riage que de celui contracté avec l'époux présent. L'article 141 se rapporte à la première, L'article 142 à la seconde, L'article 143 à la troisième. NUMÉRO 1er. Du cas où la mère existe. ARTICLE 141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. L'article 141 se borne à appliquer au cas où la mère existe, les dispositions de l'article 330, qui lui défèrent de plein droit la tutelle, lorsqu'elle survit au père. NUMÉRO II. Du cas où la mère est décédée. ARTICLE 142. Six mois après la disparition du père, si la mère étoit décédée lors de cette disparition, ou si elle viem à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur defaut, à un tuteur provisoire. Lorsque la mère n'existe plus ou décède avant la déclaration d'absence, l'article 142 veut que la tutelle soit déférée, par le conseil de famille, de la manière prescrite dans la section IV du chapitre II du titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation; il assimile ce cas à celui de la mort des père et mère. La commission vouloit qu'il y eût un intervalle de six mois depuis l'absence jusqu'à l'établissement de la tutelle par le conseil de famille (1). ¶ Les cours d'appel d'Agen, de Lyon, de Metz et d'Orléans se sont récriées contre ce délai. Il leur a paru dangereux de laisser si long-temps les enfans dans un état d'abandon (2). Mais il faut se rappeler ce qui a été dit des diverses périodes qu'on a distinguées dans l'absence, et de l'inconvénient qu'il y auroit de se mêler, dans la première, des affaires d'un homme dont l'absence n'a pas même encore un caractère assez probable pour qu'il soit possible de la présumer* : un espace de six mois n'est pas trop long pour que l'absence acquière du moins un léger degré de probabilité. NUMÉRO III. Du cas où les enfans sont issus d'un autre mariage. ARTICLE 143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent. Quand les enfans sont issus d'un autre mariage que celui qui existoit entre l'absent et l'époux présent, ce dernier n'a aucun droit à la tutelle; elle doit passer à leur famille* : c'est ce qu'établit l'article 143. *Voyez le titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. FIN DU TITRE DES ABSENS. DU TITRE II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. NOTIONS GÉNÉRALES. La préférence due à la preuve par actes authentiques sur tous les autres genres de preuves par lesquelles Institution des officiers de l'état civil Le Code civil ne préjuge rien sur les fonctionnaires 1. 4. 6. 7. Ire. DIVISION. Quelles énonciations sont exigées, et quelles énonciations sont in- 12. 1re. SUBDIVISION. Quelles énonciations sont exigées. (Article 34). II. SUBDIVISION. Quelles énonciations sont interdites. ( Article 35 ) Page 12. 14. 11. DIVISION. Manière dont les parties pourront comparoître. (Article 56). III. DIVISION. Des témoins appelés aux actes. (Article 37). Différence entre les témoins et les déclarans. De la vocation des témoins. 17. 18. 19. IV. DIVISION. Des formalités et de la forme extérieure des actes. (Art. 38 et 39). De la lecture des actes aux parties, et de la signature Convengit-il d'ordonner que tous les actes de l'état civil seroient écrits en françois ? La loi devoit-elle donner des modèles d'actes aux officiers de l'état civil, et les obliger à s'y conformer? De l'usage des modèles qui, depuis le Code civil, II. PARTIE. 21. 25. 26. Ibid. 28. 31. 34 DES REGISTRES. (Articles 40, 41,42, 43, 44, 45 et 49). Ibid. I. DIVISION. Du nombre des registres. |