Images de page
PDF
ePub

19 JUILLET Pr. 14 AOUT 1820.- Ordonnance du Roi concernant la composition du conseil de discipline dans la compagnie des gardes à pied ordinaires du corps du Roi, et le mode à suivre pour l'envoi d'un garde de la ligne française dans une compagnie de discipline. (7, Bull. 392, n° 9240)

Voy. ordonnances des 1 AVRIL 1818 ct 5 JANVIER 1820.

Louis, etc., vu nos ordonnances des 21 mai 1817 et 1 avril 1818 sur l'organisation de la compagnie de nos gardes à pied ordinaires du corps et la formation des compagnies de discipline; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1". Lorsqu'il y aura lieu à proposer l'envoi d'un de nos gardes à pied ordinaires du corps, né Français, dans une des compagnies de discipline créées par notre ordonnance du 1" avril 1818, le colonel-lieutenant commandant la ligne française, après avoir pris les ordres du capitaine de ladite compagnie, convoquera un conseil de discipline.

2. Le conseil sera composé de cinq officiers de ladite ligne française, pris hors de l'escouade à laquelle appartiendra le garde inculpé; l'officier le plus élevé en grade, ou, à grade égal, le plus ancien de service, présidera le conseil.

3. Le conseil de discipline entendra le commandant de l'escouade du garde, et, après que cet officier se sera retiré, il fera comparaître l'inculpé et l'entendra dans ses défenses: il rédigera ensuite un avis motivé qui sera remis à notre capitaine des gardes à pied ordinaires, avec un relevé du registre-matricule et du livre des puni

tions.

4. Si notre capitaine des gardes à pied ordinaires approuve la proposition du conseil de discipline, il transmettra les pièces indiquées dans l'article précédent à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, qui prononcera, s'il y a lieu, la cassation du militaire inculpé, et son envoi dans une compagnie de discipline.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

19 JUILLET Pr. 21 AOUT 1820. - Ordonnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans la ville de Metz, département de la Moselle. (7, Bull. 394, no 9264.)

19 JUILLET 1820. Ordonnance du Roi portant liquidation de vingt-huit soldes de retraite,

[blocks in formation]

Louis, etc., sur le compte qui nous a été rendu de l'étendue des travaux qu'embrasse l'administration del'instruction publique dans notre royaume; voulant porter la commission qui en est chargée au nombre de membres nécessaire pour la plus prompte et la meilleure expédition des affaires; vu la loi du 10 mai 1806 et les décrets et réglemens concernant l'Université de France, nommément notre ordonnance de 15 août 1815; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". La commission de l'instruction publique sera désormais composée de sept membres.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

[blocks in formation]

fixation du budget des recettes de 1820 (1). (7. Bull. 385, n° 9043.)

Voy. lois des 17 JUILLET 1819, 31 JUILLET 1821, et notes sur la loi du 23 septembre 1814.

TITRE I". Divers droits et perceptions (2).

Art. 1". Les dispositions des lois auxquelles il n'est pas dérogé par la présente et qui régissent actuellement la perception des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passeport et permis de port d'armes; des droits de douanes, y compris celui sur les sèls; des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie, de la taxe des brevets d'invention, des droits de vérification des poids et mesures, du dixième des billets d'entrée dans les spectacles, d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fète où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, sont et demeurent maintenus.

La loi du 29 mars 1798 (9 germinal an 6) sur la loterie, continuera d'être exécutée

selon sa forme et teneur.

2. Les droits et remises attribués aux greffiers des tribunaux civils et de commerce par la loi du 21 nivose an 7 (3) seront perçus par eux directement des parties qui en sont tenues; mais les receveurs de l'enregistrement mentionneront désormais en toutes lettres, dans la relation au pied de chaque acte: 1° le montant des droits de greffe appartenant au Trésor; 2o le montant de la remişe qui revient au greffier pour l'indemnité qui lui est allouée par la loi.

3. Dans les communes qui, en vertu de l'article 152 de la loi du 28 avril 1816, ont été ou seront soumises à un octroi de banlieue, les boissons seront admises en entrepôt, aux mêmes conditions que dans l'intérieur de la ville.

4. Le droit de fabrication sera restitué sur les bières qui seront expédiées à l'étranger ou pour les colonies françaises.

5. Indépendamment du droit de timbre auquel les journaux sont assujétis par l'article 70 de la loi, sur les finances, du 28 avril 1816 (4), il continuera d'ètre perçu un centime et demi par feuille sur ceux qui sont imprimés à Paris, et un demi centime sur ceux qui sont imprimés dans les départemens.

