III. DIVISION. De la clôture et du dépôt des registres ainsi que des pièces produites pour la confection des actes. (Art. 43 et 44.) Ire. SUBDIVISION. De la clôture et du dépôt des registres. ARTICLE 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première int Par qui les 'registres doivent être clős. La clôture des registres tient à leur confection, et non à la surveillance ni à la vérification; elle doit donc être faite par l'officier de l'état civil: c'est pour cette raison qu'on n'a pas eu égard à l'observation qui fut faite, ¶ qu'il étoit inconvenant de confier la clôture des registres à celui qui les tient (1). (1) M. Duchâtel, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., page 144. L'article 53 pourvoit à la surveillance et à la vérification des resgistres. Etoit-ce à l'administration ou aux tribunaux que le dépôt devoit en étre fait? Mais où devoit en être fait le dépôt ? La déclaration de 1736 vouloit que l'un des doubles fût déposé au greffe des tribunaux. La loi du 20 septembre 1792 en confioit la garde aux autorités administratives. Proposition de la commission. «La commission, pour tout concilier, avoit proposé de faire tenir le registre triple, afin qu'un exemplaire fût déposé au greffe du tribunal civil de l'arrondissement; qu'un autre donnât à l'admi‐ nistration des élémens de statistique; le troisième seroit resté à la commune, pour que les citoyens pussent lever, sans se déplacer, les extraits dont ils auroient besoin. Elle avoit pensé que ce registre pourroit être transmis d'un maire à un autre, de la même manière qu'il l'étoit sous les curés, et comme les minutes des notaires le sont à leurs snccesseurs. Elle avoit considéré encore que les fonctions de naire étant gratuites, on y attachoit une légère indemnité, en laissant à ces fonction naires la rétribution que produit la levée des ex traits, et que cette rétribution leur échapperoit, si on leur enlevoit les registres des années antérieures à l'année courante; que peut-être cette privation les rendroit moins soigneux dans la tenue des registres » (1). Proposition de la section: La section avoit pensé que le dépôt des registres ne devoit être fait qu'au greffe du tribunal de l'arrondissement; et par une suite nécessaire, elle ne vouloit que des registres doubles (2). Les deux systèmes ont été débattus. J'ai exposé les motifs qui ont déterminé à n'établir que des registres doubles *; ce point une fois convenu, la question n'étoit plus que de savoir si, en déposant un des exemplaires aux tribunaux, on en déposeroit également un autre à l'administration. Il fallut choisir entre ces deux autorités. Motifs pour déposer les registres à l'adminis tration. Pour obtenir la préférence à l'administration, on a fait valoir deux raisons principales : 411 (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 142;- Projet de Code civil liv. Ier., tit, Ier. art. 14, p. 12. (2) 1re. Rédaction ( article 7), Procèsverbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 138 Voyez pages 24 et suiv, 1 1o. ↑ Le besoin que l'administration a des registres pour dresser les tables décennales de popula tion, et pour donner les renseignemens qui lui sont fréquemment demandés sur la statistique (1). « Il seroit impossible à un préfet de donner de fréquens documens sur la population, s'il étoit obligé de les rassembler; il lui deviendroit même difficile de les rassembler, parce qu'un greffier, comme tout autre dépositaire, ne pouvant perdre de vue son dépôt, le préfet seroit.. obligé d'envoyer prendre des renseignemens sur les lieux » (2), 2o. L'ordre hiérarchique. « Les officiers de l'état civil seront nécessairement pris parmi les agens de l'administration. On ne voit, dans l'ordre judiciaire, que les juges de paix qui pourroient recevoir les actes de l'état civil; mais ces fonctionnaires ne sont pas assez nombreux, pour qu'il soit possible de les en charger. Si donc il est iné. vitable de confier ces fonctions à des agens administratifs, on ne peut se dispenser aussi de faire déposer les registres entre les mains des adminis trateurs, parce qu'il faut les porter à ceux qui ont caractère pour en surveiller la tenue, et que des -- (1) M. Regnaud ( de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 139; M. Ræderer, ibid., page 140.(2) Ibid., page 143. Tome II. agens d'administration ne sont soumis qu'à la surveillance de leurs supérieurs dans l'ordre administratif (1)..... On ajoutoit que ce système n'entraînoit aucun inconvénient; 1o. ¶ Qu'il n'occasionneroit pas de déplacement aux citoyens, puisqu'il demeuroit un re-' gistre dans la commune (2); 2o. Qu'il n'entravoit pas le jugement des questions d'état, puisque les tribunaux pouvoient prononcer sur ces contestations, qui, au surplus,' sont rares, d'après les extraits de registres que leur délivreroit l'administration (3); « que l'état politique est une propriété comme l'état civil, et que cependant l'administration est dépositaire des registres qui le constatent (4) « Si donc on allègue devant les tribunaux des altérations de registres, ou qu'il y ait d'autres doutes, on fera devant eux la même preuve que lorsqu'il s'agit d'une question d'état politique» (5); que si la compétence des tribunaux devoit ici servir de règle, il faudroit en conclure qu'ils doivent aussi avoir le dépôt des archives des communes, où sont un grand nombre d'actes relatifs aux droits civils (1) M. Ræderer, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 159 et 140. --- (2) Ibid., p. 143. -- (3) Ibid., p. 140. (4) Ibid., p. 142 et 143. --- (5) Ibid., page 145 -- |