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viroit dans la rédaction des actes; car ce point est purement réglémentaire » (1).

En conséquence, la proposition fut ajournée,

La loi devoit-elle donner des modèles d'actes aux officiers de l'état civil, et les obliger à s'y conformer?

La commission et, après elle, la section, avoient proposé de donner des modèles d'actes aux officiers de l'état civil, et de les obliger à s'y conformer (2).

Leur opinion fut d'abord adoptée. La rédaction arrêtée les 6 et 24 fructidor an 9, portoit : Les actes seront inscrits sur les registres, conformément aux modèles ci-joints (3).

Mais, dans la suite, on rappela que K les projets de Code précédemment présentés, annonçoient aussi des modèles d'actes, et que de toutes parts on avoit réclamé contre cette disposition. On observoit, à cette époque, ou que la loi donneroit ces modèles pour règle, et obligeroit les officiers de l'état civil à s'y conformer, ou qu'elle

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(1) M. Boulay, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 135. (2) Projet de Code civil, liv. Ier., tit. II, article 10, p. 11; ire. Rédaction (article 9), Procèsverbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 145; 2o. Rédaction (article 9), Procès-verbal du 24 fructidor an 9, p. 202.-- (3) Ibid., p. 145 et 202.

ne les présenteroit que par forme d'indication: que dans le premier cas, la loi la loi compromettroit l'état de beaucoup de citoyens, parce que les modèles seroient rarement copiés avec une parfaite exactitude; que, dans le second, elle ne dedevoit pas en parler. Il y auroit même, sur les nullités résultant des omissions et de l'inexactitude, une diversité de jurisprudence telle, que celui dont l'état seroit assuré dans un arrondissement, ne pourroit l'obtenir dans un autre. Les anciennes ordonnances ne contiennent pas de modèles d'actes » (1).

Cette question de modèles, comme on voit, en amenoit incidemment une autre, celle de savoir si l'on devoit admettre des nullités par rapport aux actes de l'état civil.

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La Cour d'appel de Lyon avoit demandé des dispositions sur les nullités (2), mais on reconnut au Conseil << qu'il étoit impossible d'établir, sur ce sujet, des règles générales; car, dit-on, ce sera toujours par les circonstances qu'il faudra juger de la nullité des actes. On peut cependant donner quelques règles sur les actes de mariage, parce que le contrat de mariage est précédé et ac

(1) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 145; Procès-verbal du 2 frimaire an 10. (2) Observations de la cour d'appel de Lyon, p. 18.

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compagné de formalités, et soumis à des conditions; mais les nullités qu'on établiroit pour les actes de naissance et de décès, ne détruiroient en aucun cas la certitude de la date, laquelle en est une des parties les plus essentielles. S'il y avoit dans la date même une erreur; si, par exemple, on avoit exprimé une année pour l'autre, la méprise devenant évidente par la contexture du registre entier, il y auroit lieu de rectifier et non d'annuler l'acte » (1).

On peut ajouter à cette raison, qu'admettre des nullités, c'eût été opérer l'effet contraire à celui qu'on vouloit obtenir. ¶ L'objet des nullités eût été de mieux assurer l'état des citoyens, en le fondant sur des actes qui ne laissassent ni douțe ni équivoque; et cependant ce système des nullités, loin de le mieux assurer, l'auroit quelquefois compromis; car la moindre négligence, la moindre inattention de la part de l'officier de l'état civil, eût enlevé au citoyen l'avantage de son titre, même à l'égard des preuves résultant des parties de l'acte qui étoient régulières (2).

Ces considérations ont déterminé à ne pas attacher de nullité à la violation des formes.

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 145. (2) M. Siméon, Tribun, tome Ier. p. 143.

Ainsi, à moins que les actes ne soient recon« nus faux, leurs imperfections ne les laisseront pas sans force; ils donneront toujours au citoyen un titre quelconque » (1).

Cependant on a pourvu à ce que les formes fussent respectées, en établissant, par l'article 50, la responsabilité des officiers de l'état civil.

La décision de la question incidente fit décider négativement la question principale. Il fut arrêté qu'il n'y auroit pas de modèles d'actes. En consé quence, ces mots conformément aux modèles, furent retranchés de l'article (2).

De l'usage des modèles qui, depuis le Code civil, ont été envoyés aux officiers de l'état civil.

Depuis la confection du Code, la question s'est présentée de nouveau au Conseil d'état. Elle a été portée de la manière suivante.

L'arrêté du 19 floréal an 8, relatif à la nomination des maires et adjoints des communes audessous de cinq mille habitans, porte, article 10, le ministre de l'intérieur enverra aux préfets, qui les adresseront aux sous-préfets, pour les faire passer aux maires et adjoints, des modèles d'actes de naissances, décès, mariages, divorces

que

(1) M. Siméon, Tribun, tome Ier., p. 143. (2) Décision, Procès-verbal du 2 frimaire an 10.

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et adoptions, pour assurer l'uniformité des actes de l'état civil dans toute la république.

En conformité de cet article, ¶ la section de l'intérieur avoit rédigé des modèles d'actes qui avoient été approuvés et envoyés aux officiers de l'état civil, avec l'arrêté du 19 floréal (1).

En l'an 12, le ministre de l'intérieur, pensant que l'article 10 de l'arrêté du 19 floréal, devoit continuer à recevoir son exécution, et frappé de ce que les modèles envoyés en l'an 8 n'étoient plus en harmonie avec la nouvelle législation sur les actes de l'état civil, présenta d'autres formules, et proposa de les substituer aux anciennes. Son rapport fut renvoyé au Conseil d'état. Le Conseil persista dans sa première opinion; 1 et considérant que s'il peut peut étre dangereux, surtout en cette matière, de prescrire textuellement telle ou telle rédaction, de manière que l'emploi de toute autre soit interdit et puisse compromettre la substance méme des actes (inconvénient qu'on a voulu éviter en n'insérant point de formules spéciales dans le Code civil), il y a cependant de grands avantages à offrir des guides à une classe nombreuse de fonctionnaires qui n'ont pas tous un égal degré d'expérience; mais que

(1) M. Regnaud ( de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome ler., p. 135.

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