III. DIVISION. Des preuves du consentement des personnes dont les contractans dépendent (Article 73). IVe. PARTIE. Page 138. DU LIEU OU LE MARIAGE EST CÉLÉBRÉ. DE LA CÉ- NUMÉBO Ier. Du lieu où le mariage est célébré. (Article 74). . NUMÉRO III. De la forme de l'acte. (Art. 76) CHAPITRE IV. DES ACTES DE DÉCÈS. Ire. PARTIE. 139 Ibid. 146. DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LES DÉCÈS DANS LES NUMÉRO Ier. Précautions pour s'assurer du décès. ( Article 77). 150: Ibid. NUMÉRO II. Des témoins appelés à la confection de l'acte de décès. (Article 78). NUMÉRO III. Des énonciations dans l'acte de décès. ( Article 79).. 154. 1558 IIe. PARTIE. DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LES DÉCÈS DANS LES CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES. ( Articles 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 87 ). NUMÉRO Ier. Du décès dans les hôpitaux ( Article NUMÉRO II. De la mort violente et de l'acte qui est dressé dans ce cas. (Articles 8r et 82). NUMERO III. Des actes de décès dans le cas de l'exécution à mort. ( Article 83). NUMERO IV. Comment sont constatés les décès NUMERO V. Les causes de la mort ne sont pas énoncées dans les actes de décès, rédigés en conséquence des articles 82, 83 et 84. (Art. 85) ... NUMERO VI. De la manière de constater les décès en mer. (Articles 86 et 87 ). CHAPITRE V. DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE FRANÇOIS. (Articles 88 à 98). 158. 162. Ibid. 163. 167 ..169. CHAPITRE VI. DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL. Ire. PARTIE. PAR QUI LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT NUMERO Ier. Par qui la rectification peut être ordonnée. Tome II. 179.. 180. 35 La rectification des actes ne peut être ordonnée que sur la demande des parties. Page 180. Ibid. 184. 187. La rectification des registres ne peut s'opérer que d'après le même principe NUMERO III. Dans quelle forme la rectification doit être faite. IIe. PARTIE. DES EFFETS DE LA RECTIFICATION. (Art. 100) IIIe. PARTIE. EXECUTION DES JUGEMENS DE RECTIFICATION. Relatif aux actes concernant l'état civil des Fran çois professant le culte luthérien. . 210. DU TITRE III DU DOMICILE. NOTIONS GÉNÉRALES. Du domicile politique et du domicile civil. Division de titre en trois parties. Ire. PARTIE. Du domicile des personnes sui juris et indépendantes. (Art. 102, 103, 104, 105, 106 et 107 ). Iг. DIVISION. L'établissement principal est le caractère distinctif du domicile. ( Article 102). Ire. SUBDIVISION. Des difficultés qu'on rencontre dans l'application de ce principe. II. SUBDIVISION. Étoit-il possible de lever ces difficultés par une règle unique et . 222. 225, Ibid. 224. NUMERO Ier. Discussion de la proposition de fixer le domicile civil au lieu du domicile politique. . Page 226. NUMERO II. Discussion de la proposition de déterminer le domicile par l'établissement principal. NUMERO III. Décision. 252. 237. II. DIVISION. Du changement de domicile. ( Articles 103, 104, 105, 106 et 107). Ibid. Ire SUBDIVISION. Comment s'opère le changement de domicile. (Art. 103). . . 338. NUMERO Ier. Quelles causes constituent le domicile de choix NUMERO II. Quelles personnes peuvent se donner un domicile de choix 240. 252. II. SUDIVISION. Comment on reconnoît que le changement de domicile s'est opéré. ( Articles 104, 105, 106 et 107). Ibid. NUMERO Ier. Du cas où il y a une déclaration de domicile. (Article 104 ). Effets de la déclaration de domicile, et où elle doit être faite 253. · 254. forcée. 255. NUMERO II. Du cas où il n'y a pas de déclaration La déclaration de domicile ne pouvoit être de domicile. (Articles 105, 106 et 107). . . 256. |