gistres dont parle l'article ont toujours été cotés et paraphés sans frais; qu'il n'est pas de la dignité du juge d'en percevoir pour cette sorte de travail » (1). L'amendement fut adopté, parce que ces mots sans frais étoient inutiles. « Il suffit en effet qu'il n'existe pas de taxe pour que personne ne puisse percevoir de frais × (2). II. SUBDIVISION. De la forme dans laquelle les registres sont tenus. (Articles 42 et 49). Les actes ne peuvent être inscrits sur les registres qu'en entier ou par extrait en marge d'un autre acte. L'article 42 se rapporte au premier cas, NUMÉRO. Ier. De l'inscription des actes en entier. ARTICLE 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront ap (1) M. Réal, Procès-verbal du 2 frimaire an 10. Le Premier Consul, ibid. --- Décision, ibid. prouvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. L'article 42 détermine la forme dans laquelle les registres seront tenus. Il contient quatre dispositions. Par la première, il ordonne d'inscrire les actes de suite, et défend d'y laisser aucun blanc. Par la seconde, il décide que les ratures et renvois seront approuvés par la signature en toutes lettres des parties. Par la troisième, il interdit toute abréviation. Par la quatrième, il exige que la date soit mise en toutes lettres. La commission avoit séparé ces dispositions : la première étoit le sujet de l'article 10 de son projet, et l'avoit placé sous le chapitre des Disposions générales (1); les trois autres étoient la matière de l'article 67 au chapitre de la rectifica tion des actes de l'état civil (2). La section les a réunies, parce qu'elles appartiennent également à la forme dans laquelle les registres doivent être tenus, et elle les a reportées à leur véritable place. " (1) Projet de Code civil, liv. Ier., titre II, article 10, page 11. (2) Ibid., article 67, pages 19 et 20. « Aucune des formalités que cet article établit ne doit paroître inutile ou minutieuse, lorsqu'on considère combien il est important pour la société toute entière, que les actes de l'état civil ne contiennent rien que de certain et de vrai, et qu'ils soient mis par tous les moyens possibles, à l'abri des altérations et des faux » (1). La contravention à cet article opère-t-elle la nullité de l'acte? Cette question se résout par les principes sur les nullités, qui ont été exposés. * On peut aussi recourir au chapitre VI. NUMÉRO II. De l'inscription des actes par extrait. ARTICLE 49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties interressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours au Commissaire du Gouvernement (1) M. Chabot, Tribun, tome Ier., p. 163. *Voyez pages 28 et suiv. près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. L'article 49 a été ajouté par la section; il n'a donné lieu à aucune discussion. Cet article indique les personnes à la requête de qui la mention peut être faite; ce sont les parties intéressées. Il assure que la mention sera portée sur tous les registres où elle est nécessaire, en ordonnant qu'on l'insérera également et sur les registres courans et sur les registres déposés. Il détermine par quels officiers elle sera faite ce sont ceux entre les mains de qui chaque espèce de registres se trouve l'officier de l'état civil, pour les registres courans; l'officier du tribunal, pour les registres déposés. Enfin, comme foi est due également aux deux registres, et que par suite, s'il y avoit quelque variation entre la mention qu'ils énoncent, il pourroit en résulter une incertitude capable de compromettre l'état des citoyens, l'article 49 prévient cet inconvénient, en faisant intervenir le ministère public; il charge l'officier de l'état civil, de prévenir dans les trois jours le commissaire du gouvernement, et celui-ci de veiller à ce que mention soit faite d'une manière uniforme sur les la deux registres. Cette sage précaution a été ajoutée sur la demande du tribunat (1). On a demandé « si les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront aussi soumis aux peines que prononce l'article 50. Cet article, disoit-on, est tellement absolu, qu'il paroîtroit s'appliquer à eux, à raison des fonctions qui leur sont confiées par l'article 49. Une telle disposition ne porteroit-elle pas atteinte à la dignité du caractère dont ils sont revêtus » (2)? Il a été répondu que, « suivant les anciennes ordonnances, les juges étoient soumis à des amendes, lorsqu'ils se montroient négligens dans l'exercice de leurs fonctions » (3); que d'ailleurs la loi perdroit toute sa force si on l'affoiblissoit par une dispense de l'exécuter » (4). (1) Observations manuscrites du Tribunat. --- (2) M. Lacué, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome II, p. 4. ---(3) (3) Le Consul Cambacérès, ibid. (4) M. Bérenger ibid. |