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Cependant la cour d'appel d'Amiens avoit demandé que les jugemens d'envoi en possession provisoire ou définitif, fussent publiés comme les jugemens d'interdiction, de séparation, et autres (1).

C'étoit tout ce qu'on pouvoit faire dans le système de la commission.

La section, quoiqu'elle eût changé ce système en admettant la preuve par enquête, n'avoit pas songé à la compléter par la publication des jugemens.

C'est dans la discussion de l'article 120 que cette formalité a été proposée de la manière

suivante.

L'article 1er de la rédaction de la section avoit assigné le terme de cinq ans pour la déclaration d'absence (2); l'article 6 envoyoit les héritiers en possession immédiatement après l'expiration de ce terme (3).

On pensa au conseil d'état que cette marche étoit trop précipitée ; « qu'il convenoit de prendre des précautions pour assurer la notoriété de la demande en déclaration d'absence, surtout dans les villes éloignées et peu populeuses, où

(1) Observations de la Cour d'appel d'Amiens, page 5. (2) re Rédaction (article 1er), Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Ier, page 191. (3) 2o Rédaction (article 6), ibid., page 193.

cependant on peut avoir des nouvelles de l'absent » (1): on proposa en conséquence ¶de publier le jugement qui ordonnoit l'enquête ɓ (»).

Cette proposition fut contredite. On opposa que, « dans des temps où il y avoit moins de relations entre les peuples, et où les communications étoient moins faciles et moins fréquentes, cette précaution eût pu être nécessaire; mais qu'actuellement que toutes les parties du monde sont ouvertes, que le commerce et les relations politiques ont lié toutes les nations, que la civilisation s'est étendue sur toute la terre, un absent a une foule de moyens de donner de ses nouvelles; que la publication du jugement n'étoit si utile » (3).

donc pas

Il fut répondu «< que l'envoi en possession provisoire accordé aux héritiers est indispensable; mais qu'il doit être entouré de la plus grande publicité, afin d'éveiller l'attention dans les villes de commerce. Le retour est quelquefois si difficile, qu'il n'est pas permis de négliger les précautions » (4).

Le conseil d'état a adopté cette opinion.

On convint aussi du temps pendant lequel les

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Ier, page 191. deau, ibid., page 196.

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(2) Ibid. — (3) M. Thibau(4) Le Premier Consul., ibid.

renseignemens que la publication pourroit amener seroient attendus, et le section, dans la séance suivante, présenta un article sur ce sujet. Les deux dispositions, dont l'une ordonne la publication et l'autre fixe le délai pendant lequel on en attendroit les effets, s'y trouvoient réunies (1). Elles ont été ensuite divisées dans la rédaction définitive; la première a formé l'article 118, la seconde l'article 119.

Mais quel seroit le mode de la publication?

On avoit proposé d'abord ¶ l'insertion du jugement au bulletin (2); ensuite on convint que «<le mode seroit arbitraire et que la loi l'abandonneroit à la sagesse du ministre » (3). « Le ministre emploiera non seulement la voie des pa piers publics, mais encore il provoquera dans les places de commerce les correspondances avec toutes les parties du globe » (4).

(1) Ire Rédaction (article 9), Procès-verbal du 24

fructidor an 9, page 213. (2) - Le Premier Consul,

Procès-verbal du 16 fructidor, an 9. p. 195. — (3) M. Boulay, Procès-verbal du 24 fructidor, page 218.(4) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventose an 11, tome II, page 475.

)

II. DIVISION.

De l'interstice d'un an exigé entre l'enquête et le jugement definitif.

ARTICLE 119.

Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête,

La publicité donnée à la demande en déclaration d'absence auroit eu des effets avantageux, quand même elle n'eût pas suspendu le jugement définitif, ou ses effets. L'absent averti, ou directement, ou par ses amis, pouvoit le faire anéantir.

Mais il étoit encore plus simple de tout suspendre, afin de n'avoir rien à détruire. Ce mode étoit aussi plus utile à l'absent; car il pouvoit arriver que les renseignemens, qui ruinent les preuves de l'absence, ne vinssent que par des tiers, et alors il n'y avoit pas de parties pour faire anéantir le jugement.

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Le conseil d'état a donc cherché un moyen de suspendre l'envoi en possession jusqu'à ce qu'on pût connoître le résultat de la publication.

Il s'en étoit présenté deux : l'un de rendre le jugement, mais d'en suspendre l'effet pendant un an; l'autre de différer le jugement même.

Le premier fut proposé dans la séance du 16 fructidor an 9 (1) ;

Mais comme l'envoi en possession eût été reculé à six ans, si la déclaration d'absence eût été prononcée après cinq ans, ainsi qu'il avoit été arrêté *, et qu'on en eût ensuite différé l'effet pendant une année (2), on voulut « que l'enquête fût faite après quatre ans, la déclaration prononcée après l'enquête, qu'elle fût ordonnée par le tribunal, et que l'envoi en possession fût accordé un an après » (3).

Dans la séance du 4 frimaire an 10, la section présensa une rédaction conforme à ce système; elle portoit Le commissaire du gouvernement enverra le jugement définitif au ministre de la justice pour être rendu public: il ne sera exécutoire qu'un an après sa date (4)..

On s'aperçut alors qu'au lieu de rendre un jugement modifié, pour ainsi dire, par une condition résolutoire, il étoit plus naturel de le différer jusqu'au moment où il n'y auroit plus de raisons pour ne pas lui donner la force invariable

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Ier, page 195. — (2) M. Tronchet, ibid., page 196. (3) Le Premier Consul, ibid. (4) 3e Ré daction (article 7), Procès-verbal du 4 frimaire an 10. * Voyez page 339.

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