No 11419 et 11420. DÉCRETS relatifs au classement des recettes-conserrations d'hypothèques et des bureaux de l'enregistrement des régions envahies. Du 14 Août 1917. (Publiés au Journal officiel du 19 août 1917.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 23 janvier 1915, qui fixe le mode de classement des bureaux de l'enregistrement, des domaines et du timbre ainsi que le mode de rémunération des receveurs de l'enregistrement : Vu le décret du 2 février 1916, qui a modifié le mode de classement des bureaux de l'enregistrement, DÉCRÈTE : ART. 1. Les bureaux de l'enregistrement, des domaines et du timbre situés dans les régions envahies ou dévastées par l'ennemi pourront, en cas de vacance, faire l'objet d'un nouveau classement qui sera déterminé par l'administration en tenant compte de la situation matérielle de la circonscription. 2. Les titulaires des bureaux classés dans les conditions prévues à l'article 1 bénéficieront du minimum de remises garanti aux receveurs de la classe immédiatement supérieur à leur classe personnelle. Les recettes excédant le chiffre correspondant à ce minimum donneront lieu à des remises calculées suivant le tarif afférent à ladite classe supérieure dans la limite du maximum prévu pour cette classe. 3. Mention sera faite dans les arrêtes de nomination intervenus par application des articles précédents des dispositions du présent décret qui seront exécutoires pendant la durée de la guerre et les deux années qui suivront la cessation des hostilités, 4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait au grand quartier général italien, le 14 Août 1917. Le Ministre des finances, Signé: J. THIERRY. Signé : R. POINCARÉ. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'arrêté du ministre des finances du 23 décembre 1904, qui détermine le mode de classement des conservations et des recettes-conservations d'hypothèques; Vu le décret du 23 janvier 1915, article 4, qui fixe le mode de calcul des remises allouées aux receveurs-conservateurs d'hypothèques; Vu le décret du 2 février 1916, article 2, qui fixe le mode de classement des recettes-conservations d'hypothèques pendant la durée des hostilités; Sur le rapport du ministre des finances, DÉCRÈTE : er ART. 1. Les dispositions de l'article 2 du décret du 2 février 1916 sont applicables, à partir de 1 janvier 1917, au classement des recettes-conservations d'hypothèques prévu à l'article 4 du décret du 23 janvier 1915. 2. A titre exceptionnel et pour l'exercice 1917, il pourra être accordé, par décision ministérielle, aux receveurs--conservateurs dont les émoluments auront subi une diminution appréciable, une indemnité non assujettie aux retenues pour pensions civiles. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait au grand quartier général italien, le 14 Août 1917. Le Ministre des finances, Signé : R. POINCARÉ. Nos 11421 à 11423. DÉCRETS relatifs à la solde des prisonniers de guerre. Du 14 Août 1917. (Publiés au Journal officiel du 21 août 1917.) Le Président de la République FRANÇAISE, Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances; Vu le décret du 3 janvier 1903 sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie; Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1901, DÉCRETE : ART. 1. La position 29 du tableau I annexé au décret du 3 janvier 1903 est abrogée et remplacée par la suivante : 29 En captivité....Les règles d'allocation et les observations sont les mêmes que celles prévues à la position 12 du tableau I annexé au règlement du 10 janvier 1912. 2. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 2 août 1914. Fait au grand quartier général italien, le 14 Août 1917. Le Ministre de la guerre, Signé PAUL PAINLEVÉ. Signé : R. POINCARÉ. Le Ministre des finances, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances; Vu le décret du 10 janvier 1912 sur la solde et les revues des troupes cétropolitaines; u f'article 55 de la loi du 35 février 1901, portant fixation du budget néral des recettes et des dépenses de l'exercice 1901; Vu le titre II de la loi du 30 mars 1916, concernant l'ouverture et l'anmlation de crédits sur l'exercice 1916, au titre du budget général, DECRÈTE: ART. 1. La position 12 du tableau I annexé au décret du 10 janvier 1912 est abrogée et remplacée par la suivante : POSITIONS. SUBDIVISIONS RÈGLES D'ALLOCATION. positions. DISPOSITIONS et observations. En captivité, A.- terné en ter ritoire étran ger. ra Le rappel a lien sur le vu des pièces que l'intéressé pourra produire pour justitivité, d'une déclaration sur fier du temps passé en capl'honneur (écrite) indiquant les sommes percues Ont droit à la solde de Prisonniers Le rappel est fait dès le grands blessés.. a titre de délégation mentionnant les percep tions faites à titre de délé gation volontaire ou d'office pendant la période de captivité. Restent acquises pendant la captivité les allocations accessoires de solde ou indemnités) maintenues régulièrement en position d'absence, à l'exception de l'indemnité de monture ou d'entretien du harnachement. Sous réserve des dispositions spéciales aux délégations, les sommes acquises aux prisonniers, soit avant, 2. La position 42 du tableau I annexé au décret du 10 janvier1912 est abrogée et remplacée par la suivante : 3. Le deuxième alinéa du tableau 4 annexé au décret du 10 janmer 1912 (hautes payes, colonne dispositions particulières et observations») est remplacé par le suivant : Les ayants droit qui sont faits prisonniers de guerre sont, à leur retour en France, rappelés de la haute paye pour toute la période de captivité, sous déduction des sommes perçues à titre de déléga tion pendant cette période, étant entendu que le temps passé dans cette position doit être décompté comme service actif pour l'obtention de la haute paye (engagés ou rengagés) ou pour le droit aux échelons supérieurs. 4. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 2 août 1914. Fait au grand quartier général italien, le 14 Août 1917. Le Ministre de la guerre, Signé: PAUL PAINLEVÉ. Signé : R. POINCARÉ. Le Ministre des finances, : |