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TITRE V. Fixation des recettes de l'exercice 1820.

39. Le budget des recettes est fixé, pour l'exercice 1820, à la somme totale de. conformément à l'état C ciannexé.

Ladite somme sera, conformément audit état, applicable, savoir :

Aux dépenses votées par la loi du 19 juillet 1820, ci Aux non valeurs des quatre contributions directes, ci Aux frais d'assiette et de recouvrement des contributions directes.

Et aux frais de régie, d'exploitation, de percep

877,437,880.

737,412,200

TITRE VI. Dispositions générales.

40. Les charges et frais inhérens à la réalisation des impôts et revenus bruts de l'Etat seront définitivement ordonnancés par le ministre des finances.

41. Toutes contributions directes on indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans pré24,764,845 judice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la

5,361,375

tion des autres contributions 108,262,210 perception, et sans que, pour exercer

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cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815, et des articles 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses extraordinaires des communes.

Tableau des contributions directes à imposer en principal et centimes additionnels pour l'exercice 1820.

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DESTINATION DISTINCTE

DES PRODUITS.

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Suivent les autres états.

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Nombre de centimes additionnels.

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36,128,418

pour non-va-
leurs et attri-
butions

aux

communes, 8

pour 100.

RESTE.

1,524,460
17,531,240

«

Mémoire.

Centimes additionn.

pour non-valeurs et dégrèvemens. pour idem et attributions aux

I

1,681,277

27511

10

(B) 1,281,247

3,234,135

communes sur les patentes.

«

«

5

952,780)

(B) Y compris environ
550,000 franes pour frais de

pour dépenses extraordinaires des

pour dépenses ordinaires des communes (5 centimes).

(C)1,524,460 2,477,240 confection de roles

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Mémoire.
Mémoire.

(c) Cette somme de
1,524,460 francs fait partie
du principal des patentes,
et en a été déduite plus
haut.

TOTAL (non compris les pour mém.) 45

243,785,191 50

40,7,538

60

20,499,950

5

20,008,480 325,035,159

Traitemens et taxations

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des receveurs géné

sur principal

raux et particuliers

el

(par évaluation).

1,900,000

«

0,000

«

céntimes réunis.

Remises des perceptions 2 à 5

10,923,000 2 à 5 16,000 2 à 5

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TOTAUX GÉNÉRAUX.

256,608,191

437,538

21,518,791

20,715,480 (D)341,900,000 portés pour mémoire.

24 millions pour les articles

4.

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Gertifié conforme :

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, signé Ror,

24 Pr. 28 JUILLET 1820.- Loi relative à l'exécution d'un engagement conclu entre la France et la régence d'Alger (1). (7, Bull. 388, n° 9177.)

Article unique. Le ministre des finances est autorisé à prélever, sur le crédit en rentes affecté par la loi du 15 mai 1818 au paiement de l'arriéré de 1801 à 1810, la somme nécessaire pour acquitter celui de sept millions en numéraire, dont le paiement a été stipulé par l'arrangement conclu le 28 octobre 1819, pour l'exécution du traité du 17 décembre 1801 entre la France et la régence d'Alger.

26 Pr. 28 JUILLET 1820.- Ordonnance du Roi relative au droit de tonnage à percevoir sur les navires américains. (7, Bull. 388, no 9178.)

Voy. Ordonnances des 23 AVRIL 1821, et 3 SEPTEMBRE 1822.

Art. 1". A dater de la publication de la présente ordonnance, les droits de tonnage qui se perçoivent sur les navires étrangers, à l'entrée des ports de notre royaume situés en Europe, seront remplacés, pour les navires appartenant aux Etats-Unis d'Amérique, par un droit spécial de quatrevingt- dix francs par tonneau, sans préjudice du décime additionnel.

2. Les navires américains qui justifieront être partis des ports de l'Union et directement pour un port de France, avant le 15 juin dernier, époque à laquelle l'acte du congrès, en date du 15 mai, a dû être connu dans toute l'Union, ne seront assujétis qu'aux droits de tonnage ordinaire.

3. Les dispositions de la présente ordonnance ne seront point applicables aux navires de l'Union qui viendront sur lest dans les ports de France.

Elles cesseront de droit, si l'acte du congrès du 15 mai vient à être annulé, et du moment où la connaissance officielle de cette annulation sera parvenue France,

en

4. Notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères et notre ministre secrétaire d'Etat des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

26 Pr. 28 JUILLET 1820. Ordonnance du

Roi qui accorde une prime sur les cotons des deux Amériques qui sont importés en France par des navires français. (7, Bulletin 388, n° 9179.)

Voy. ordonnances des 10 JANVIER', 3 FÉVRIER, 20 JUIN et 26 OCTOBRE 1821.

