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et politiques et à la propriété des citoyens » (1) ; 3°. Que le dépôt aux archives du département n'est pas moins sûr que le dépôt dans un greffe, parce que les siéges des préfectures ne sont moins immobiles que les siéges des tribunaux, et les archives des préfets moins bien organisées que les greffes(2);

pas

4°. Que « l'intérêt de suppléer un registre perdu, n'est pas le seul motif qui fasse établir un registre double; que ce mode est exigé par la nécessité d'inspecter les registres et de les inspecter fréquemment, surtout aujourd'hui que les fonctionnaires chargés de les tenir n'ont pas encore acquis l'habitude de leurs fonctions; que cette inspection ne peut être faite que par l'administration, si les officiers de l'état civil sont de l'ordre administratif » (3); que cette surveillance ne seroit pas moins efficace dans le préfet que dans les tribunaux, parce que si les commissaires du gouvernement ont le droit de dénonciation (4), ¶ le préfet l'a également à l'égard des maires (5). On écartoit, au surplus, l'autorité de l'ancienne

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procèsverbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 141. --- (2) M. Ræderer, ibid., p. 142. (3) Ibid. --- (4) M. Portalis, ibid., p. P. 140. (5) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., p. 141.

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Raisons qui ont fait décider que

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seroient déposés aux tribunaux.

Pour établir le système opposé dans lequel le dépôt des registres doubles est confié aux tribunaux, on distinguoit entre les fonctions propres à l'administration et celles qui appartiennent nécessairement aux tribunaux.

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¶ L'administration, disoit-on, doit pourvoir les communes de registres (1). « Peut-être est-il utile de l'autoriser à diriger, par des instructions, les officiers chargés de les tenir » (2), en supposant qu'ils soient pris dans l'ordre administratif; mais lorsque les actes sont dressés, ils doivent lui être tout-à-fait étrangers » (3). C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de prononcer sur les difficultés qui s'élèvent à raison de ces mêmes actes » (4).

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«Si ces registres sont altérés, il s'élevera une contestation civile ou criminelle qui ne regardera plus que les tribunaux » (5): or, « il est naturel que les registres soient déposés près de l'autorité qui prononce sur les altérations » (6). « Si l'administration conservõit l'inspection des registres

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(1) M. Portalis, Procès-verbal du 6 fructidor an tome Ier, p. 140.(2) Le Consul Cambaceres, ibid., p. 143. (3) Ibid.`. (4) Ibid., p. 139. —— (5) M. Portalis, ibid., p. 140.- (6) Ibid.

après que les actes sont dressés, bientôt elle réclameroit le droit de les rectifier, et, par ce moyen, elle s'empareroit du droit de prononcer sur les questions d'état, dont la solution est réservée aux juges» (1); parce que l'état civil est une propriété qui, comme toutes les autres, repose sous l'égide des tribunaux (2).

Ce dernier système a prévalu.

II. SUBDIVISION.

Du dépôt des pieces.

ARTICLE 44.

Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Il est indispensable de conserver avec les registres les pièces qui ont été produites. On avoit proposé de se borner à les énoncer dans les actes (3).

Mais il a été observé que « cette énonciation ne

(1) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 143.—(2) M. Tronchet, ibid., p. 142. (3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 2 frimaire an 10 I

suffiroit pas, , parce que pour décider de la valis dité de l'acte, il faut voir les pièces mêmes et juger si elles ne sont pas entachées de faux » (1).

Le dépôt des pièces relatives aux actes doit suivre celui des registres remis au greffe, afin d'en mieux assurer la conservation, et parce que d'ail. leurs elles ne sont pas nécessaires dans les communes où l'on ne garde un registre que pour que les citoyens puissent se procurer, sans déplacement, les extraits dont ils ont besoin.

Au reste, ces pièces faisant partie du registre, doivent, comme les actes, être certifiées par le paraphe de la personne qui les produit et par celui de l'officier de l'état civil.

¶On s'est élevé contre la proposition de les faire annexer aux registres, parce que, disoit-on, il est impossible d'y attacher des liasses souvent volumineuses. On demandoit, en conséquence, que la disposition fût bornée aux procurations (2).

Mais alors elle eût été insuffisante; car il est des pièces non moins essentielles que les procurations: tels sont, par exemple, les actes de mainlevée d'opposition, qui mettent à couvert la responsabilité de l'officier de l'état civil » (3).

(1) M. Réal, Procès-verbal du 2 frimaire an 10. M. Defermon, ibid. (3) M. Thibaudeau, ibid.

(2)

Au surplus, l'impossibilité dont on a parlé n'étoit pas réelle; car ¶ l'intention du législateur n'a pas été que les pièces fussent attachées au registre, mais qu'elles fussent placées auprès dans le même dépôt (1).

IV. DIVISION.

De l'usage des registres.

ARTICLE 45.

TOUTE personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.

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Les registres et les actes de l'état civil ne sont établis que pour fournir aux citoyens une preuve irréfragable de leur état. Ils seroient inutiles, si les faits qui en résultent avoient besoin d'être ap. puyés d'autres preuves. Les extraits qui en sont délivrés, doivent donc opérer la conviction légale le plus parfaite, quand ils sont conformes aux registres, et que la signature est légalisée.

Ils ne peuvent perdre cet effet, que lorsqu'ils sont supposés.

(1) M. Cretet, Procès-verbal du 2 frimaire an 10.

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