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l'ordre social (1). Les preuves de l'état civil sont donc d'une trop haute importance, pour que le législateur les abandonne au hasard.

Personne ne peut justifier de son état civil, que de l'une de ces quatre manières :

Ou par la possession d'é at,
Ou par des témoins,

Ou par des papiers domestiques,

Ou par des actes publics.

Cette dernière est la plus certaine. Il est donc du devoir du législateur de lui donner la préfé

et discuté dans les séances des 6, 14, 24 fructidor an 9, 8, 28 brumaire et 2 frimaire an 10;

12,

Communiqué officieusement au Tribunat le 7 messidor

an 10;

Rapporté de nouveau au conseil le 22 fructidor an 10 après la conférence tenue entre les membres du conseil d'état et ceux du Tribunat;

Adopté définitivement le même jour;
Présenté au Corps législatif le 9

ventôse an 11

par

MM. Thibaudeau, Français et Jollivet, conseillers d'état, M. Thibaudeau portant la parole;

Communiqué officiellemeut par le Corps législatif au Tribunat le 10;

Rapporté au Tribunat le r7, par M. Siméon, au nom de la section de législation;

Adopté par le Tribunat le 18;

Discuté au Corps législatif le 20, entre les orateurs du Gouvernement et MM. Siméon, Chabot et Curée, orateurs du Tribunat, M. Chabot portant la parole ;

Décrété le même jour ;

Promulgué le 30.

(1) M. Chabot, Tribun, tome Ier., pages 157 et 158.

rence sur les autres, et de n'admettre celles-ci que lorsque la preuve par actes publics vient à man

quer.

moyens

Le législateur a dû aller plus loin, il a dû assurer ce genre de preuve, en établissant les de l'obtenir. C'est dans cette vue que, «< depuis long-temps l'usage des registres publics où sont consignés la naissance, le mariage et le décès des, citoyens, s'est introduit chez les nations policées» (1).

« On a écarté ainsi la difficulté et le danger des preuves testimoniales; on a donné un titre authentique à la possession, garanti les citoyens contre la perte, les omissions ou l'inexactitude des titres domestiques. La grande famille s'est constituée gardienne et dépositaire des premiers et des plus essentiels titres de l'homme il ne naît point en effet pour lui seul ni pour sa famille', mais pour l'Etat. En constatant sa naissance, l'Etat pourvoit à-la-fois à l'intérêt public de la société et à l'intérêt privé de l'individu. Bio

Ces registres sont communs à toutes les familles, par quelque rang, quelques fonctions quelques richesses qu'elles soient distinguées. Destinés à marquer les trois grandes époques de la

(1) M. Siméon, Tribun, tome Ier., pages 134 et 135.

vie, ils nous rappellent que nous naissons, que nous nous reproduisons, que nous mourons tous selon les mêmes lois; que la nature nous crée égaux, sans nous faire pourtant semblables, pares magis quam similes; que les dissemblances proviennent d'une organisation plus heureuse ou mieux cultivée, du droit de propriété, des institutions et des conventions sociales, qui, si elles ne sont pas du droit naturel proprement dit, n'en sont ni moins respectables, ni moins nécessai res »> (1).)

Pourquoi les registres ont cessé d'étre tenus par les curés.

L'ASSEMBLÉE constituante trouva les registres de l'état civil entre les mains des curés. Il étoit assez naturel que les mêmes hommes dont on alloit demander les bénédictions et les prières aux époques de la naissance, du mariage et du décès, en constatassent les dates, en rédigeassent les procès verbaux. La société ajouta sa confiance à celle que déjà leur avoit accordée la piété chrétienne. Seulement on les assujettit à remettre le double de leurs registres aux greffes des tribunaux, protecteurs et juges de l'état civil, dont les prêtres ne pouvoient être que les premiers dépositaires.

(1) M. Siméon, Tribun, tome Ier., page 135.

» Il faut avouer que les registres étoient bien et fidèlement tenus par des hommes dont le ministère exigeoit de l'instruction et une probité scrupuleuse; leur conduite, surveillée par les lois, comme celle de tous les autres citoyens, étoit garantie par la sanction plus spéciale de la religion qu'ils enseignent » (1).

Mais « la religion catholique romaine ayant cessé d'être dominante, on ne pouvoit pas obliger les familles qui ne la suivent pas, à recourir à ses ministres à l'époque des événemens qui excitent le plus leur intérêt. La nation, qui ne doit pas, comme les individus, se diviser en sectes, a dù établir, pour tous les citoyens, des registres et des officiers dont ils pussent tous se servir sans répugnance.

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Quand tous les François auroient professé le même culte, il étoit bon encore de marquer fortement que l'état civil et la croyance religieuse n'ont rien de conmun; que la religion ne peut ôter ni donner l'état civil; que la même indépendance qu'elle réclame pour ses dogmes et pour les intérêts spirituels, appartient à la société, pour régler et maintenir l'état civil et les intérêts temporels » (2).

(1) M. Siméon, Tribun, tome Fr., page 136. — (2) Ibid., pages 136 et 137.

Ainsi, pour rendre la validité des actes civils indépendante des dogmes religieux, l'Assemblée constituante décida qu'il seroit établi pour tous les François, sans distinction, un mode uniforme de constater les naissances, les mariages et les décès (1).

Institution des officiers de l'Etat civil.

« L'ASSEMBLÉE législative organisa ce principe par la loi du 20 septembre 1792, qui étoit encore exécutée au moment où le Code civil parut (2). » Elle institua les fonctions d'officiers de l'état civil, et chargea les conseils généraux des communes de nommer parmi leurs membres, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seroient chargées de ces fonctions. Cet ordre de choses, après avoir été modifié par les lois des 19 décembre 1792, 1792, 28 nivose, 14 et 21 fructidor an 2, 3 ventose an 3, et 19 vendémiaire an 4, a été changé par la loi du 28 pluviose an 8, qui a chargé les maires de tenir les registres.

« Les curés n'ont pas toujours été heureusement remplacés par les officiers de l'état civil. On a fréquemment remarqué, dans plusieurs com

(1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome II, p. 454, — (2) Ibid.

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