6. Le Gouvernement continuera, pendant une année, d'être autorisé, conformément à la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), à établir des droits de péage, dans le cas où ils seront reconnus nécessaires pour concourir à la construction ou à la réparation des ports, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départemens et des communes; il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en determinera la durée, dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

7. Continueront d'avoir lieu pour l'année 1820, sur le même pied que pour les six derniers mois de 1819, les retenues proportionnelles sur les traitemens, remises et salaires, qui ont été prescrites par les articles 78 et 79 de la loi du 28 avril 1816 et par l'article 136 de la loi du 25 mars 1817 (5).

8. Sont néanmoins exemptés de ladite retenue les traitemens des agens du ministère des affaires étrangères pendant leur résidence hors du royaume.

9. Les redevances sur les mines continueront à être perçues conformément aux lois existantes.

10. Les entreposeurs des poudres en Corse, et les garde-magasins des poudres à Paris et à Lyon, fourniront un cautionnement en numéraire pour la sûreté de leur gestion. Ce cautionnement est réglé à trois mille francs pour chacun des entreposeurs et pour chacun des garde-magasius.

Dans la banlieue de Paris, les entrepositaires et marchands en gros d'eau-de-vie, esprits et liqueurs, seront soumis à l'exer-commerce, ainsi que les revenus spéciaux

cice de détail; mais ils jouiront des déductions portées en l'article 87 de la loi du 25 mars 1817.

(1) Proposition à la Chambre des députés, le 29 juin (Mon. du 30). Rapport de M. Ganilh, le 3 juillet (Mon. du 4). Discussion le 3 juillet (Mon.du 4 au 16). Adoption le 10 juillet (Mon. du 11).

Proposition à la Chambre des pairs, le 13 juillet (Mon. du 14). Rapport de M. le marquis de

11. Continueront d'ètre perçues les contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de

accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires.

12. Celles des contributions ci-dessus

Marbois, le 20 juillet (Mon. du 26). Adoption Je ar juillet (Mon. du 27).

(2) Voy, notes sur la loi du 21 décembre 1814. (3) 21 ventose an 7, erratum, Bull. 393. (4) Voy. notes sur cet article.

(5) Voy. loi du 31 juillet 1821, article 8,

qui sont à la charge des patentables seront réparties sur ceux de première et deuxième classe, et sur tous ceux qui, étant placés hors de classe, paieront un droit fixe de patente égal ou supérieur à celui desdites

classes.

Les associés des maisons de commerce qui, aux termes de l'article 69 (1) de la loi du 25 mars 1817, ne paient qu'un demi-droit fixe, les associés des fabricans à métier et filatures de laine et de coton, qui, d'après la même loi, ne sont assujétis qu'à un droit proportionnel, contribueront aux frais des chambres de commerce, lorsque le droit fixe de patente de l'associé principal sera égal ou supérieur à celui de la deuxième classe.

13. Dans un département où il n'y aura qu'une chambre de commerce, le rôle com. prendra les patentables de tout le département désignés en l'article 12 ci dessus.

S'il y a dans le même département plusieurs chambres de commerce, le rôle de chacune d'elles comprendra les patentables également désignés en l'article 12 qui font partie de l'arrondissement dans lequel elle est située.

Néanmoins, sur les observations des chambres de commerce, la circonscription de chacune d'elles sera fixée par des ordonnances royales.

Une ordonnance royale déterminera pareillement la circonscription d'une cham bre de commerce qui sera commune à des parties de plusieurs départemens.

14. Le rôle relatifaux frais d'une bourse de commerce ne comprendra qué les patentables de la ville où elle est établie, désignés en l'article 12 de la présente loi.

15. La taxe pour le paiement des frais des chambres et bourses de commerce portera sur le principal de la cote de patente, consistant dans le droit fixe et le droit proportionnel. Il sera ajouté cinq centimes à cette taxe pour subvenir aux non-valeurs.

16. Des ordonnances royales fixeront, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres et bourses de commerce.

Cette fixation aura lieu, savoir: sur la proposition des chambres de commerce pour leurs frais, et sur la proposition desdites chambres, ou, à leur défaut, sur la proposition des conseils municipaux, pour les frais des bourses de commerce. Des ordonnances royales régleront la forme de la comptabilité et de la vérification de l'emploi des deniers.

17. Continueront également d'être perçus :

(1) Lisez 67.

