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de deniers suffisans pour acquitter les legs; enfin, à surveiller l'exécution du testament et à intervenir, en cas de contestation, sur son exécution; mais bien loin que la loi ait voulu accorder à l'exécuteur testamentaire le pouvoir de représenter l'héritier d'administrer despotiquement les biens de la succession, elle a ordonné expressément que la saisine que le testateur peut donner à son exécuteur testamentaire, ne puisse durer au delà de l'an et jour, à compter de son décès; elle a soumis les exécuteurs testamentaires à rendre compte de leur gestion à l'expiration de l'année du décès du testateur; - que si les premiers juges ont bien saisi l'esprit de la loi, en rejetant les reproches de nullité que les appelans ont faits à la disposition du prêtre Tournon, comme si elle fût improuvée par la loi et comme non-avenue, ils ont, d'autre part, trop précipité leur décision sur / leur demande, tendante à ce qu'il fût déclaré leur appartenir deux septièmes de la succession du prêtre Tournon leur frère;- tant que la disposition susdite n'est pas sanctionnée par S. M L'EMPEREUR et Ror, on ne peut pas dire que nul droit n'appartient sur la succession du prêtre Tournon à ses plus proches parens; LA COUR déclare que cette disposition n'aura son effet qu'autant qu'elle sera approuvée par S. M.; ordonne que Garino, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, justifiera, dans trente jours, d'avoir soumis la disposition dont il s'agit à l'approbation

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sus-énoncée. »

Billet à ordre. - Montant. - Saisie.

Bruxelles, 1ère, section, 10 mai 1808. [La saisie arrêt du montant d'un effet de commerce est inutile,

lorsque l'individu sur qui elle est faite, a déjà passé le billet à l'ordre d'un autre.]

-

La veuve Poorter souscrit un billet à ordre au profit de Powel ; celui-ci passe l'ordre à Huwaert, et postérieurement, Wandewerve, créancier de Powel, met opposition entre les mains de la dame Poorter au payement du billet. - Cette opposition est-elle valable? peut-elle autoriser la dame Poorter à ne pas payer le montant du billet à Huwaert qui le lui présente? LA COUR a décidé la négative. « Attendu qu'il s'agissait d'un effet payable à ordre et dont la propriété a été transmise par simple voie d'endossement; -attendu que la saisie étant faite sur celui au profit duquel le billet avait été originairement créé, ne peut opérer (avoir d'effet) à l'égard du porteur investi de la propriété par un endossement antérieur à la saisie; qu'ainsi cette saisie étant super non domino, l'ordonnance de mise en cause du saisissant était inutile: >>

Jugement. Saisie- arrêt. - Titre.

Paris, troisième section, 8 juillet 1808. C. de P., 557. [Un jugement attaqué par appel est un titre suffisant pour que le créancier puisse saisir-arrêter les capitaux dus par des tiers à la partie condamnée; mais la saisie-arrêt ne peut pas porter sur les revenus.]

En l'an 14, jugement du tribunal de commerce de Caen, qui condamne la veuve Guillot à payer 17,800 fr. aux sieurs Lebouteiller.-Appel. — A vant qu'il y ait été statué, les sieurs Lebouteiller font saisir-arrêter entre les mains des débiteurs de la veuve Guillot, les sommes qui lui étaient dues. - Question. -Ces saisies-arrêts sont-elles valables?-La négative avait été décidée en rère. inst., mais le jugement a été infirmé.

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« LA COUR; attendu que le jugement rendu par le tribunal de comm. de Caen, quoique conditionnel et attaqué par la voie de l'appel, formait entre les mains 'des frères Lebouteiller, titre suffisant pour autoriser de leur part des actes conservatoires, tels que des oppositions; qu'elles ne doivent pas porter sur les revenus, mais sur les capitaux ; — dit qu'il a été mal jugé, etc. »

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Conseil de famille.

Bordeaux, 21 juillet 1808. C. N., 407, 416. [Le juge de paix doit prendre part aux délibérations du conseil de famille..]

Une délibération du conseil de famille avait destitué le sieur Palant-Lamirande de la tutelle de ses enfans mineurs; cette délibération contenait la preuve matérielle que le juge de paix n'y avait pris aucune part, qu'il n'avait fait que la présider. Elle a été annulée.

