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sité de constater le fait de la naissance: elle sup

pose toujours un père. S'il est connu; de quelque manière qu'il le soit, il doit être désigné. On disoit qu'il est juste de permettre à une femme malheureuse de nommer à la société l'homme qui l'a rendue mère; qu'il seroit cruel de lui imposer un silence qui la confondroit avec les femmes perdues qui ne connoissent pas même ceux à qui elles s'abandonnent. On faisoit valoir l'intérêt de l'enfant : il lui importe de connoître un jour à qui il pourra s'adresser, et de quel homme il pourra plus particulièrement réclamer la tendresse, au moins la pitié » (1).

Le tribunat a voté l'adoption de l'article avec les autres dispositions du projet.

On se rappelle qu'enfin le projet fut retiré par le gouvernement,

Dans les conférences qui eurent lieu lors de la reprise de la discussion, le tribunat observa¶ que la disposition de l'article étoit liée à ce qui seroit décidé sur la recherche de la paternité (2).

En effet, « si la recherche de la paternité eût été admise, la désignation du père, faite au nom de la mère dans l'acte de naissance, en seroit

(1) M. Siméon, Tribun, tome Ier., pages 139 et 140.-(2) Observations manuscrites du tribunat,

sans doute une base désirable et essentielle » (1).

Mais la recherche de la paternité non avouée ayant été ensuite interdite, la désignation du père par la mère devenoit sans objet. « L'intérêt moral de la mère et de l'enfant ne peut pas être un motif suffisant pour le législateur, qui s'occupe principalement des intérêts civils. Il est d'ailleurs mille rapports moraux sous lesquels il est bon de prohiber la recherche de la paternité hors du mariage, et par conséquent des déclaraions qui, malgré la loi, commenceroient cette recherche en marquant aux yeux de tout le monde l'individu désigné comme père » (2).

L'article fut donc retranché par la section de législation. Il ne fut plus présenté au conseil d'état dans la rédaction nouvelle, et personne ne le réclama (3).

« Sans doute il faut conclure de la suppression de cet article, que ce qu'il autorisoit ne doit pas être exécuté, et qu'en conséquence on ne pourra point insérer dans l'acte de naissance d'un enfant hors mariage le nom du père qui veut rester inconnu, fût-il même désigné par la mère » (4).

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(1) M. Siméon, Tribun, tome Ier., p. 140. (2) Ibid. - (3) Rédaction définitive, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tomé II, p. 4.- (4) M. Chabot, Tribun, tome Ier. page 167.

NUMÉRO III.

De la forme de l'acte de naissance.

ARTICLE 57.

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère et ceux des

témoins.

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L'article 57 détermine les énonciations que l'acte doit contenir.

Pourquoi l'heure de la naissance est exprimée.

On a demandé pourquoi l'heure de la naissance seroit exprimée. Jusqu'à présent, disoit-on, on ne l'a pas consignée dans les registres (1). Le conseil a pensé qu'il étoit nécessaire de l'énoncer, pour distinguer l'aîné de deux jumeaux >> (2).

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Dans quel cas le père doit étre nommé.

« De l'obligation de nommer le père, on n'induira point qu'il doit être nommé s'il ne se

(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 151. (2) M. Fourcroy, ibid.

déclare pas, ou s'il n'est pas connu par son mariage avec la mère. Ce sont des faits certains qui doivent être déclarés. L'existence de l'enfant est un fait, l'accouchement est un fait; la mère est certaine et connue. Sans doute la naissance suppose un père; mais quel est-il? Il est incertain, à moins que son mariage ne le manifeste, ou que, déchirant lui-même le voile sous lequel le mystère de la génération le tient enveloppé, il ne se montre et se nomme. Le sens de l'article 57 est donc qu'on n'énoncera que le père qui veut ou qui doit être déclaré » (1).

Cette disposition a dispensé de s'occuper d'une question qui avoit été proposée, lors de la première discussion, et qu'on avoit ajournée au titre de la paternité et de la filiation (2).

On avoit demandé « que l'acte de naissance de l'enfant fît mention du mariage de son père, parce que la règle pater is est n'introduit qu'une présomption qui tombe devant la preuve résultant d'un acte authentique; ce qui pourroit donner lieu de supposer à l'enfant un autre père que le sien. Il auroit pu arriver, par exemple, qu'un enfant fût inscrit sous le nom d'un autre père,

(1) M. Siméon, Tribun, tome Ier., p. 144;- M. Cha bot, Tribun, p. 169. (2) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 130.

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et qu'il n'eût pas été reconhu ni même connu du mari de sa mère : dans ce cas, supposons que tous les actes justificatifs de la maternité de l'épouse indiquent tout à la fois et indivisément, comme l'énoncé du registre public, que l'enfant est le fils d'un autre père `que le mari; supposons encore qu'il ait été continuellement soigné, élevé en secret, tant par la mère que par celui que l'acte désigne pour être le père : dans ces circonstances, l'état ne se trouveroit-il pas suf'fisamment établi, et pourroit-il être question d'invoquer la règle pater is est » (1)!

Mais cette fraude devient impossible, depuis qu'il est décidé que l'acte ne peut donner pour 'père à l'enfant que le mari de la mère, ou celui qui avoue la paternité.

NUMÉRO IV.

Des actes de reconnoissance d'enfans.

ARTICLE 62.

L'acte de reconnoissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date, et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.

Il falloit une disposition pour le cas où l'aveu

(1) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., page 150.

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