra y avoir lieu par la suite. CHAPITRE IV. De la comptabilité. 63. Il y a près de la direction un caissier nommé par l'administration: il devra fournir un cautionnement de la somme de cinquante mille francs, valablement garantis par des immeubles ou des rentes sur lЕtat. L'inscription hypothécaire sur ces biens, si le cautionnement est en immeubles, est prise et renouvelée par le directeur, au nom et pour le compte de la société. La main-levée n'en peut être donnée et la radiation consentie qu'après l'apurement de ses comptes, et sur la présentation d'un quitus délivré par le conseil d'administration, et visé par le commissaire du Gouvernement, par les censeurs, parle président du conseil d'administration, et par le directeur général. 64. L'entrée et la sortie des fonds sont constatées par tous les moyens que le conseil d'administration juge prudent d'adop ter, Ce conseil veille attentivement à ne laisser dans les caisses que les fonds indispensablement nécessaires pour les besoins du service courant; le surplus en sera journellement réalisé en inscription de rentes sur le grand-livre de la dette publique, au mieux des intérêts de la société, et comme il va être dit à l'article 66. 65. Le caissier tiendra sa comptabilité constamment à jour, sous la surveillance du directeur général; mais il ne sera fait aucune disposition de fonds que sur bordereaux ordonnancés par le conseil d'administration et contresignés par ce directeur. Il lui sera fourni, comme au directeur, Je logement dans le local de l'administration, pour qu'il puisse surveiller constamment les caisses et ses écritures. la somme stipulée dans chaque contrat d'assurance, pour être remboursés avec elle aux ayant-droit. Toute assurance devenue exigible par la mort d'un sociétaire avant l'époque où se fait la répartition du dividende sera payée sur le pied de la somme totale où ladite assurance fut portée lors du dividende précédent, en y ajoutant la différence dont il va être parlé à l'article suivant. Il sera fait un décompte particulier et spécial pour chacune des assurances qui deviendront exigibles dans le cours des sept premières années d'existence de la societé, qu'aucune répartition de bénéfices ne saurait précéder. 68. La société, à chaque époque septennale de la fixation du dividende, établira, d'après la situation de ses affaires, la va CHAPITRE V. De l'emploi des fonds de la société leur, alors présente, de chacune des assuet du dividende. 66. La société, éprouvant le besoin et reconnaissant que c'est pour elle un devoir de manifester la juste confiance qu'elle a et qu'on doit avoir généralement aux valeurs qui constituent la dette publique, statue et arrête que tous les fonds qui se trouveront successivement à la disposition de son administration seront employés à son profit en acquisition de rentes sur l'Etat, lesquelles ne seront ensuite réalisées qu'à mesure de ses besoins. Les inscriptions desdites rentes seront déposées par l'administration dans une caisse fermant à trois clefs, dont l'une restera dans les mains de son président, l'autre aux mains du commissaire du Gouverne ment, et la troisième sera tenue par le directeur général. Le conseil d'administration détermine le moment où il est plus utile à l'Etat et à la société de faire l'acquisition des inscriptions sur le grand-livre de la dette publique. 67. Les bénéfices qui peuvent advenir à la société par l'emploi de ses fonds ou par le développement des chances sur les assurances, sont reconnus et totalisés tous les sept ans; prélèvement fait des dix pour cent réservés aux enfans-trouvés et des frais d'administration, on fixele dividende compétent aux sociétaires dans la proportion des assurances contractées par chacun d'eux. Le tiers de ce dividende est laissé, à titre de réserve, dans la caisse sociale, pour faire face aux remboursemens qui pourraient s'ouvrir, et pour être employé utilement à préparer un plus fort dividende pour le terme de la période suivante de sept années. Les deux autres tiers des bénéfices sont alloués à chaque membre, dans la proportion de sa participation; ils sont ajoutés à rances, ainsi que la différence dont elles seront susceptibles, si elles viennent à échoir dans le cours de la période des sept années suivantes. CHAPITRE VI. Dispositions générales. 69. Tout appel de fonds aux sociétaires est interdit. En conséquence, dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, un sociétaire ne pourra être tenu de payer à la société audelà du prix ou de la prime annuelle par lui dus pour son assurance. Mais, s'il arrivait quelque événement imprévu qui rendit les rentrées annuelles et ordinaires de la société insuffisantes, elle prendra, pour faire les remboursemens, d'abord sur le tiers des bénéfices laissé en réserve, et ensuite, si cela est nécessaire, sur le capital du compte de chacune des assurances, tel qu'il se trouvera avoir été réglé lors du précédent dividende. Ces dispositions, au surplus, devront, dans tous les cas, être arrêtées en assemblée générale des sociétaires, à la majorité des voix. 70. La dissolution de la société aura lieu, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, au terme indiqué de sa durée. Elle aurait lieu également dans le cas où sa majesté trouverait bon de révoquer son ordonnance d'autorisation. Elle pourrait également avoir lieu sur la demande patente et valablement motivée de la moitié, plus un, des sociétaires exis tant à une époque quelconque. Elle aurait pareillement lieu si, à une période, quelle qu'elle soit, de sa durée, le nombre des assurés et la somme des as surances se trouvaient réduits au-dessous de leur minimum fixé par les présens statuts. 71. Le cas de dissolution de la société advenant par l'une des causes spécifiées à l'ar 73. Il sera dressé un inventaire général. Cet inventaire sera renouvelé à la fin de chaque année, jusqu'à ce que la liquidation soit entièrement terminée. Le résultat de chaque inventaire sera réparti comme précédemment, et la portion réservée aux enfans-trouvés sera payée comptant année par année. 