<< Attendu que le juge de paix est membre né du conseil de famille; qu'il doit délibérer, et que sa voix est même prépondérante en cas de partage; que cela résulte des dispositions textuelles des art. 407 et 416 du Code Napoléon; attendu que la délibération homologuée par le jugement dont est appel, établit que le juge de paix n'y a pris aucune part, et qu'il s'est borné à présider l'assemblée, ce qui est une contravention aux articles précités; é, mendant, annulle la délibération du conseil de fam ille des mineurs Palant - Lamirande, du 6 avril 18 07; fait main-levée de l'amende à raison de l'appel, et compense les dépens. »

Bien rural.

Tacite réconduction.

Bruxelles, 1ère, sect., 15 mars 1808. C. N., 1736, 1738, 1774, 1775, 1776. [La réconduction tacite d'un bien rural, opérée en suite d'un bail par écrit, cesse de plein droit après le temps nécessaire pour la récolte de tous les fruits de l'héritage affermé. ]

Le 26 décembre 1804, expiration d'un bail que François Hoefs avait passé d'une prairie au nommé Tauk. Celui-ci continue sa jouissance jusqu'en 1805, sans nouvel écrit; ainsi réconduction tacite. En 1806, au mois d'avril, Hoefs lui donne congé. Tauk prétend qu'un nouveau bail sans écrit s'était déjà opéré; qu'il doit continuer sa jouissance pendant toute l'année; qu'aux termes des articles 1736 et 1738 du Code Napoléon, que d'après les usages des lieux, le conge ne pouvait dissoudre la tacite réconduction que pour une époque postérieure de six mois à celle à laquelle il avait été donné; qu'ainsi il ne pouvait avoir d'effet que pour 1807.- Ces moyens ne pouvaient pas être accueillis. La cause n'était point régie par les art. 1736 et 1738, lesquels ne s'appliquent qu'aux baux sans écrits des maisons; mais bien par les art. 1774, 1775 et 1776 qui s'appliquent particulièrement aux baux sans écrits des biens ruraux; or, d'après ces derniers articles, le bail sans écrit du bien rural dont il s'agissait, ne s'était opéré que pour une année, pour 1805; à l'expiration de cette année il avait cessé de plein droit, et la signification du congé avait même été un acte superflu. (Voyez M. Malleville, sur le C. N., art. 1775; M. Merlin, nouvelle édition du Répertoire de Jurisp., v°. Bail.) C'est ce qui a été décidé en première instance et en appel,

<< Attendu que l'effet du nouveau bail, qui s'est opéré en vertu de l'article 1776 du Code Napoléon, est réglé par l'art 1774; attendu que, suivant ce dernier article, le bail d'un pré est censé fait pour un an, et que, suivant l'article 1775, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du terme pour lequel il est censé fait, selon l'article 1774; en sorte que la signification de congé était même un acte superflu; - LA COUR met l'appellation au néant. »

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Paris, 2o. section, 30 mai 1808. C. N., 13, 14. [L'étranger qui a une maison de commerce établie et patentée en France, peut, aussi-bien qu'un français, assigner devant les tribunaux français, un autre étranger qui se trouvé aussi en France. L'assignation doit plutôt être donnée au tribunal du lieu où l'obligation a été contractée, qu'à celui du lieu où le débiteur se trouve détenu. ]

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James Olgivic, anglais, ayant deux maisons de banque, l'une établie à Paris avec patente, l'autre établie à Londres, avait fait à Paris un prêt de 6,917 liv. au sieur Sturt, aussi anglais, détenu quelque temps après à Verdun comme otage, et transféré ensuite à la forteresse de Bitche. En 1802, maison de Londres fit faillite. - Olgivic, procédant à la liquidation de sa maison de Paris, fit assigner le sieur Sturt devant le tribunal de Verdun, pour avoir à lui payer les 6,917 liv. Sturt opposa une fin de non-recevoir; Olgivic ne donna aucune suite à l'action, mais il céda sa créance au sieur Messal. En 1807, celui-ci assigna Sturt au domicile de

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M.

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