1o Les droits établis par l'article 16 des lettres-patentes du to février 1780 et par l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement du 25 thermidor an 11 (13 août 1803), pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers (2).

Ne seront pas néanmoins soumis au paiement du droit de visite les épiciers non droguistes chez lesquels il ne serait pas trouvé des drogues appartenant à l'art de la pharmacie;

2° Les diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, à l'exception du droit décennal établi par l'article 27 du décret du 17 septembre 1808, lequel demeure supprimé;

3o Les taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires et d'habitans, et les taxes pour les travaux de dessèchement autorisées par la loi du 17 septembre 1807;

4° Les sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte, après néanmoins que les rôles, dressés en la forme prescrite par le décret du 10 décembre 1806, auront été rendus exécutoires par le préfet de chaque dépar

tement.

18. Les contributions, taxes et droits maintenus par le présent titre continueront d'être perçus jusqu'au 1" avril 1821, sans préjudice de l'exécution des lois qui ont établi la fabrication et la vente exclusives des poudres et des tabacs.

Les poudres continueront également d'être vendues jusqu'au 1" avril 1821 aux prix fixés par la loi du 16 mars 1819.

TITRE II. Contributions directes.

19. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues, pour 1820, en principal et centimes additionnels, sur le même pied qu'en 1819, et conformément à l'état A ci-annexé.

20. Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans l'état B de répartition générale annexé à la présente loi.

21. Le montant de la contribution fon

(2) Voy. ordonnance du 20 septembre 1820,

cière mise par des rôles particuliers, en 1819, sur les bois qui ont cessé, à quelque titre que ce soit, de faire partie des domaines de l'Etat, sera, pour 1820, ajouté au contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque com

mune.

22. Les bois et autres propriétés qui n'auraient pas été compris dans les rôles particuliers de 1819 et qui cesseraient ultérieurement de faire partie du domaine de l'Etat, ou deviendraient imposables pour toute autre cause, seront, d'après une matrice particulière rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois et propriétés de même nature, et accroîtront le contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque commune.

23. A l'égard des propriétés de toute nature qui, ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de l'Etat ou sont entrées dans la dotation de la couronne, et des propriétés bâties qui, pour toute autre cause, cessent d'être imposables, et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les communes, arrondissemens et départemens où elles sont situées seront dégrevés de la contribution jusqu'à concurrence de la part que lesdites propriétés prenaient dans leur matière imposable.

24. L'état des nouvelles cotisations et des dégrèvemens qui sont mentionnés dans les trois articles précédens sera annexé au budget de chaque année.

L'état des cotisations et des dégrèvemens effectués, depuis la restauration, par départemens, cantons et communes, sera annexé au budget de 1821.

25. La nouvelle répartition entre les cantons cadastrés, ordonnée par l'article 37 de la loi du 15 mai 1818 est suspendue pour 1820.

26. La loi du 25 avril 1803 (5 floréal an 11), pour la contribution foncière des canaux navigables, sera désormais applicable à tous les canaux de navigation existans, comme à ceux qui seraient construits par la suite.

Les communes, arrondissemens et départemens que traversent les canaux existans seront dégrevés de la contribution foncière jusqu'à concurrence de la somme dont cette opération diminuerait le contin

(1) Il y a empiétement sur le pouvoir législatif et contravention aux lois sur la taxe des frais dus aux commissaires-priseurs dans le réglement que fait un tribunal, tant pour le présent que pour l'avenir des droits à payer aux commissairespriseurs, à l'occasion des prisées et ventes de

gent actuellement attribué à ces canaux.

27. Le contingent en contribution personnelle de ch chaque arrondissement et de chaque commune sera fixé, par le conseil général du département et par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de cette contribution multiplié par le prix de trois journées de travail.

28. La valeur de la journée de travail ne pourra, conformément à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1798 (3 nivose an 8), être au-dessous de cinquante centimes, ni au-dessus d'un franc cinquante centimes.

Elle sera de nouveau réglée dans toutes les communes, à raison de leur importance et des avantages dont elles jouissent, par les conseils généraux de département, sur la proposition des préfets.

29. L'article 9 de la loi du 23 décembre 1798 (3 nivose an 7), qui veut que le contingent mobilier des arrondissemens et des communes soit fixé, un tiers en raison de la population, et les deux autres tiers au centime le franc de toutes les patentes de chaque commune, est abrogé.

Le contingent des départemens, des arrondissemens et des communes, sera, à partir de 1821, fixé d'après les valeurs locatives d'habitation.

