4. Si, dans l'intervalle des sessions de Chambres, des circonstances graves rendaient momentanément insuffisantes les mesures de garantie et de répression établies, les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront être remises immédiatement en vigueur, en vertu d'une ordonnance du Roi délibérée en Conseil et contre-signée par trois ministres. Cette disposition cessera de plein droit un mois après l'ouverture de la session des Chambres, si, pendant ce délai, elle n'a pas été convertie en loi. Elle cessera pareillement de plein droit le jour où serait publiée une ordonnance qui prononcerait la dissolution de la Chambre des députés. 5. Les dispositions des lois antérieures auxquelles il n'est pas dérogé par la présente continueront d'être exécutées. 18 Pr. 21 MARS 1822. - Ordonnance du Roi portant que les listes électorales des colléges d'arrondissement et de département seront affi chées le 3 avril 1822, dans les départemens de la première série. (7, Bull. 512, no 12331.) Louis, etc. vu les art. 2 et 3 de la loi du 29 juin 1820 et notre ordonnance du 4 septembre suivant; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. Les listes électorales des colléges d'arrondissement et de département seront affichées, le 3 avril prochain, dans les départemens de la première série. à 2. Il sera procédé, pour les rectifications intervenir pendant la publication, conformément aux art. 2 et 3 de notre ordonnance du 4 septembre 1820. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat del'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 20 Pr. 23 MARS 1822. - Ordonnance du Roi portant que les dispositions actuellement en vigueur pour prévenir l'invasion des maladies contagieuses continueront d'être exécutées jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. (7, Bull. 513, no 12354.) Voy. lois des 3 MARS 1822 et 1 MAI 1822; ordonnance du 7 AOUT 1822. Louis, etc. vu la loi du 3 mars dernier, relative à la police sanitaire; sur, le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". Les dispositions actuellement en vigueur pour prévenir l'invasion des maladies contagieuses continueront d'être exécutées jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. 2. La présente ordonnance, ainsi que la loi du 3 mars 1822, seront publiées et affichées dans toutes communes des départemens qui forment le littoral de la Méditerranée, des départemens qui sont limitrophes de l'Espagne, de ceux qui forment le littoral de l'Océan et de la Manche, et du département de la Corse, pour recevoir, en tant que de besoin, leur exécution. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. 20 Pr. 29 MARS 1822. - Ordonnance du Roi qui supprime l'école d'équitation établie à Saumur. (7, Bull. 515, no 12398.) Voy. ordonnance des 23 DÉCEMBRE 1814, 5 NOVEMBRE 1823, 4 NOVEMBRE 1824 et 10 MARS 1825. Art. 1. L'école d'équitation établie à Saumur est supprimée. 2. Les officiers d'état major de cettte école seront mis en congé illimité, en attendant qu'il soit assigné des destinations à ceux qui seront susceptibles d'en recevoir. 3. Les élèves de l'école (officiers et sousofficiers), et les cavaliers qui y sont détachés, seront renvoyés immédiatement à leurs corps. 4. Les employés civils seront réformés, à l'exception de ceux qui pourraient être utiles à l'école spéciale militaire de SaintCyr. 5. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour utiliser les chevaux de l'école d'équitation, ainsi que effets d'équipement et de harnachement, et pour la conservation des effets mobiliers et autres appartenant à l'établissement. Il fera aussi les dispositions convenables pour utiliser les bâtimens de ladite école. 6. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 20 MARS 1822. - Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Candidus, Renard, Bottin dit Boutin et Godard. (7, Bull. 538, 551 et 615.) 20 MARS 1822. Ordonnance du Roi qui réintègre le sieur Leradde dans la qualité et les droits de Français. (7, Bull. 519.) 20 MARS 1822, - Ordonnance du Roi qui admet le sicur William Brown à établir son domicile en France. (7, Bull. 519.) 20 MARS 1822.- Ordonnance du Roi qui autorise le sieur Féry-Vallon à transporter dans la rue Crudère, n°8, à Marseille, la verrerie qu'il possède dans la même ville, boulevard du Musée. (7, Bull. 520.) 20 MARS 1822. - Ordonnance du Roi portant que la commune de Torcy, département de l'Aisne, est distrait du canton de Neuilly-Saint-Front, et réunie à la commune de Belleau, canton de Château-Thierry. (7, Bull. 520.) 20 MARS 1822. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Subligny, de SaintAmour, d'Arpons, de Lille et de Coupiac; aux pauvres de Coupiac et au séminaire d'Albi. (7, Bull. 527.) 20 MARS 1822. - Ordonnances du Roi qui accordent des pensions à deux anciens référendaires de la cour des comptes. (7, Bull. 518 bis, n. 6) 20 MARS 1822. - Ordonnances du Roi qui accordent des pensions militaires.(7, Bull.51gbis.) 23 MARS 1822.- Ordonnance du Roi qui nomme à cinq préfectures (7, Bull. 517.) 25 Рг. 25 MARS 1822 - Loi relative à la répression et à la poursuite des délits comunis para voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (1). (7, Bull. 514 n° 12390.) Voy. art. 8 de la Charte et notes; lois des 17 et 26 mai 1819. TITRE Ir. De la répression. Art. 1. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1o de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de trois cents francs à six mille francs. Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France (2). 2. Toute attaque, par l'un des mêmes moyens, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le Roi tient de sa naissance, ceux en vertu desquels il a donné la Charte, son autorité (1) Proposition à la Chambre des députés le 2 décembre 1821 (Mon. du 4). Rapport de M. Chifflet le 14 janvier 1822 (Mon. du 16). Discussion générale le 19 (Mon. du 20 au 26). Discussion, article par article, le 25 (Mon. du 26 au 27). Adoption le 6 février (Mon. du 7). Proposition à la Chambre des pairs le 8 février (Mon. du 13). Rapport de M Portalis le 20 (Mun. du 27) Discussion génerale le 25 (Mon. du 3 mars). Discussion, article par article, le a 10ars (Mon. des 9, 13 et 20), Adoption le 7 mars (Mon. du 20). (2) 11 résulterait du rapport de M. Chiflet que nier les dogmes ce serait outrager la rezigion (Mon. du 16 janvier, p. 64, 3 colonne). Suivant M. de Serre, il est dans le droit de chaque religion existant en France d'établir ses dogues speciaux et de combattre les dogmes spéciaux des autres religions. La question, disait-il, est done de savoir si ce conmbat doit être un combat décent, ou un combat à outrance dans lequel l'outrage et la dérision soient tolerés et impunis; c'est cette dernière condition que le projet de lui exclut (Mon. du 27 janvier, p. 115, 2 colonne). M. de Serre a soutenu que l'art. 1er a pour but, non de remplacer entièrement l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819, mais de le développer; ainsi, a-t-il dit, " on a pensé que les mots morale religieuse s'appliquaient simplement à ces sentimens religieux, à ces règles de morale communes à toutes les religions, mais qu'ils ne s'appliquaient pas aux cérémonies, aux rites et Décider que l'enseignement du piétisme, ou d'une religion sans ministre, n'est pas un outrage à la morale publique et religieuse, ce n'est pas violer, soit la loidu 17 mai 1819, soit celle du 25 mars 1822 (3 août 1826; Cass S. 26, 1, 338). La publication de la partie historique de l'Evangile, avec suppression des miracles et de tous autres faits qui démontrent la divinité de JésusChrist, constitue l'outrage à la religion de l'Etat et aux autres cultes chrétiens (27 mars 1827, Cass S. 27, 1, 257). Nier la révélation des vérités du christianisme, n'admettre en religion d'autres dogmes essentiels que l'existence de Dieu et l'immortalité de l'ame, si d'ailleurs l'écrivain est décent et mesuré dans ses expressions, ce n'est pas là outrager ou tourner en derision la religion de l'Elat (22 janv. 1828; Paris, S. 28, 2,58; D.1829, 2, 8.) L'exercice légal de la liberté religieuse peut aller en France jusqu'à prédire l'anéantissement de la religion chrétienne, ou nier publiquement le dogme chrétien de la perpétuité de la foi, pourvu que la négation du dogme elirétien ne dégénère pas, par la manière dont elle est exprimée, en injnre et outrage, soit à cette croyance, soit à ceux qui la professent. Peu importe que la négation du dogme chrétien soit contenue dans un écrit périodique, journal ou gazette ou dans un ouvrage scientifique; peu importe encore que l'auteur de la négation constitutionnelle (1), l'inviolabilité de sa personne, les droits ou l'autorité des Chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de trois cents fr. à six mille fr. 3. L'attaque, par l'un de ces moyens, des droits garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitutionnelle, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs. 4. Quiconque par l'un des mêmes moyens aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement du Roi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et du dogme ait émis cette opinion par conviction ou par légèreté au profit d'une religion autre que le christianisme, ou au profit de l'irréligion ellemème (3 déc. 1829; Aix; S. 30, 2, 55; D. 1830, 1,77.-17 déc. 1829, Paris; S. 30, 2, 49; D. 1830, 2, 17.-15 janv. 1830, Cass.S. 30, 1, 145; D. 1830, 1, 77). Le même fait qualifié en première instance outrage à la religion de l'Etat, peut être par les juges d'appel qualifié dérision de la religion de l'Etat, alors même que la plainte du ministère public et les débats, soit en première instance soit en appel, n'ont porté que sur une prévention d'outrage. Il n'y a pas là violation de la règle des deux degrés de juridiction et du droit de défense. De ce qu'un article publié dans un journal est devenu l'objet de poursuites de la part du ministère public, comme constituant un délit, il ne s'ensuit pas qu'il puisse être reproduit par d'autres journaux, soit avec des observations, soit sans observations, si l'article reproduit constitue en réalité un délit, le journal qui l'a reproduit peut être déclaré passible des peines de ce délit pour avoir contribué à la publication d'un écrit coupable (15 janv. 1830; Cass. S. 30, 1, 145; D. 1830, 1, 77). (1) Le mot constitutionnelle n'était pas dans le projet de loi; on proposa à la Chambre des députés de l'ajouter; cette proposition fut repoussée, mais, renouvelée à la Chambre des pairs, elle fut accueillie. Aucune loi n'ayant défini l'attaque à l'inviolabilité de la personne du Roi, l'appréciation des juges, relativement aux faits constitutifs de ce délit, échappe à la censure de la Cour de cassation (15 octobre 1825; Cass. S. 27, 1, 31). (2) De nombreuses poursuites ont été dirigées contre des écrivains, comme coupables d'avoir excité à la haine ou au mépris du Gouvernement du Roi, et les tribunaux ont souvent reconnu qu'il n'y avait qu'exercice du droit de discussion el de censure des actes des ministres. Le véritablesens de l'article a été manifesté par la discussion; il faut la lire en entier pour se former des idées nettes à cet égard (Voy. le Moniteur des 29et 3ojanvier. Voy. aussi lerapport de M. Portalis à la Chambre des pairs, Mon du 27 février). Cet article qui punit l'excitation à la haine et au mépris du gouvernement du Roi doit s'entendre de l'excitation à la haine et au mépris du ministère pris collectivement (27 mars 1830; Cass. S. 30, 1,221; D. 1830, 1, 198). d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs. La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes des ministres (2). 5. La diffamation ou l'injure, par l'un des mèmes moyens, envers les cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs (3). 6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plu En matière criminelle, particulièrement de crimes et délits de la presse, il entre dansles attributions de la Cour de cassation de juger les qualifications légales données ou refusées aux faits résultant de l'instruction, par les cours et tribunaux appelés à statuer sur ces crimes ou délits...; encore qu'il s'agisse de crimes ou délits dont la loi n'a pas déterminé les élémens constitutifs, tels que les délits d'attaque contre la dignité royale et les droits que le roi tient du vœu de la nation, ou d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement du Roi, delits prévus et punis par les lois de novembre 1830 et la présente loi (21 octobre 183 г; Cass. S. 31, 1. 385; D. 1831, 1, 343). Un pair de France qui dans un écrit destiné à l'impression, excite à la haine du gouvernement, est punissable comme un autre citoyen; peu importe que cet écrit ait pour objet de justifier son opinion ou sa conduite de pair. Un imprimeur qui a imprimé un ouvrage excitant à la haine contre le gouvernement est punissable encore que ce soit l'ouvrage d'un pair de France. Vainement il dirait que la haute dignité de l'auteur a dû éloigner toute défiance (24 novembre 1830; Cour des pairs; S. 30, 2, 382; D 1831, 2, 13). (3) Des inagistrats outragés, et devant lesquels est portée la plainte tendante à la répression de l'injure, ne peuvent être dessaisis, par voie de réglement de juges, pour cause de suspicion légitime: on ne doit pas craindre qu'ils écoutent soit une fausse générosité, soit un ressentiment condamnable (17 décembre 1824; Cass. S. 25, 1, 221). Les juges n'excèdent pas leurs pouvoirs en recherchant si les actes à l'occasion desquels on prétend qu'il y a eu diffamation envers un corps constitué émanent réellement du corps constitué; mais ils sont incompétens pour rechercher si, lors des actes, le corps constitué était composé d'un nombre suffisant de membres présens, ou si la présence des membres délibérans a été suffisamment constatée. L'outrage fait à un corps constitué est punissable des peines portées par la loi, alors même que l'outrage aurait eu lieu à l'occasion d'un acte susceptible d'annulation ou de réformation. Le rapporteur d'un conseil municipal est un fonctionnaire public. Les outrages qui lui sont faits publiquement à l'occasion de son rapport, doivent donc être punis des peine prononcées contre les outrages envers les foncsieurs membres de l'une des deux Chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l'Etat ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs (1). Le même délit envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de cinquante fr. à trois mille fr. L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice mème de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'article 1o de la présente loi. Si l'outrage, dans les différens cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l'article 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'art. 229, et, en outre, de l'amende portée au premier paragraphe du présent article. Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l'article 228 et par les art. 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Code (2). 7. L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits tionnaires publics. - Peu importe que le jour où le rapport a été fait, le conseil municipal n'ait pas été composé du nombre de membres voulu par la loi (28 avril 1826; Cass. S. 27, 1, 174; D. 1826, 1, 354; P. 37, 246). Il n'y a point diffamation dans le fait de celui qui, se trouvant la nuit dans la maison d'une femme attachée au théâtre descend sur la porte, et y prend le titre de procureur du roi, pour faire retirer des individus qui veulent entrer forcément dans la maison (9 mars 1826; Cass. S. 26, 2, 236; D. 1826, 2, 231). (1) Lorsqu'un arrêt, statuant sur une plainte d'outrages commisenversun fonctionnaire public à raison de ses fonctions, renvoie le prévenu de la plainte, attendu que le prévenu a tenu à la vérité, quelques-uns des propos offensans, mais qu'il existe en sa faveur des circonstances atlénuantes et des faits justificatifs, cetarrêt n'est pas suffisamment motivé; il faudrait qu'il énoncât et caractérisát les propos offensans avérés et les faits atténuans ou justificatifs (7 octobre 1825; Cass. S. 27, 1, 52). Un bureau de sous-préfet est un lieu public dans le sens de cet article (en ce que c'est un lieu accessible au public); c'est pourquoi des propos outrageans contre le sous-préfet, tenus dans ses bureaux, sont punissables comme diffa périodiques des séances des Chambres et des audiences des cours et tribunaux, seront punies d'une amende de mille francs à six mille francs. En cas de récidive, ou lorsque le compte rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des Chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés, ou injurieux pour la Cour, le tribunal, ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois ans. Dans les mêmes cas, il pourra être interdit pour un temps limité ou pour toujours aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article (3). 8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de scize francs à quatre mille francs tous cris séditieux publiquement proférés. 9. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cent francs à quatre mille francs: 1o L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés en haine ou mépris de cette autorité; 2o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des réglemens de police; 3. L'exposition dans les lieux ou réu mation (4 août 1826; Cass. S. 27, 1, 128; D. 1827, 1,336). La dénonciation contre un fonctionnire public adressée par écrit à l'autorité compétente peut être réputée outrage public, alors même qu'elle n'a pas les caractères positifs de publicité qu'exigent les articles 1 et 16 de la loi du 17 mai 1819; le présent article n'exigeant qu'une pит blicité quelconque, ainsi que l'article 222 du Code pénal, les juges ont à cet égard une latitude discrétionnaire (18 juillet 1828; Cass. S. 28, 1, 399; D. 1828, 1, 337). (2) M. de Serre pense que cet article laisse subsister entièrement l'article 20 de la loi du 17 mai 1819. Voy. notes sur l'article 23 de la loi du 17 mai 1819. Des paroles outrageantes proférées publiquement par un prévenu contre un témoin à raison de sa déposition, même en son absence, constituent le délit d'outrage public prévu par cet article, et non le délit de diffamation prévu par l'article 18 de la loi du 17 mai 1819; un tel délit peut en conséquence être poursuivi d'office par le ministère public (12 septembre 1828; Cass. S. 28, 1, 365; D. 1828, 1,414). (3) Il est bien entendu que les Chambres et les tribunaux ne peuvent interdire de rendre compte que de leurs débats respectifs. nions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles des tinés à propager l'esprit de rebellion ou à troubler la paix publique (1). 10. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1" de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes, sera puni des peines portées en l'article précédent (2). 11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, sans prejudice des autres peines et dommages intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourraavoir le double de la longueur de l'article auquel elle sera faite. (3) 12. Toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans l'autorisation préalable du Gouvernement, de dessins gravés et lithographiés, sera, pour ce seul fait, puni d'un emprisonnement de (1) M. Mestadier a proposé un article additionnel, prononçant contre toute publication d'un acte de la vie domestique privée d'un citoyen, une peine de 100 à 2000 francs d'amende, bien que cette publication ne présentat ni injure ni diffamation - M. Pardessus a fait remarquer qu'au moyen de cet article un écrivain pourrait être condaniné pour avoir dit: un tel s'est promené au bois de Boulogne; l'article additionnel a été rejeté. (2) Cette expression classe désigne, selon M de Serre, auteur du projet de loi, toutes personnes prises collectivement, soit qu'on les désigne par le lieu de leur origine, la religion qu'elles professent, les opinions qu'on leur attribue, le rang qu'elles occupent dans la société, les fonctions qu'elles remplissent, la profession qu'elles exercent ou de toute autre manière - Ainsi, selon M. Chiflet, rapporteur, les nobles, les prêtres, forment des classes; selon M. de Peyronnet, l'expression est applicable aux journalistes. M. Bonnet a dit que l'article avait pour but de punir des cris, tels que ceux-ci: à bas les prêtres! à bas les noble! à bas les boulangers! à bas les juifs! à basles protestans! à bas les catholiques! Les expressions de riches et de bourgeois peuvent être considérées comme désignant une classe de citoyens dans le sens de cet article (27 février 1832; Cass. S. 32, 1, 162; D. 1832, 1,93; P. 52, 564). Voy. notes sur l'art. 4 de la loi du 26 mai 1819. trois jours à six mois, et d'une amende de dix francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le sujet du dessin (4). 13. L'article 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les dispositions du présent titre, en tant qu'elles s'appliquent aux propriétaires ou éditeurs d'un journal ou écrit périodique. 14. Dans les cas de délits correctionnels prévus par les premier, second et quatrième paragraphes de l'art. 6, par l'art. 8 et par le premier paragraphe de l'art. 9 de la présente loi, les tribunaux pourront appliquer, s'il y a lieu, l'article 463 du Code pénal (5). TITRE II. De la poursuite. 15. Dans le cas d'offense envers les chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la Chambre (6). 16. Les Chambres appliqueront elles-mê signée dans leurs journaux, doit etre plutôt étendue que restreinte; elte doit s'étendre notamment au cas où l'article du journal contre lequel la réponse serait dirigée ne contiendrait qu'une simple critique littéraire. Il n'est pas nécessaire pour avoir le droit de répondre à un article de journal dans lequel on a été nommé ou désigné, que cet article soit injurieux ou diffamatoire (11 septembre 1829; Cass S. 29, 1, 413; D.1829; 1,356). (4) Voy. ordonnance du 1er mai 1822 et les notes, et l'article 8 de la loi du 31 mars 1820. La vente de dessins non autorisés doit être punie des peines portées par cet article, encore que ces dessins aient été déposés et qu'ils n'aient rien de séditieux; le dépôt ne peut équivaloir à une autorisation (28 décembre 1827; Cass. S. 28, 1, 208; D. 1828, 1, 174). (5) L'art. 463, code pénal, ne s'applique pas aux délits spéciaux placés en dehors du code pénal; il est inapplicable aux cas prévus par les articles 188 de la loi du 17 mai 1819; à cet égard, il y a prohibition expresse dans le présent article (13 janvier 1827; Cass S 28, 1, 55; D. 1827, 1,372) -5 juin 1829; Cass. S. 29, 1, 346; D. 1829, 1, 263). Le délit d'offense envers la personne du Roi et d'attaque contre la dignité royale, n'est pas susceptible de l'atténuation de peine à raison des 'circonstances allénuantes (11 août 1832; Cass. S. 32, 1, 487; D 1833, 1, 27).-26 août 1831. Cass. S. 31, 1, 372; D. 1831, 1, 287). (3) L'obligation pour les journalistes ou éditeurs d'écrits périodiques, d'insérer la réponse (6) On avait demandé que les individus accude toute personne qu'ils auraient nommée ou dé-sés devant les Chambres ne pussent être con |