Art. 1". A dater du 15 octobre prochain, et jusqu'au 31 mars 1821 inclusivement, il sera accordé sur les cotons des deux Amériques, chargés, soit dans nos colonies, soit dans des ports étrangers ou colonies étrangères, situés hors d'Europe, et autres que ceux et celles de l'Union, par des navires français qui les importeront en France, une primededix francs par cent kilogram

mes.

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26 JUILLET Pr. 2 AOUT 1820. - Ordonnance du Roi qui fixe le traitement des maréchaux de France sans fonctions, et celui des maréchaux de France, majors généraux de la garde royale. (7, Bull. 3go, no 9205.)

Art. 1". A partir du 1" août prochain, le traitement annuel des maréchaux de France sans fonctions est fixé à quarante millefranes, sans aucun accessoire ou allocation supplémentaire.

2. Les maréchaux de France majors généraux de notre garde royale jouiront, en outre, d'un traitement de fonctions fixé à quarante mille francs par an, sans autres allocations ou indemnités accessoires.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

26 JUILLET Pr. 2 AOUT 1820. - Ordonnance du Roi qui supprime aux officiers sans troupe qui ne font point partie des services des états-majors et directions y désignés, diverses allocations supplémentaires de solde et d'indemnité connues sous le titre de supplément de Paris. (7, Bull. 390, no 9206.)

(1) Proposition à la Chambre des députés le 20 juin (Mon. du 21). Rapport de M. Sapey le 8 juillet (Mon. du 13). Discussion et adoption le 12 juillet.

Proposition à la Chambre des pairs le 14 juillet (Mon. du 20). Rapport de M. le marquis de Latour-du-Pin le a1 juillet (Mon. du 26). Adeption le 21 juillet (Mon. du 27).

Art. 1". A partir du 15 août prochain, les allocations supplémentaires de solde et d'indemnités de logement accordées par les réglemens et tarifs en vigueur, à titre de Supplément de Paris, aux officiers sans troupe et employés y assimilés en service à Paris, cesseront d'être payées à ceux qui, bien que placés à Paris, n'appartiendront à aucun des services ci-après désignés, savoir:

1o Etat-major de la garde royale (y compris les aides-de-camp des officiers généraux de cette garde);

2. Etat-major général de la ı" division militaire;

3o Etat-major de la place de Paris;

4o Direction dugénie à Paris (service territorial);

5° Direction de l'artillerie à Paris (service territorial).

2. Notre ministre de la guerre est chargé de l'éxécution de la présente ordonnance.

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Le Conseil-d'Etat, sur le renvoi qui lui a été fait par le garde-des-sceaux, ministre de la justice, d'un projet d'ordonnance adopté par les comités réunis de la législation et de la guerre, tendant à autoriser le recours au Roi en son conseil contre les décisions des conseils de révision créés par la loi du to mars 1818 sur le recrutement de l'armée, lorsque ces décisions seront susceptibles d'ètre attaquées pour incompétence ou pour violation de la loi;

Vu ledit projet d'ordonnance; vu le rapport au Roi contenant l'exposé des motifs dudit projet; vu le rapport fait sur le même projet, comparé aux réglemens du conseil en matière contentieuse; vu la loi du to mars 1818; délibérant sur cette question préliminaire « le recours au Roi contre « les décisions des conseils de révision, « pour incompétence, ou violation de la << loi, est-il admissible dans l'état actuel « de la législation, ou ne peut-il ètre au<< torisé que par une loi? » considérant qu'il importe, pour simplifier la question, de distinguer d'avec les décisions rendues par les conseils de révision les conflits qui auraient pour objet de revendiquer en leur faveur des questions portées devant les tribunaux, ou de décider à qui des tribunaux ou des conseils appartient le jugement des questions sur lesquelles ils se seraient également déclarés incompétens; qu'il ne peut y avoir aucun doute sur le droit du Roi, de régler dans l'un et l'autre cas, l'ordre des juridictions, et qu'il n'y a, sur ce point, aucune règle nouvelle à établir; considérant, sur les décisions rendues par les conseils de révision, que le dernier paragraphe de l'article 13 de la loi du 10 mars 1818 est conçu en ces termes: << hors « le cas prévu par l'article 16, les déci«sions des conseils de révision sont définitives;>> considérant que l'article 16 fait dépendre les décisions des conseils de révision des jugemens des tribunaux, dans le cas seulement où les réclamations donnent à résoudre des questions judiciaires relatives à l'état ou aux droits civils des réclamans; mais qu'aux termes de l'art. 17, le conseil, d'après le jugement des tribunaux, prononce définitivement la libération, soit des réclamans, soit des jeunes gens appelés éventuellement à les suppléer comme tels, inscrits conditionnellement sur la liste du contingent eantonnal; qu'aux. termes du même article 17, après que le conseil a définitivement arreté la liste du

(1) C'est à partir de cette époque que les ordonnances relatives aux pensions ont commencé à être publiées séparément dans des numéros bis

dont la pagination est distincte de celle des autres numéros. Voy. ci-après ordonnance du 2 août 1820.

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