74. Les assurances qui viendront à échoir seront remboursées également d'après les principes antérieurement suivis; et, à cet effet, les valeurs de toute nature formant l'actif de la société lors du premier inventaire, de même que toutes les primes qui viendront à être payées par les sociétaires, seront mises à la disposition de la commission de liquidation, qui en suivra l'emploi d'après les règles qui se trouveront alors établies. 75. La commission de liquidation aura le soin de réduire les frais d'administration, au fur et à mesure de la diminution des travaux. 76. Da moment qu'il n'existera plus aucune assurance susceptible d'être remboursée, la liquidation sera terminée et la société entièrement dissoute. Les fonds qui se trouveront alors en caisse seront remis au Gouvernement, pour accroître la réserve instituée en faveur des enfans trouvés. le tribunal de commerce de Paris. Les arbitres sont autorisés, en cas de partage, à s'en adjoindre un troisième; et, en cas de dissentiment sur le choix du tiers-arbitre, il sera également nommé par le tribunal de commerce. Les jugemens des arbitres sont souverains, les parties renonçant formellement à tout appel ou recours en cassation; ils sont dispensés de toute forme de justice. Au moyen des présentes, l'acte reçu par M' Gilbert et son confrère, le 27 avril 1819, enregistré, qui a constitué la société sur d'autres bases, et ceux des 25 octobre et 27 décembre 1819, qui modifiaient ce premier acte, sont considérés comme non avenus. Dont acte, pour l'exécution duquel les parties font élection de domicile chacun en sa demeure respective. Fait et passé à Paris, en l'étude, l'an 1820, les 16, 20 et 22 juin, et ont lesdites parties signé avec les notaires, lecture faite. (Suit la teneur des tableaux.) Louis, etc., vu nos ordonnances des 5 juin et 7 décembre 1816 concernant les militaires français ou naturalisés qui, jouissant de soldes de retraite sur la France, éprouvent le besoin de résider à l'étranger, et notamment l'article 12 de celle du 5 juin 1816, qui leur impose l'obligation d'en obtenir de nous l'autorisation; l'article 1" de celle du 7 décembre suivant, qui les assujétit à la retenue du tiers de leurs pensions; considérant qu'à l'égard des veuves de militaires jouissant de pensions à la charge des fonds généraux du Trésor, il n'a encore été pris aucune mesure pour les cas où, nées à l'étranger ou mariées à des étrangers, elles demandent à jouir de leurs pensions hors du royaume, et qu'il n'y a pas de motifs dispositions prescrites par l'article 12 de notre ordonnance du 5 juin 1816 et l'ar 77. En cas de contestation entre l'assuré et la société sur l'exécution des présens sta tuts, elle sera jugée par deux arbitres choi-pour ne pas leur faire l'application des sis, l'un par la société, l'autre par l'assuré ou ses ayant droit, et, à leur défaut, par ticle 1" de celle du 7 décembre suivant; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, nous avons or. donné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". Les étrangères veuves de militaires français ou naturalisés, et les femmes françaises veuves de militaires devenus étrangers par suite des traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815, lors même que leurs maris auraient été naturalisés Français, ne pourront jouir de leurs pensions hors du royaume qu'autant qu'elles en auront obtenu de nous la permission, ainsi qu'il est prescrit à l'égard des militaires retraités par l'article 12 de notre ordonnance du 5 juin 1816. 2. Les mèmes veuves qui ont été ou seront autorisées par nous à jouir de leurs pensions hors du royaume n'en toucheront que les deux tiers pendant toute la durée de leur séjour en pays étranger. 3. Les exceptions faites par nos ordonnances précitées en faveur des militaires suisses qui ont obtenu leur retraite dans les régimens suisses capitulés seront applicables à leurs veuves. 1 4. La retenue du tiers des pensions, prescrite par la présente ordonnance, ne sera néanmoins exercée qu'à compter du semestre courant. 5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. du service; sur le rapport de notre gardedes-sceaux, ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Louis, etc., instruit que des travaux multipliés rendent nécessaire, dans quelques-uns des comités de notre Conseild'Etat, le concours de nouveaux collaborateurs; voulant concilier les devoirs d'une stricte économie avec les besoins Art. 1". Sur le compte qui nous en sera rendu par notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice, des maîtres des requêtes en service extraordinaire pourront être attachés aux divers comités de notre Conseild'Etat, pour y instruire toutes affaires et y faire tous rapports dont nos ministres respectifs ou les présidens des comités voudront les charger. 2. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 16 JUILLET 1820. - Ordonnance du Roi contenant le tableau des conseillers-d'Etat et maîtres des requêtes en service ordinaire. (7, Bull. 386.) 16 JUILLET 1820. - Ordonnance du Roi qui nomme MM. Royer-Collard et Camille Jordan conseillers-d'Etat honoraires. (7, Bull. 386.) 16 JUILLET 1820. - Ordonnance du Roi qui attache à divers comités du Conseil-d'Etat les maîtres des requêtes y dénommés. (7, Bull. 386.) 17 JUILLET Pr. 17 AOUT 1820.- Ordonnance du Roi qui approuve, sous la réserve y exprimée, les articles supplémentaires aux statuts de la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Haut-Rhin. (7, Bull. 393, no 9257.) Louis, etc., vu notre ordonnance du 20 mai 1818, portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Haut-Rhin, et les statuts annexés, par nous approuvés; vu la délibération du conseil général de ladite compagnie, en date du 13 septembre 1819, déposée aux actes d'Ebersol, notaire à Mulhausen le 29 mai 1820, ladite délibération prise en vertu de l'article 33, chapitre IV, des statuts de la société, et portant des modifications ou articles supplémentaires auxdits statuts; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat del'intérieur; notre conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1". Les articles supplémentaires aux statuts de la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Haut-Rhin, arrêtés le 13 sep |