30. Les officiers sans troupe, officiers d'état-major, officiers de gendarmerie, et généralement tous ceux qui, en vertu de décrets et d'arrêtés, ont jusqu'à présent payé la contribution personnelle et mo. bilière en raison de leur traitement ou

de leur indemnité de logement, seront im. posés d'après le mode et dans la proportion arrêtés pour les autres contribuables.

31. Les prisées et ventes publiques des meubles des contribuables en retard seront faites par les commissaires-priseurs, dans les villes où ils sont établis; dans ce cas, comme dans tous les autres, les vacations des commissaires - priseurs seront taxées par les tribunaux: mais, si les opérations ont lieu pour le recouvrement des contributions directes, les tribunaux se conformeront aux réglemens faits par les préfets et arrêtés par le Gouvernement (1).

32. Jusqu'à ce que les rôles de l'exercice 1820 aient pu être terminés, la perception continuera d'avoir lieu sur ceux de 1819, ainsi qu'il a déjà été prescrit pour les six

meubles faites ou à faire pour eux. Cet article ne doit s'entendre que d'une taxe particulière chaque fois qu'il y a lieu, d'après les tarifs existans, et non d'un réglement général (13 mai 1829, Cass. S. 29, 1, 230; D. 29, 1, 392).

premiers mois par la loi du 29 décembre général, sur l'avis du préfet, et approuvée

dernier.

tementales.

par le ministre de l'intérieur ;

Encouragement et secours pour les péTITRE III. Fonds destinés aux dépenses dépar- pinières, sociétés d'agriculture, artistes vétérinaires, cour d'accouchement et autres; Complément des dépenses faites et non payées sur les exercices précédens; Dépenses diverses de toute nature.

33. Sur les centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière, il sera prélevé dix-sept centimes et demi pour les dépenses départementales fixes, communes et variables.

Ces centimes seront divisés de la manière suivante:

1o Six centimes et quart seront versés et centralisés au Trésor royal, pour être tenus en totalité à la disposition du ministre de l'intérieur, et être employés au paiement des dépenses fixes à plusieurs départemens, ci-après dési

gnées, savoir:

ou communes

Traitemens des préfets, sous-préfets, et conseillers de préfecture;

Abonnemens des préfectures et des souspréfectures;

Dépenses des maisons centrales de déten. tion, et indemnités aux départemens, à raison des dépenses des condamnés à un an et plus d'emprisonnement, qui, existant dans les prisons départementales, ne pourraient être admis dans les maisons de détention;

Bâtimens des cours royales; Dépenses du clergé à la charge des départemens composant les diocèses, autres que le personnel des ministres de la religion;

Etablissemens thermaux et sanitaires. 2o Six centimes et quart seront versés, dans les caisses des receveurs généraux de département, pour être tenus à la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables ciaprès, savoir:

Loyers des hôtels de préfecture, contribution, acquisition, entretien et renouvellement du mobilier;

Dépenses ordinaires des prisons, dépôts, secours et ateliers, pour remédier à la mendicité;

Casernement de la gendarmerie;

Loyers, mobilier et menues dépenses

des cours et tribunaux;

Travaux des bâtimens des préfectures, tribunaux, prisons, dépôts, casernes et autres édifices départementaux;

Travaux des routes départementales et autres d'intérêt local, non compris au budget des ponts-et-chaussées ;

Enfans trouvés et enfans abandonnés, sans préjudice du concours des communes, soit au moyen d'un prélèvement proportionnel à leur revenu, soit au moyen d'une répartition qui sera proposée par le conseil

Les dépenses variables ci-dessus seront établies dans un budget dressé par le préfet, voté par le conseil général, et définitivement approuvé par le ministre de l'intérieur.

Les cinq centimes restans seront versés au Trésor royal, pour, à titre de fonds commun, être tenus à la disposition du ministré secrétaire d'Etat de l'intérieur, et venir au secours des départemens dont les dépenses variables excéderont le produit des six centimes et quart ci-dessus.

34. Les conseils généraux de département pourront, en outre, et sauf l'approbation du Gouvernement, établir, pour les dépenses d'utilité départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelleet mobilière de 1820, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du conseil général.

35. Les produits de ces contributions extraordinaires seront recouvrés par les receveurs des contributions directes, et versés dans les caisses des receveurs généraux de département, qui les tiendront à la disposition des préfets, pour être employés conformément aux votes des conseils généraux, approuvés par le Gouverne

ment.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »