tion porte sur le sieur Lucy et sa femme, elle n'est prise cependant qu'en vertu de l'acte de 1787. - Le sieur Thory a prétendu que la ratification de la dame Lucy avait eu l'effet de faire remonter l'obligation à la date du titre primitif; d'où il concluait que son inscription avait été valablement prise, et qu'il devait être colloqué à la date du 17 novembre 1787; mais ce moyen a été repoussé, et le sieur Thory a été entièrement rejeté de l'ordre. De son côté, la dame Musnier présentait un titre du 10 septembre 1786, en vertu duquel elle était créancière d'une rente de 377 liv., constituée à son profit par les époux Lucy, pour soulte de partage et par suite de l'abandon qu'elle leur avait fait de sa portion dans le domaine de Veymars. Elle demandait le remboursement du capital, conformément à l'édit de 1771, sous l'empire duquel sa rente avait été constituée. Elle a aussi été déboutée de sa demande et rejetée de l'ordre des créanciers. - Voici l'arrêt : «LA COUR ; en ce qui touche la demande formée par Thory, tendante être colloqué à la date du 17 novembre 1787, et en vertu de l'acte de ce jour; attendu que s'il est vrai, en principe général, qu'un acte de ratification ne change rien aux dispositions du premier acte, dont il n'est que la confirmation; que tous les droits, et même la date des hypothèques qui en résultent, n'en reçoivent aucune atteinte ; ce principe n'est pas applicable à l'espèce présente, où un mari s'obligeant envers un tiers, de quelques termes qu'il se soit servi dans l'acte pour obliger sa femme, n'a pu, sans sa participation, sans son consentement et son adhésion, affecter les biens propres et personnels de sa femme ; que dès-lors l'obligation contractée par feu Charles-Antoine Lucy, au profit de Thory, n'a pu devenir commune et personnelle à la veuve Lucy, que par son acte de ratification du 2 décembre 1789, encore bien que Charles-Antoine Lucy eût parlé en cet acte du 17 novembre 1787, comme se disant et portant fort pour sa femme; -considérant que l'inscription du 27 germinal an 7, prise par Hubert Thory, ne l'a été qu'en vertu de l'acte du 17 novembre 1787, et sans, nulle mention de l'acte de ratification; - déclare Hubert Thory non-recevable en sa demande, ordonne qu'il sera rejeté de l'ordre. << En ce qui concerne la dame Musnier; attendu que par le contrat de vente du 11 fructidor an 6, faite par la veuve Lucy, partie saisie, à Boulanger; celui-ci a été, outre le prix principal de la vente, chargé de servir et acquitter, à la dame Musnier, la rente viagère de 377 liv. à elle constituée par le partage fait entre elle et la veuve Lucy, le 10 septemb. 1784; sans s'arrêter à la demande à fin de remboursement du capital de ladite rente; ordonne que le contrat du 11 fructidor an 6, et la délégation y portée, seront exécutés, etc. >> Bordeaux, 10 fevrier 1808. C. N., 1978. — [ L'art. 1978 du C. N. ne s'applique pas aux rentes constituées avant le Code et arréragées depuis. ] Le 27 fructidor an 11, vente d'une maison par la veuve Dessaus au sieur Beaumanoir, moyennant une rente viagère de 1200 fr., payable de six mois en six mois. Le sieur Beaumanoir ne paye pas; la dame Dessaus demande la résiliation du contrat de vente. Est-elle fondée?-L'acheteur a opposé que bien que le contrat de vente eût été antérieur à la promulgation de l'art. 1978 du C. N., c'était cependant,cet article qui devait régir la cause, puisque ce n'est qu'après sa promulgation que les arrérages de la rente étaient échus; il concluait de là, qu'aux termes de l'art. dont il s'agit, la vente ne pouvait pas être résiliée pour cause de non-payement des arrérages. Mais son système a été rejeté, et la résiliation demandée par la veuve Dessaus a été prononcée par la Cour. « Attendu que le contrat de vente consenti par la veuve Dessaus au sieur Duchesne Beaumanoir, étant antérieur à la publication du C. N., les actions qui peuvent en dériver doivent être jugées par les principes suivis avant le droit nouveau. Attendu qu'antérieurement à ce Code, il était de jurisprudence dans le ressort du ci-devant parlement de Bordeaux, que le défaut de payement des arrérages d'une rente viagère créée pour vente d'immeubles suffisait pour faire résilier le contrat de vente. » Turin, 30 janvier 1808. C. N., 901. - [Un testament par lequel un individu institue son âme pour héritière universelle, et nomme un exécuteur testamentaire qu'il charge de vendre ses biens pour faire dire des messes, ne peut point être annulé sur le fondement qu'il ne contient pas une institution valable; mais la disposition ne peut en être exécutée qu'avec l'autorisation du Gouvernement.-L'exécuteur testamentaire ne peut pas être chargé par le testateur d'administrer, de vendre à son gré les biens de la succession. ] En 1804, testament mystique et décès du prêtre Tournon; par son testament, il institue son âme pour héritière universelle (1); il fait plusieurs legs, il nomme le sieur Garino son exécuteur testamentaire, et le charge, en cette qualité, de vendre tous les effets de son hoirie, et d'en convertir le prix dans la célébration de messes après les dettes et legs payés.—Les héritiers légitimes arguent le testament de nullité. Ils disent que le prêtre Tournon ne pouvait pas instituer son âme pour son héritière universelle, attendu que d'après l'art. 906 du C. N., on ne peut disposer qu'au profit des individus qui existent au décès du testateur, et que l'âme du testateur n'est pas un individu existant à son décès. Jugement qui, nonobstant ce moyen, déclare que le testament est valable, et qu'il ôte aux demandeurs tous droits sur la succession du défunt. Appel. « LA COUR ; - considérant que le prêtre Tournon, en nommant son âme héritière universelle, n'a fait qu'indiquer par allégorie que c'était au suffrage de son âme que la disposition de l'universalité de ses biens était dirigée; mais qu'au fond il a manifesté sa volonté, en ordonnant que son exécuteur testamentaire dût employer l'argent et le prix des biens tombant dans sa succession, en la célébration de messes; que le Code Napoléon, tandis qu'il a laissé aux testateurs la faculté de disposer de leurs biens au profit des hospices des pauvres d'une commune ou d'établissemens d'utilité publique, n'a voulu que ces sortes de dispositions n'eussent leur effet qu'autant qu'elles (1) Cette espèce d'institution était usitée autrefois dans le ci-devant Piémont pour annoncer la disposition pieuse du testateur, qui voulait que le prix de ses biens fût employé à faire dire des messes. auraient été autorisées par un arrêté du Gouvernement; qu'on ne peut nullement douter que les principes qui ont dicté l'art. 910 du Code Napoléon, reçoivent leur application aux dispositions de la nature de celle dont il s'agit..., puisque cette disposition tend à priver des héritiers légitimes d'une succession, pour l'employer à des asages qui ne sauraient être considérés plus favorables que les objets indiqués dans l'art. susdit... ; que d'après le décret impérial du 7 mars 1806, si les fondations, qui ont pour objet l'entretien des ministres, l'exercice du culte, ou toute autre institution religieuse, doivent être acceptées par l'évêque diocésain, elles doivent encore être présentées à la sanction impériale par le ministre des cultes; -que de là il est évident que toute disposition entre-vifs, soit de dernière volonté, dont l'objet n'est pas d'exercer une libéralité envers des personnes déterminées, mais bien d'améliorer le sort d'une institution déjà établie, ou d'en créer une nouvelle, même religieuse, doit être autorisée par l'autorité suprême, pour qu'elle puisse avoir effet; qu'au surplus, tant que la disposition universelle dont il s'agit n'est assignée à aucune administration quelconque, elle se trouve paralysée dans son exécution, dès qu'il n'y a personne qui puisse représenter l'héritier, soit pour agir, soit pour défendre, soit pour aliéner les immeubles, et recevoir le compte de l'administration de l'exécuteur testamentaire; » Que d'après les dispositions du Code Napoléon, les fonctions de l'exécuteur testamentaire sont bornées à faire apposer les scellés dans le cas indiqué à l'article 1031 à faire procéder à l'inventaire des biens de la succession en présence des héritiers présomptifs; à provoquer la vente du mobilier à défaut |